La force du nombre pour juger d’une agression sexuelle

Le DPCP a décidé de ne pas déposer d’accusations dans plusieurs dossiers d’allégations d’agressions sexuelles contre Gilbert Rozon.
Photo: Jacques Nadeau Archives Le Devoir Le DPCP a décidé de ne pas déposer d’accusations dans plusieurs dossiers d’allégations d’agressions sexuelles contre Gilbert Rozon.

À la suite de la décision du DPCP de ne pas déposer d’accusations dans plusieurs dossiers d’allégations d’agressions sexuelles contre Gilbert Rozon, on s’est étonné de ce que la force du nombre n’ait pas eu d’impact. À première vue, l’argument de la force du nombre séduit, mais il n’est pas convaincant.

Notre droit refuse de condamner une personne parce qu’elle est du genre à commettre le type de crime dont on l’accuse. On se méfie des généralisations pour décider qu’un crime précis a été commis à un moment précis. Invoquer la force du nombre, c’est inviter à condamner une personne pour ce qu’elle est, pas pour un crime précis. Si la personne est condamnée, c’est au moment d’infliger la peine que « l’ensemble de l’oeuvre » sera pris en compte, pas avant.

Invoquer la force du nombre, c’est aussi se méprendre sur le crime d’agression sexuelle. Pour établir la culpabilité, outre les gestes physiques, la poursuite doit prouver deux éléments psychologiques qui font aussi partie du crime.

Premièrement, l’élément psychologique lié à ce qui s’est passé dans le for intérieur de la plaignante. Si la plaignante ne consentait pas aux gestes posés, il y a une agression. Le test est purement subjectif et renvoie à ce que la plaignante a pensé. La poursuite doit prouver cet élément hors de tout doute raisonnable. Dans ce contexte, la crédibilité de la plaignante est nécessairement un enjeu lorsqu’elle témoigne de ce qui s’est passé dans sa tête. Selon les circonstances, plus il y a un écart entre son comportement extérieur et ce qu’elle affirme devant le tribunal, plus la preuve hors de tout doute raisonnable risque d’être difficile à établir. Le fait qu’une large partie du crime soit fondée sur la réalité subjective de la plaignante entraîne inévitablement que sa crédibilité sera scrutée à la loupe lors de son témoignage.

On ne peut toutefois faire flèche de tout bois pour attaquer la crédibilité des plaignantes. Notre droit les protège contre les preuves non pertinentes et les raisonnements tendancieux. Le fait qu’une plaignante a consenti à des relations sexuelles avec d’autres personnes ou avec l’accusé dans le passé ne peut servir à attaquer sa crédibilité lorsqu’elle prétend qu’à une occasion précise elle ne consentait pas. Notre droit est clair, les femmes exercent leur faculté de consentir ou non à chaque occasion et on ne peut faire de généralisations.

Le consentement

 

Revenons à la force du nombre. Quel est le lien entre l’absence de consentement d’une personne à une occasion précise et le consentement ou non d’une autre personne à une occasion différente ? La subjectivité d’une personne ne peut permettre de tirer des conclusions sur la subjectivité d’une autre personne à une autre occasion.

En plus de l’élément psychologique lié au vécu de la plaignante, il faut faire la preuve d’un élément psychologique lié à ce qui s’est passé dans la tête de l’accusé. Pour que son geste soit criminel, il faut établir que l’accusé a posé les actes sachant que la plaignante ne consentait pas, en se fermant délibérément les yeux devant l’évidence de l’absence de consentement ou en persistant dans son comportement après avoir perçu la possibilité que la plaignante ne consentait pas. Il a le droit d’être acquitté s’il subsiste un doute raisonnable sur cette question ou s’il a commis une erreur de bonne foi. Cela dit, le Code criminel restreint la défense d’erreur en la soumettant à la prise préalable de précautions raisonnables pour s’assurer du consentement. Le Code prévoit aussi que l’erreur est irrecevable si elle provient de l’affaiblissement des facultés. Enfin, la passivité ou l’absence de résistance ne peuvent être interprétées par l’accusé comme constituant un consentement. Il faut qu’il invoque avoir sincèrement cru que la plaignante, par ses paroles ou ses gestes, lui transmettait un consentement. L’abandon de la notion de consentement passif est une percée juridique significative pour les femmes, mais elle a le désavantage de braquer encore une fois le projecteur sur le comportement des plaignantes afin de déceler des signes susceptibles d’avoir induit l’accusé en erreur.

Si on en revient à la force du nombre, on se demande en quoi le fait qu’une personne témoigne de sa propre absence de consentement lors d’un événement précis est pertinent pour conclure qu’à une autre occasion, l’accusé n’a pas pu commettre d’erreur sur le consentement d’une autre personne compte tenu du comportement de cette autre personne.

Notre droit essaie de « normer » la communication et les perceptions humaines dans le domaine complexe et culturellement chargé de la sexualité humaine pour départager les comportements acceptables et les crimes. Nous sommes loin du mythique combat entre la parole de l’un et la parole de l’autre pour découvrir une vérité libre de toute subjectivité. On ne peut raisonner comme si la réalité d’un moment précis entre deux personnes était purement objective et susceptible d’être découverte par la force du nombre.

Le crime d’agression sexuelle fait une large place à la subjectivité des plaignantes comme élément de la criminalité de l’accusé, ce qui invite à scruter leurs témoignages. Il fait aussi place à la subjectivité de l’accusé compte tenu des paroles et des comportements de la plaignante. Parler de la force du nombre fait fi de ces réalités, comme cela ne tient pas compte du fait que le procès criminel vise à déterminer si l’accusé a commis un crime précis, à un moment précis.

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