Gérard Bouchard et la dénaturation de la laïcité

Dans une autre envolée péremptoire qui le caractérise, Gérard Bouchard décrète que l’avènement de la loi 21 serait le fruit d’une machination, ourdie par la CAQ avec l’appui des régions rétrogrades, contre les minorités ethnoculturelles de Montréal. La loi 21 aurait « été adoptée aux dépens du droit, dans le mépris des tribunaux », rien de moins. Il a tort sur tous les tableaux.
Je lui répondrai sur le terrain du droit, auquel il trouve des vertus soudaines alors qu’il fut totalement occulté du rapport Bouchard-Taylor, axé sur une sociopsychologie nouvelâgeuse qui n’a guère porté ses fruits.
La Loi sur la laïcité de l’État, loin d’être le résultat « d’une usure du débat et de la fatigue des citoyens », matérialise un exercice de souveraineté parlementaire attendu de longue date, puisqu’elle constitue le septième projet de loi sur cette question présenté à l’Assemblée nationale depuis 2008.
Élément significatif que l’on n’entend guère : la loi 21 est avant tout génératrice de droits. Tous les citoyens du Québec sont dorénavant titulaires d’un droit fondamental à des institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires laïques, ainsi qu’à des services publics laïques. Un grand pas qui bénéficie à tous, sans clivage.
La laïcité est la condition essentielle du pluralisme religieux et spirituel, et elle protège de ce fait les droits des minorités religieuses. Mais il essaie de lui faire dire le contraire. La laïcité marque la consécration de l’État de droit, car elle est l’affirmation qu’aucune loi de nature extérieure ne peut prévaloir sur celle établie démocratiquement par la société civile.
Souveraineté populaire
Contrairement au sens commun libéral dont Gérard Bouchard est un chantre de prédilection, la liberté ne s’affirme pas toujours contre l’État ; c’est au contraire grâce à l’État et à la notion de souveraineté populaire que la prééminence de la nation politique sur les Églises a pu prendre corps et faire en sorte que la liberté de croire et de ne pas croire soit enfin reconnue et, avec elle, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes, sans distinction d’origine ou de conviction spirituelle.
À titre d’illustration, le Québec célébrait en 2019 les 50 ans de l’avènement du mariage civil, ce qui est révélateur de la longue quête des non-croyants pour un statut égal à celui des croyants. Thérèse Casgrain a encore une fois porté le flambeau de cette cause, en défendant du même souffle une législation civile sur le divorce.
Selon le droit constitutionnel existant, le principe de laïcité et de neutralité religieuse de l’État est une dimension essentielle du droit à la liberté de religion. En 2015, dans l’affaire Mouvement laïque québécois, la Cour suprême, dans une rare décision unanime en ce domaine, a déclaré que « l’obligation de neutralité religieuse de l’État relève d’un impératif démocratique ». Et, traçant les contours de l’obligation de neutralité de l’État en matière de liberté de conscience et de religion, elle a opté pour la neutralité réelle et apparente et a rejeté le concept de neutralité bienveillante qui correspond à la « laïcité ouverte » que préconisait le rapport Bouchard-Taylor. La loi 21 donne enfin un socle à ce principe dans une loi fondamentale.
Tout récemment, dans l’affaire Trinity Western University de 2018, la Cour suprême du Canada a confirmé que l’État ne pouvait accréditer une pratique religieuse susceptible d’entraver d’autres droits concurrents. Ce faisant, elle a déclaré que « les restrictions d’importance mineure à la liberté de religion constituent souvent une réalité incontournable pour le décideur dans le cadre de l’exercice du mandat que lui confie la loi dans une société multiculturelle et démocratique ».
Trêve sociale
Nous estimons légitime le recours par le législateur aux dispositions dérogatoires, qui font partie intégrante des chartes des droits, et cela tant dans l’optique d’une trêve sociale sur cette question que dans le but d’accorder des droits acquis aux enseignants qui portaient déjà des signes religieux.
Bien que cet idéal philosophique démocratique qu’est la laïcité soit avant tout fondé sur un dispositif politique et juridique, il témoigne également de l’identité d’un peuple, car il matérialise sa trajectoire historique d’ouverture. Pour preuve, le quotidien Le Monde publiait en janvier 2019 les résultats d’un sondage tenu par l’Observatoire de la laïcité, organisme public chargé d’aider le gouvernement français à appliquer ce principe : « Globalement, l’enquête témoigne que la laïcité est vue par beaucoup comme un principe structurant de la vie publique. Elle “fait partie de l’identité de la France” pour 77 % (contre 13 % d’avis contraire) ; c’est un “principe républicain essentiel” pour 69 % (contre 16 %) ; elle n’est “ni de droite ni de gauche” pour 79 % (contre 9 %). »
La raison laïque témoigne de l’esprit qui a présidé à l’élaboration des chartes des droits. Elle implique que le religieux doit s’humaniser, ne plus aspirer à sa seule vérité dans une société pluraliste et dépasser son simple dogme. Ceci est garant d’un espace de médiation entre les citoyens dans la société, qui invite à aller vers l’Autre. L’ouverture au pluralisme doit être le fait de tous, y compris les employés de l’État qui portent des signes religieux.
L’engendrement de la laïcité grâce à la loi 21 fait pleinement entrer le Québec dans son Histoire et pose les fondations du Québec du XXIe siècle. Plutôt que de nous confiner à l’instantanéité des passions, cette loi sera féconde pour nourrir la cohésion sociale et équilibrer la conversation civique et spirituelle.
Je terminerai en citant deux philosophes de la laïcité, qui ne sont certes pas issus du sérail du Québec régional, objet du mépris de Gérard Bouchard. Pour Hannah Arendt, « la liberté religieuse implique davantage que la liberté de croire : l’émancipation de la politique vis-à-vis de la religion ». Pour Albert Camus, qui rejoint là un élément central de la loi 21, « puisque l’enseignement est le fait de l’État, l’État ne peut enseigner ou aider à enseigner que des vérités reconnues de tous. Il est possible ainsi d’imaginer une instruction civique fournie par l’État ».