Le foetus a parfois des droits

La nouvelle a fait sourciller : un automobiliste ayant happé à mort une femme enceinte sur le boulevard Laurier à Québec a aussi été accusé cette semaine d’avoir causé des lésions corporelles au bébé qu’elle portait. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ouvre-t-il une brèche en conférant à un foetus une identité juridique qu’on croyait ne pas exister ? Pas du tout, et la chose n’a rien d’exceptionnel.
Le Code criminel est clair. En matière d’homicide, « un enfant devient un être humain […] lorsqu’il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère ». Tuer une femme enceinte et le foetus n’équivaut donc pas à deux meurtres. Un député conservateur avait tenté en 2012 de faire changer la loi, mais en vain, les élus craignant de rouvrir le débat sur l’avortement. Mais voilà : le droit est différent si le bébé naît vivant. Il peut alors être reconnu comme une victime pour des sévices subis pendant qu’il était encore dans le ventre de sa mère. Une accusation d’homicide peut même être déposée si le bébé finit par mourir des suites de ces sévices.
La première décision à cet égard remonte à 1933. Une enfant née avec les pieds bots à la suite d’une négligence commise par la compagnie Montreal Tramways avait poursuivi cette dernière. La Cour suprême du Canada avait statué que « permettre à l’enfant né vivant et viable d’agir en justice afin d’obtenir réparation du préjudice infligé à tort à sa personne alors qu’il était dans le ventre de sa mère est simplement conforme à la justice naturelle ». Quarante ans plus tard, le même tribunal avait rendu une décision similaire dans le cas d’une femme enceinte impliquée dans un accident automobile causé par un tiers.
En 1999, la Cour suprême a réitéré la validité de ces deux jugements en les citant dans une autre cause concernant une femme enceinte ayant eu un accident de voiture. Cette fois, la femme était responsable de l’accident. L’enfant à l’origine de la poursuite a perdu parce que la Cour a statué que, dans une situation semblable, une mère ne peut avoir le même niveau de responsabilité à l’égard de son bébé qu’un tiers.
« L’imposition par les tribunaux d’une responsabilité délictuelle à la mère pour la négligence commise avant la naissance aurait pour effet de limiter les activités de la femme enceinte, avait écrit la Cour. Les décisions les plus banales de la vie quotidienne de la femme enceinte pourraient faire l’objet d’un examen par les tribunaux. » C’est cette même logique de respect de l’autonomie de la femme qui avait animé la Cour en 1997 quand elle avait refusé de forcer une toxicomane enceinte à suivre une cure de désintoxication.
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) indemnise des enfants nés avec des séquelles si la preuve est faite que ces dernières ont été causées par un accident de la route alors que l’enfant était encore dans le ventre de sa mère. De même, elle indemnise les enfants dont la naissance est provoquée par un accident de la route s’ils naissent vivants et viables, pèsent au moins 500 grammes et après au moins 20 semaines de grossesse.
Dans le cas de Jonathan Falardeau-Laroche, l’automobiliste de Québec, il a frappé sa victime Marie-Pier Gagné en août dernier alors qu’elle traversait la rue pour se rendre à l’hôpital pour un suivi de grossesse. Elle devait accoucher deux jours plus tard. La petite Alexe a été sauvée, d’où les accusations supplémentaires portées par le DPCP.