La lutte contre le cyberharcèlement, un devoir
Lutter contre les féminicides et autres violences requiert des actions concrètes et efficaces. La semaine dernière, le gouvernement du Québec a franchi un pas en permettant l’imposition des bracelets anti-rapprochement pour compléter l’arsenal destiné à protéger les victimes de violence misogyne. Dans un autre registre, le juge Pierre Béliveau, de la Cour supérieure, a appliqué les lois protégeant le droit à la vie privée et a condamné un homme ayant publié par vengeance des informations personnelles et des images intimes à dédommager sa victime.
Il y a quelques semaines, la Cour européenne des droits de l’homme rendait une décision unanime statuant qu’il incombe aux États de protéger les citoyens contre les actes de cyberviolence, notamment la publication en ligne de photographies intimes sans autorisation, le harcèlement et l’usurpation d’identité. Cette décision conclut que la Russie a violé le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour ne pas avoir adéquatement protégé Mme Volodina contre la cyberviolence répétée de son ancien compagnon. Celui-ci avait créé de faux profils à son nom, publié ses photos intimes, suivi ses déplacements et lui avait lancé des menaces de mort sur les médias sociaux.
La Cour observe qu’en dépit du fait qu’elles disposaient des outils juridiques nécessaires pour poursuivre le partenaire de Mme Volodina, les autorités russes n’ont pas mené d’enquête effective ni examiné ce qui aurait pu et dû être fait pour la protéger contre le harcèlement récurrent en ligne dont elle faisait l’objet. Cela équivaut à une violation de l’obligation incombant à l’État en vertu de la Convention européenne des droits de garantir une protection suffisante à Mme Volodina contre de graves abus.
La publication non autorisée des photographies intimes de la victime, la création de faux profils à son nom sur les médias sociaux et la surveillance de ses déplacements à l’aide d’un dispositif de suivi GPS ont porté atteinte au respect de sa vie privée. Pour la Cour, ces actes constituent une véritable humiliation et un manque de respect de nature à engendrer de l’anxiété, une profonde détresse et un sentiment d’insécurité. Cela porte atteinte à la dignité de la personne qui est victime de pareils comportements.
Intégrité physique et psychologique
La Cour précise que la notion de vie privée englobe l’intégrité physique et psychologique d’une personne que les États ont pour mission de protéger, y compris contre les dangers émanant de particuliers. Déjà, dans d’autres décisions, la Cour avait convenu que les actes de cyberviolence, de cyberharcèlement et d’usurpation d’identité malveillante sont des formes de violence à l’égard des femmes et des mineurs. Compte tenu de la vulnérabilité des personnes concernées, ces comportements sont susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et psychologique. En particulier, dans une décision rendue en février 2020, la Cour écrivait que « le cyberharcèlement est actuellement reconnu comme un aspect de la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles et qu’il peut se présenter sous diverses formes, parmi lesquelles les violations en ligne de la vie privée […] et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris de données intimes ». Pour la Cour, la cyberviolence est intimement liée à la violence hors ligne, ou « réelle ». Elle doit de ce fait être considérée comme une autre facette du phénomène complexe de la violence domestique. La Cour constate que les partenaires sexuels sont souvent les auteurs les plus probables d’actes de cyberharcèlement.
La Cour va plus loin en affirmant que les États ont l’obligation de mettre en place et d’appliquer de manière effective un dispositif visant à sanctionner toutes les formes de violence domestique, qu’elles se produisent hors ligne ou en ligne, et d’offrir des garanties suffisantes aux victimes.
Devoir de protection
La Cour observe aussi que les actes de cyberviolence perpétrés contre Mme Volodina étaient suffisamment graves pour exiger une réponse pénale de la part des autorités nationales. L’intérêt public et la protection des victimes vulnérables contre les infractions portant atteinte à leur intégrité physique ou psychologique imposaient la mise en place de dispositifs permettant d’identifier l’auteur de l’infraction et de le traduire en justice. Les recours devant les tribunaux civils, qui auraient pu être appropriés dans des situations de moindre gravité, n’auraient en l’espèce pas permis d’atteindre ces objectifs. Quant à la possibilité de prendre des ordonnances visant à interdire certains comportements ou formes de cyberviolence, la Cour européenne estime que ces mesures n’offraient pas une protection suffisante aux victimes de violence domestique se trouvant dans une situation analogue à celle de Mme Volodina.
Certes, en tant que telle, cette décision de la Cour européenne des droits n’est pas directement applicable au Canada. De même, on ignore si les autorités russes vont s’empresser de donner suite à cette décision. Mais il y a ici un important rappel. Les protections inscrites dans les lois pour assurer la protection de la dignité et de la vie privée des personnes supposent des devoirs pour les États d’agir pour mettre en place des mesures effectives afin d’assurer de réelles protections, notamment à l’endroit des personnes vulnérables.
Nos législateurs auront bientôt à compléter nos lois protégeant la dignité et la vie privée afin d’assurer que les comportements interdits sur la terre ferme sont aussi sanctionnés lorsqu’ils se produisent dans les réseaux sociaux ou les autres espaces en ligne. À ceux qui se précipiteront pour crier à la censure, il faudra rappeler qu’il incombe à l’État de mettre en place les moyens efficaces et proportionnés pour protéger contre la cyberviolence.