Le paradoxe de l’indépendance des juristes de l’État

L’avocat salarié de l’État ou d’une entreprise est assujetti à une obligation d’obéir qui est incompatible avec la notion d’indépendance.
Photo: IStock L’avocat salarié de l’État ou d’une entreprise est assujetti à une obligation d’obéir qui est incompatible avec la notion d’indépendance.

La juge en chef de la Cour d’appel du Québec, Mme Nicole Duval Hesler, soulignait dès 2013, lors d’une conférence portant sur l’indépendance des juristes de l’État, les différences historiques majeures entre les procureurs de la Couronne et le juriste de l’État, tout en se gardant de prendre parti. Pourtant, la notion même de salariat s’oppose par définition à l’indépendance professionnelle de l’avocat puisque, en tant qu’employé, l’avocat salarié de l’État est essentiellement subordonné à son employeur. D’où l’inconfort du paradoxe.

Le concept déontologique d’indépendance est au coeur de la pratique professionnelle des avocats. Ils doivent arbitrer des choix éthiques en toute liberté de conscience dans le respect de la règle de droit et sans que leurs choix soient influencés par des considérations partisanes.

L’avocat est libre de refuser un mandat ou de cesser un mandat qui est contraire à sa vision d’un dossier. Par contre, l’avocat salarié de l’État ou d’une entreprise est assujetti à une obligation d’obéir qui est incompatible avec cette notion d’indépendance, sans compter les ingérences de tout ordre qui dénaturent son rôle. Cela explique la volonté syndicale des juristes de l’État de revendiquer le droit à l’indépendance professionnelle.

D’ailleurs, une autre catégorie d’avocats de l’État bénéficie déjà d’une indépendance professionnelle importante tout en étant assujettie aux contrôles administratifs normaux de leur employeur. Il s’agit des avocats syndiqués travaillant à la Commission des services juridiques qui administre l’aide juridique.

Muraille de Chine

 

Dès l’adoption de la loi d’aide juridique en 1970, l’indépendance de ces nouveaux avocats exigeait la création d’une muraille de Chine entre le ministre de la Justice et les avocats de l’aide juridique. Ce principe est consacré dans la Loi d’aide juridique, dans l’entente entre le Barreau et le ministre de la Justice et dans la convention collective des avocats syndiqués.

Rappelons que les avocats de l’aide juridique représentent des clientèles individuelles particulièrement vulnérables qui mettent aux prises des adversaires privés ou publics, notamment la Sécurité sociale, la Régie des rentes ou des locateurs résidentiels. D’où la nécessité de garantir une telle indépendance pour éviter l’ingérence de l’État ou celle d’intérêts privés lors de la défense des plus démunis.

Or, pour réclamer leur indépendance, les juristes de l’État devraient revendiquer leur intégration à un organisme indépendant de l’État, au même titre que la Commission des services juridiques, et ainsi être affectés aux ministères appropriés dans une véritable relation avocat-client en toute indépendance et non dans le cadre d’une relation de subordination juridique employeur-employé. En effet, comment un professionnel indépendant peut-il faire la grève contre son client et arrêter de travailler pour lui ? La revendication de l’arbitrage obligatoire y trouve sa source.

De plus, il existe certains anachronismes parmi certaines catégories de juristes de l’État. Plusieurs d’entre eux travaillent pour un employeur comme la CNESST et agissent pour défendre les intérêts de l’assureur, c’est-à-dire la Division des accidents de travail contre les accidentés, tout en étant des avocats subordonnés à la CNESST, qui représentent des employés congédiés dont les niveaux de revenus dépassent largement les seuils d’admissibilité à l’aide juridique. Une aide juridique à deux vitesses en quelque sorte.

Comment, en effet, être un avocat salarié subordonné à son employeur et servir deux clients aux intérêts opposés : l’État et le salarié. Un autre paradoxe dont l’État s’accommode très bien.

Rappelons que la CNESST est financée par les employeurs et que l’ancien ministre Hamad, lors de la fusion de la CSSST et de la CNT, a transféré le trop-perçu accumulé de 100 millions de dollars de la CNESST destiné aux travailleurs les plus démunis dans le fonds consolidé de la province.

Le nouveau Code de déontologie du Barreau exige à cet égard que les avocats salariés d’une entreprise, d’un syndicat ou de l’État indiquent à leur « client apparent » qu’ils ne sont pas les avocats du chef de division de l’entreprise ou d’un salarié congédié mais qu’ils sont subordonnés à l’entreprise, à l’instance syndicale ou à la CNESST, qui les embauchent et les paient.

Il devient minimalement impératif d’intégrer les avocats de la CNESST à l’aide juridique pour le volet de la représentation des employés congédiés, car ceux-ci se distinguent fondamentalement des juristes de l’État qui travaillent pour des ministères et des organismes qui défendent l’intérêt public et non des intérêts privés.

La loi et le règlement sur l’aide juridique devraient également être modifiés pour rétablir la liberté de choix de l’individu et ainsi favoriser la revalorisation de l’aide juridique en faveur d’avocats libres de toute relation de subordination économique ou juridique envers un employeur.

Le Barreau ne doit pas se limiter à exprimer des voeux pieux sur l’indépendance professionnelle des juristes de l’État, il doit aussi contribuer à créer les conditions d’une véritable indépendance, en mettant les juristes de l’État à l’abri de toute ingérence par la création d’une structure d’embauche et de gestion indépendante et en remettant en question le monopole de l’État. Les principes de l’accessibilité à une justice impartiale seraient plus crédibles… et le ministre Moreau pourrait plus difficilement se retrancher derrière l’intransigeance syndicale.

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