L’attachement des Québécois à la laïcité

Le député ontarien Jagmeet Singh est l’un des quatre candidats à la succession de Thomas Mulcair.
Photo: Nathan Denette La Presse canadienne Le député ontarien Jagmeet Singh est l’un des quatre candidats à la succession de Thomas Mulcair.

La différence de perception entre les militants néodémocrates du Québec et ceux du reste du Canada au sujet d’élire un chef de parti portant le turban sikh — Jagmeet Singh — amène Robert Dutrisac à faire le constat suivant : « les Québécois ne sont pas sur la même page que les Canadiens en matière de laïcité » (« Les deux solitudes du NPD », 13 juillet 2017). Le ministre Jean-Marc Fournier s’est empressé de chercher à contrebalancer l’idée des deux solitudes au pays par une réplique sur « Les nombreuses solidarités des relations Québec-Canada » (15 juillet 2017).

Cet échange épistolaire n’est qu’une des nombreuses divergences passées, actuelles et à venir qui ne trouveront de solution que lorsque l’on donnera suite à la recommandation de la commission Bouchard-Taylor d’entreprendre une réflexion de fond sur la laïcité et ses paramètres. C’est l’avis de Dutrisac, que nous partageons. Et c’est la responsabilité du ministre de l’assumer.

Cette étude permettrait de lever la confusion sur les notions en cause et les fréquentes oppositions que reproduit cet énoncé du ministre : « notre charte québécoise […] requiert une neutralité qui permet la liberté de religion plutôt qu’une laïcité qui la brimerait ».

Au sujet de la neutralité, il faut faire la distinction entre la neutralité de l’État à l’égard des croyances ou incroyances religieuses et la neutralité qui concerne les pratiques religieuses. La première forme de neutralité correspond au principe classique de la pensée occidentale qu’est la non-ingérence de l’État dans le religieux et constitue le fondement traditionnel du principe de laïcité qu’est la séparation de l’État et des religions. Il en va tout autrement de cette soi-disant neutralité à l’égard des pratiques religieuses dont se sert la Cour suprême pour rejeter les applications légitimes de la laïcité.

La neutralité consiste à ne favoriser, ni à ne défavoriser. Appliqué aux pratiques religieuses, cela voudrait dire que l’État irait à l’encontre de la neutralité religieuse s’il interdisait les pratiques religieuses qui heurtent de plein fouet les valeurs auxquelles le Québec et l’Occident adhèrent, comme les crimes d’honneur, les mariages forcés, la polygamie, la séparation des sexes en piscine ou en diverses activités sportives, le choix du médecin selon le sexe, etc.

En contradiction

 

Le projet de loi 62, Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État, fait complètement fausse route en retenant ce principe. Parmi ses nombreux défauts, cette législation est elle-même en contradiction avec ce principe : ce projet de loi permettrait que soient refusées des demandes d’accommodement pour motif religieux, dont ceux allant à l’encontre de l’égalité entre les hommes et les femmes ; ce serait donc là défavoriser, contrairement au principe, des pratiques religieuses. Les paradigmes à retenir sont autres. Nous travaillons à les élaborer. Chose certaine, les principes à retenir doivent lever les oppositions qu’entretient l’énoncé du ministre entre neutralité, laïcité et liberté de religion.

Nous espérons pouvoir également confirmer lors d’un prochain ouvrage que c’est en vertu d’une conception surdimensionnée de la liberté, et de la liberté religieuse en particulier, que l’on croit devoir rejeter, comme l’a fait la Cour suprême, des dispositions légitimes favorables à la laïcité. Cet attribut de la dignité humaine comporte des limites. L’adage bien connu le reconnaît : la liberté de l’un se termine là où commence la liberté de l’autre. Cette limite est due à la justice et au respect d’autrui. Mais la liberté est plus essentiellement limitée par le fait que ses différentes formes portent sur des objets spécifiques qui en restreignent l’application. La liberté de mouvement n’est pas par exemple la liberté d’opinion et cette dernière n’est pas la liberté d’expression donnant le droit de proférer des propos diffamatoires ou haineux.

La liberté religieuse donne le droit de vivre selon ses croyances et de les exprimer en temps et lieu par des signes et activités du culte. Mais elle ne donne pas aux croyants ou aux instances religieuses le pouvoir et la responsabilité de fixer, à la place de l’État, les conditions de réalisation du bien commun en matière politique et administrative, en matière profane et laïque. Si le code religieux de la religion musulmane, juive ou chrétienne donne le pouvoir de réglementer la tenue vestimentaire à l’intérieur de la mosquée, de la synagogue ou de l’église, il ne lui revient aucunement de déterminer la tenue vestimentaire à l’intérieur des bureaux de scrutin ou lors de l’assermentation à la citoyenneté.

L’État québécois a toute la latitude pour interdire le port du voile lors de la prestation et de la réception des services publics et d’interdire les signes religieux chez ses représentants en fonction d’autorité. Cela ne brime en rien la liberté religieuse, bien définie. Les militants néodémocrates québécois sentent bien le pouls de la population du Québec, en croyant que son attachement majoritaire à la laïcité, et sa prise de conscience des limites aux libertés individuelles, serait un obstacle majeur à l’élection de leur parti, avec un chef tenant obstinément à afficher ostensiblement ses convictions religieuses.

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