Récits littéraires et récits criminels

La semaine dernière, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois appelait à la nuance au sujet des poursuites intentées à l’encontre du livre Hansel et Gretel, de l’écrivain Yvan Godbout et de son éditeur. Ceux-ci sont contraints de répondre à des accusations de production et de distribution de pornographie juvénile à la suite d’une plainte au sujet de certains passages de ce livre de fiction, publié dans une collection de livres d’horreur pour public averti.

L’appel de l’Union est justifié, car il peut être tentant d’amalgamer les abus commis par l’écrivain Gabriel Matzneff, et relatés dans le livre Le consentement, de Vanessa Springora, et le récit de fiction raconté dans le livre d’Yvan Godbout. Or, la confusion découle en partie du calibrage défectueux de la législation canadienne mise en place depuis 2005 afin de lutter contre le fléau de la pornographie juvénile. La loi laisse peu de place aux distinctions entre le propos qui célèbre les abus et celui qui les dénonce.

Alors que le roman Hansel et Gretel raconte — et dénonce — des crimes hideux commis dans le cadre d’une oeuvre de fiction, plusieurs des oeuvres de Gabriel Matzneff célèbrent des gestes d’agression effectivement commis par l’auteur à l’égard d’enfants. Le public est en droit de s’attendre à ce que les lois destinées à protéger les enfants contre les agressions sexuelles prennent soin de faire une claire distinction entre ce qui relève de la littérature légitime et ce qui constitue de la pornographie nuisible aux enfants.

La pornographie juvénile selon le Code criminel

 

L’article 163.1 du Code criminel punit la diffusion de tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans de même que tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans.

L’auteure Sara M. Smyth constatait, dans un article publié en 2009 dans la revue de droit de l’Université de Colombie-Britannique, que les dispositions actuelles du Code criminel relatives à la pornographie juvénile sont formulées de telle manière qu’elles exposent les créateurs légitimes, et même les victimes qui veulent raconter leur histoire, à d’importants risques de poursuites criminelles. Les dispositions de l’article 163.1 du Code criminel sont si larges que, même le livre de Vanessa Springora dans lequel elle expose, descriptions crues à l’appui, le récit des agressions dont elle a été victime est à risque de faire l’objet de poursuites. Un risque loin d’être théorique, comme le montrent les poursuites criminelles entreprises à l’encontre du roman Hansel et Gretel.

L’article 163.1 du Code criminel n’a pas toujours eu cette portée excessive. En 2001, la Cour suprême a conclu que les dispositions alors en vigueur sur la pornographie juvénile constituaient une limite raisonnable à la liberté d’expression. Mais à l’époque, la disposition était beaucoup plus nuancée. La juge en chef expliquait qu’elle constituait une limite raisonnable à la liberté d’expression, car elle ne s’appliquait qu’aux écrits qui « préconisent ou conseillent activement une activité sexuelle illégale avec des personnes de moins de 18 ans ». La Cour a jugé que l’article 163.1 constituait une limite raisonnable à la liberté d’expression, car les dispositions destinées à protéger les enfants étaient balisées de manière à exclure de son champ d’application le matériel dont les effets sociaux bénéfiques rachètent ses lacunes. Les oeuvres d’art n’étaient absolument pas visées. Le matériel créé dans un « but éducatif, scientifique ou médical » était protégé.

Une portée excessive

 

Malheureusement, comme le relate Sara M. Smyth, en 2005, le Parlement fédéral a fait fi des analyses de la Cour suprême et a modifié l’article 163.1 du Code criminel en réduisant la protection reconnue aux oeuvres artistiques. Dans son libellé actuel, la disposition prohibe la distribution et la possession de matériel de pornographie juvénile. Mais elle permet les écrits liés à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts à la condition qu’ils ne constituent pas un « risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans ».

Concrètement, cela fait en sorte que des accusations peuvent être portées à l’égard de tout écrit qui paraît constituer une description d’activités sexuelles impliquant des personnes âgées de moins de 18 ans. Le ministère public peut accuser quiconque publie ce genre de matériel et tenter de convaincre un tribunal au-delà du doute raisonnable qu’il n’a pas de but légitime et pose un risque indu aux personnes âgées de moins de 18 ans. La disposition est si largement formulée que même un ouvrage relatant la description par une victime des sévices qu’elle a subis est passible d’accusations criminelles.

Le fait qu’il soit probable que, à l’issue d’un long et onéreux procès, un tribunal finisse par trouver que le propos ne relève pas de l’encouragement ou ne préconise pas les gestes décrits ou qu’il ne comporte pas de risques indus pour les moins de 18 ans est une bien mince consolation. Car pour arriver à une telle issue, les accusés auront dû supporter un long et périlleux procès et se ruiner pour assurer leur défense…

Voilà une législation qui est formulée sans égard à la nécessité d’assurer un équilibre entre l’essentielle protection des enfants et le droit de dénoncer des agressions, notamment dans des oeuvres de fiction. L’article 163.1 du Code criminel prétend protéger les victimes d’agressions sexuelles, mais expose à des poursuites criminelles un vaste ensemble de propos parfaitement légitimes, y compris ceux émanant des victimes elles-mêmes.

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