Dénonciations à hauts risques
Une décision judiciaire récente est venue rappeler que dénoncer des agressions sexuelles sur Internet s’assortit d’importants risques.
Mentionné dans une liste de présumés agresseurs publiés par la page « Dis son nom », Jean-François Marquis poursuit les administratrices de cette page pour atteinte à sa réputation. Il leur reproche d’avoir laissé publier des informations diffamatoires, c’est-à-dire des propos qui entachent fautivement sa réputation. L’une des administratrices de la page revendique le droit de préserver son anonymat dans le cadre des procédures en diffamation intentées contre elle. Dans une décision rendue le 26 février, lajuge Katheryne A. Desfossés a plutôt déterminé que l’administratrice devait révéler son identité.
Celle-ci justifiait sa demande de demeurer anonyme en affirmant qu’elle entame un processus de guérison à la suite d’une agression sexuelle et qu’elle ne se sent pas en mesure d’agir publiquement. Mais la juge retient que, dans ce cas particulier, celui qui la poursuit pour atteinte à la réputation n’est pas son agresseur. Il est plutôt l’un de ceux nommés dans la page « Dis son nom ».
La justice est publique, l’anonymat a un caractère exceptionnel devant les tribunaux. Hormis les exceptions prévues par la loi, afin notamment de protéger les enfants et autres personnes vulnérables, ceux qui font appel aux tribunaux ou sont appelés à y répondre de leurs faits et gestes ne peuvent s’attendre à demeurer anonymes. La juge écrit qu’en l’absence d’une exception expressément prévue par la loi, le statut de présumée victime d’agression sexuelle ne saurait conférer un droit automatique à l’anonymat en matière civile.
La situation est différente de celle d’une victime présumée qui poursuit son agresseur. Dans ce type de situations, les tribunaux acceptent de mettre de côté la règle de la publicité des débats judiciaires, car cela permet aux victimes d’exercer leurs droits sans porter plus amplement atteinte à leur dignité.
Mais ici, c’est une gestionnaire d’un site qui accepte de publier des dénonciations provenant de tiers qui affirment avoir été victimes d’agressions sexuelles. Elle est poursuivie en raison de la publication de dénonciations émanant de tiers. À l’instar de toute personne qui est poursuivie devant un tribunal, elle n’a pas un droit automatique à l’anonymat. On est dans une situation analogue à celle de toute publication diffusant des informations au public.
Le risque de poursuites
Quiconque prend la décision de mettre en ligne un site Web qui publie des dénonciations émanant de tiers prend un risque important. Selon le droit québécois assurant la protection de la réputation, une personne qui décide de la diffusion d’un propos attentatoire à la réputation doit être en mesure de démontrer le bien-fondé de ses affirmations et d’établir qu’il n’était pas fautif de les publier.
C’est le même ensemble de règles qui s’appliquent à toutes les situations où on allègue qu’un propos porte atteinte à la réputation d’une personne. Ces règles visent aussi bien les propos procédant de démarches journalistiques, comme les révélations émanant de démarches de journalisme d’enquête, que les dénonciations de violences à caractère sexuel.
La configuration d’Internet a beau permettre de diffuser facilement des dénonciations de victimes alléguées, cela ne fait pas disparaître les lois qui protègent la réputation. Le droit de la diffamation peut se révéler très sévère pour celles et ceux qui s’expriment.
Qu’il s’agisse d’accusations de violences sexuelles ou de toute autre imputation, une personne s’estimant injustement accusée peut réagir à la diffusion de propos qui l’accusent en s’adressant aux tribunaux pour atteinte à sa réputation. L’action sera généralement dirigée vers la personne qui a formulé les propos diffamatoires de même que vers les personnes qui ont décidé ou permis leur diffusion. Il reviendra ensuite au tribunal de déterminer si la dénonciation était fondée.
Il faudra pour cela que le juge soit convaincu que les faits ayant donné lieu à la dénonciation sont établis et que les gestes constituaient bel et bien une agression. On est en matière civile, et ce type de litige implique deux parties privées. Le niveau de preuve exigé est celui de la prépondérance des probabilités, un standard moins exigeant que celui qui prévaut en droit criminel. Dans les recours en diffamation, le tribunal pourra également examiner si la dénonciation était justifiée par l’intérêt public, par exemple, dans le souci de prévenir des comportements de même nature. En droit civil québécois, le seul fait qu’un fait soit vrai et démontré ne veut pas automatiquement dire qu’on peut le diffuser sans commettre une faute.
La dénonciation en ligne offre l’avantage de la célérité. Elle peut procurer un certain réconfort aux victimes qui entreprennent une démarche pour guérir des blessures engendrées par une agression sexuelle. Mais la facilité de la dénonciation sur Internet n’est qu’apparente.
Étant donné les règles qui protègent la réputation des personnes, toute dénonciation s’assortit d’un risque bien réel d’avoir à en répondre devant un tribunal. Pour se défendre face à une poursuite en diffamation, il est possible de démontrer au tribunal le bien-fondé des dénonciations diffusées en ligne.
C’est habituellement ce à quoi se préparent les professionnels de l’information qui pratiquent le journalisme d’enquête. Mais les personnes qui entreprennent d’inviter à dénoncer doivent elles aussi prendre la mesure du fardeau que représente le risque de poursuites en diffamation. Qu’il soit appliqué au journalisme d’enquête ou aux sites de dénonciation, le droit de la diffamation peut se révéler un processus onéreux pour départager les libertés de ceux qui dénoncent et les droits de ceux qui défendent leur réputation.