Les patients devront attendre dix jours
Sauf exception, les patients qui souhaitent recevoir l’aide médicale à mourir devront dorénavant attendre dix jours entre leur demande et sa réalisation. Québec a discrètement modifié les conditions d’administration de l’aide médicale à mourir dans une directive interne envoyée aux établissements de santé mercredi dernier.
Dans une lettre envoyée aux dirigeants des établissements de santé du Québec le 13 juillet dernier, et dont Le Devoir a obtenu copie, le sous-ministre Michel Fontaine indique que des modifications étaient « nécessaires », « pour éviter tout risque d’infraction au Code criminel ». Québec cherche ainsi à se conformer à la loi fédérale, adoptée le 17 juin.
Les formulaires d’aide médicale à mourir ont déjà été modifiés pour répondre à ces nouvelles exigences. Le sous-ministre Fontaine demande aux dirigeants des établissements de transmettre « rapidement » les nouvelles exigences aux équipes concernées.
Délai de dix jours
La modification la plus importante concerne le délai d’administration de l’aide médicale à mourir. En effet, comme le prévoit le projet de loi C14, qui a modifié le Code criminel à son adoption, « un délai de dix jours francs », « excluant le jour de la demande », devra s’écouler entre le moment de la demande et l’administration de l’aide médicale à mourir, indique le sous-ministre. La nouvelle directive aurait pour effet de rallonger les délais respectés jusqu’ici au Québec.
Ce délai pourra être raccourci si les deux médecins qui ont traité la demande jugent que « la mort de la personne ou la perte de sa capacité à fournir un consentement éclairé est imminente ».
De plus, les demandes d’aide médicale à mourir devront dorénavant être faites devant trois personnes plutôt qu’une seule : en plus d’un professionnel de la santé, deux témoins indépendants devront signer le formulaire. Ces derniers pourront faire partie du personnel de l’établissement de santé, précise le sous-ministre.
Ensuite, dans le cas où un tiers remplit la demande en raison d’une incapacité physique à le faire chez le patient, cette personne « ne peut savoir ou croire qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire […] ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci ».
Finalement, le médecin qui administre l’aide médicale à mourir et celui qui fournit le second avis devront être « indépendants » l’un de l’autre, écrit le sous-ministre. L’un ne devra pas superviser l’autre ou agir à titre de mentor, précise-t-il.
Pour « satisfaire les opposants »
L’avocat spécialisé en droit des patients Jean-Pierre Ménard estime le délai réglementaire de dix jours « excessif » en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, car il pourrait être considéré comme « traitement ou peine cruels et inusités », dont chacun doit être protégé (article 12).
« Le délai ne protège pas les plus vulnérables, affirme-t-il. Souvent, les patients diminuent leur consommation de médicaments après leur demande pour être certains d’être lucides afin de ne pas faire annuler la procédure. Ils vivent une grande souffrance, c’est excessif de la prolonger dix jours. » Il y a bien une possibilité d’exception pour raccourcir le délai, mais la souffrance des patients n’est pas nommée comme raison valide par le sous-ministre Michel Fontaine.
Selon Me Ménard, ce délai de dix jours s’est retrouvé dans la loi fédérale pour « satisfaire les opposants ».
Il a remarqué que les patients souhaitent le plus souvent recevoir l’aide médicale à mourir rapidement après en avoir fait la demande. Une deuxième source a confirmé au Devoir que l’administration survient généralement assez rapidement, en l’espace de quelques jours, à la demande des patients.
L’attitude de la Commission des soins de fin de vie — chargée de surveiller l’application de la loi — par rapport à cette directive sera déterminante. Demandera-t-elle des précisions aux médecins qui exemptent leurs patients du délai de dix jours ? Plusieurs médecins qui administrent l’aide médicale à mourir ont reçu des demandes de précision sur l’aptitude à consentir des patients. « Il faudra voir si la commission aura une attitude flexible ou rigide à l’égard des dix jours », dit Me Ménard.
Mort prévisible
Jusqu’ici, le gouvernement avait laissé entendre que la loi fédérale ne l’obligeait pas à agir. Encore mardi dernier, en marge d’une conférence de presse, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, affirmait attendre la conclusion d’un recours contre la loi fédérale pour procéder à des aménagements de la loi québécoise. Le recours intenté en Colombie-Britannique, qui reproche à la loi fédérale d’être moins permissive que le jugement Carter qui en est à l’origine, « pourrait rendre la loi fédérale inconstitutionnelle, a expliqué M. Barrette. Nous avons donc choisi d’attendre ». Les nouvelles directives ont finalement été envoyées mercredi.
Reste que Québec passe outre la question la plus litigieuse à survenir depuis l’adoption de la loi fédérale : qui est admissible à l’aide médicale à mourir ? « Le patient québécois se trouve face à trois normes, constate Jean-Pierre Ménard. La loi québécoise, avec la notion de fin de vie, le jugement Carter de la Cour suprême, qui parle de maladie grave et irrémédiable, et la loi fédérale, qui est plus large que la loi québécoise, mais moins que Carter avec la notion de mort raisonnablement prévisible. » Ce triple standard place les Québécois dans une « incertitude juridique » qui devra être tranchée rapidement, dit l’avocat.
Le ministre Barrette a réitéré mardi dernier que la loi fédérale englobe le « maximum » qu’une province peut offrir en matière d’aide médicale à mourir, et qu’une loi provinciale peut être plus restrictive. « L’avortement est décriminalisé depuis plusieurs années au Canada, et encore tout récemment une province ne l’offrait pas », a-t-il donné à titre d’exemple.
C’est parce qu’elle se dit privée d’un droit constitutionnel qui lui serait garanti depuis le jugement Carter qu’une jeune femme handicapée de Colombie-Britannique, Julie Lamb, conteste en cour la loi fédérale. Elle est atteinte d’une maladie neurodégénérative qui ne menace pas sa vie à court terme.