L’obligation vaccinale

Anticipant le moment où le vaccin sera accessible à tous, nombreux sont ceux qui préconisent de remplacer les restrictions actuelles pour lutter contre la pandémie par l’imposition d’obligations moins contraignantes quant aux libertés de se déplacer ou de se fréquenter.

En Europe par exemple, les autorités envisagent de lancer un certificat numérique de vaccination qui serait exigé notamment pour voyager au-delà des frontières nationales. Or, exiger une preuve de vaccination pour accéder à un lieu ou à une activité, c’est imposer, indirectement, une obligation de se faire vacciner.

On entend très souvent qu’il est impossible en vertu des chartes garantissant les droits fondamentaux d’imposer une obligation vaccinale. Pourtant, dans plusieurs pays, on se prépare à mettre en place ce type d’obligations, et les tribunaux ont généralement validé les mesures gouvernementales imposant la vaccination.

Aux États-Unis, les tribunaux ont maintes fois rejeté les contestations des mesures étatiques imposant la vaccination obligatoire. Au Canada, bien que les tribunaux n’aient pas été saisis directement de la question, les auteurs d’une analyse sur la légalité de la vaccination obligatoire estiment que ce type de mesures constituent des limites raisonnables aux droits fondamentaux à la condition d’être clairement justifiées et adéquatement proportionnées.

Il y a quelques semaines, une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) validait une mesure étatique imposant des obligations de vaccination. Cette décision est éclairante, car elle identifie les conditions que les autorités publiques doivent satisfaire lorsqu’elles décident d’imposer une obligation ou une preuve de vaccination.

La CEDH avait à juger de la conformité d’une mesure mise en place par les autorités de la République tchèque obligeant de vacciner les enfants contre neuf maladies bien connues de la médecine. Les parents qui, sans motif valable, ne se conformaient pas à cette obligation s’exposaient à devoir payer une amende. Et les enfants non vaccinés ne pouvaient accéder aux écoles maternelles.

La réglementation tchèque prévoyait toutefois une exception pour ceux qui ne pouvaient être vaccinés pour des raisons de santé.

 

La CEDH rappelle que la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, est une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée. Sa validité ne va pas de soi ; une telle mesure étatique, comme toutes celles qui limitent l’un ou l’autre des droits et libertés, doit reposer sur des justifications et être proportionnée aux objectifs visés.

Pour la Cour, une telle politique de vaccination poursuit les objectifs légitimes de protection de la santé ainsi que des droits d’autrui. La politique mise en place par les autorités de la République tchèque protège à la fois ceux qui reçoivent les vaccins et ceux qui ne peuvent se faire vacciner pour des raisons médicales et qui sont donc tributaires de l’immunité collective pour se protéger contre les maladies contagieuses en cause.

La CEDH reconnaît que l’État a une importante marge d’appréciation lorsque vient le temps d’évaluer le bien-fondé des mesures à mettre en place pour protéger la santé. Elle relève que l’obligation vaccinale est fortement soutenue par les autorités médicales. L’obligation de faire vacciner les enfants est une réponse au besoin social impérieux de protéger la santé individuelle et publique contre les maladies visées.

L’imposition d’une telle obligation vise aussi à éviter toute tendance à la baisse du taux de vaccination des enfants. Pour la CEDH, l’objectif de l’exigence de vaccination doit être de veiller à ce que tout enfant soit protégé contre les maladies graves, car l’intérêt supérieur des enfants doit primer dans toutes les décisions qui les concernent.

La Cour a également évalué le caractère proportionné de la réglementation imposant une obligation de se faire vacciner. Elle constate que la portée et la teneur de l’obligation vaccinale, les exceptions prévues et les garanties procédurales disponibles sont proportionnées aux buts légitimes poursuivis par l’État tchèque, à savoir la protection contre des maladies susceptibles de faire peser un risque grave sur la santé.

Elle rappelle qu’en de telles situations, la question à trancher n’est pas de savoir si une autre politique aurait pu être adoptée. Il s’agit plutôt de déterminer si, en mettant en balance les intérêts en jeu, les autorités tchèques avaient mené une appréciation raisonnable. La Cour conclut que les mesures litigieuses sont « nécessaires dans une société démocratique ». Du coup, elles constituent une limite justifiée au droit à la vie privée garanti dans la Convention européenne des droits fondamentaux.

Évidemment, cette décision de la Cour européenne ne s’applique pas directement au Canada. Mais les raisonnements sur lesquels elle s’appuie pourront inspirer les décideurs et les juges d’ici. Elle vient surtout rappeler que l’obligation vaccinale n’est pas en soi inconciliable avec le respect des droits fondamentaux.

La vraie question est plutôt celle de savoir si les obligations d’être vacciné ou les exigences de présenter une preuve de vaccination sont justifiées et proportionnées en fonction des impératifs de raisonnabilité dans une société démocratique. En cela, la décision de la Cour européenne est éclairante. Combinée à la disponibilité généralisée de vaccins, elle ouvre la porte à des mesures moins intrusives que celles qui ont à ce jour été imposées pour lutter contre la pandémie.

À voir en vidéo