La liberté d’expression du salarié

Alors qu’au Québec on se demande si les salariés et les professionnels oeuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux peuvent prendre la parole sans crainte de subir des représailles, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu, début novembre, une décision qui vient rappeler que les salariés ont le droit de s’exprimer librement sur des questions relevant de l’intérêt public sans crainte de se voir punis par leur employeur. De quoi refroidir ceux qui brandissent sans nuance le « devoir de loyauté » pour interdire aux employés de prendre la parole sur des matières relevant de l’intérêt public. La Cour a jugé que les tribunaux hongrois qui avaient trouvé valide le congédiement d’un salarié n’ont pas mené une analyse adéquate de sa liberté d’expression. Ils n’ont pas pris la peine de protéger le droit de l’employé à l’aune du droit de l’employeur de protéger ses intérêts commerciaux légitimes.

La décision portait sur le licenciement de Csaba Herbai, un ressortissant hongrois habitant à Budapest qui travaillait au service des ressources humaines d’une banque. Il contribuait également à un site Internet dans lequel étaient publiés des articles à caractère général sur les pratiques en matière de ressources humaines. La banque l’a congédié au motif que les articles publiés par lui dans le site avaient violé les règles de confidentialité et nui à ses intérêts financiers. Elle considérait que M. Herbai, dans son travail, disposait de renseignements dont la publication aurait été contraire aux intérêts commerciaux de la banque.

M. Herbai contesta son licenciement devant les tribunaux hongrois, qui tranchèrent en faveur de la banque. Les juges hongrois ont fait valoir que son comportement avait pu présenter un risque pour les intérêts commerciaux de son employeur. La Cour constitutionnelle de Hongrie a même jugé que le contenu du site Internet n’était pas protégé par la liberté d’expression en raison du fait que les articles ne concernaient pas des questions d’intérêt public.

La Cour européenne des droits de l’homme a été appelée à revoir ces décisions des tribunaux hongrois au regard de leur compatibilité avec la Convention européenne des droits, qui présente d’importantes similitudes avec nos chartes des droits et libertés. La Cour s’est demandé si les tribunaux hongrois ont pris soin d’assurer un équilibre entre la liberté d’expression de M. Herbai, dans le contexte de sa relation professionnelle, et le droit de son employeur à la protection de ses intérêts commerciaux. La Cour examine cet équilibrage en considérant quatre dimensions des restrictions possibles au droit à la liberté d’expression dans le cadre professionnel en cause : la nature des propos ; l’intention de l’auteur ; tout préjudice qui en aurait résulté ; et la gravité de la sanction. En ce qui a trait à la nature du propos, la Cour estime, contrairement à la Cour constitutionnelle hongroise, qu’il visait un public professionnel et présentait les caractéristiques d’une discussion sur des questions d’intérêt public. Il était donc protégé par la liberté d’expression. En d’autres mots, l’intérêt public n’est pas limité à ce qui concerne le public dans sa totalité. Par contre, la Cour européenne des droits de l’homme convient que les commentaires motivés par les conflits ou les antagonismes personnels ne peuvent jouir d’un niveau élevé de protection. Mais les questions évoquées sur le site Internet étaient de nature professionnelle et visaient au partage des connaissances, non à régler des comptes avec l’employeur.

La Cour reproche surtout aux tribunaux hongrois d’avoir donné un poids excessif au prétendu préjudice potentiel pour les intérêts commerciaux légitimes de la banque et à la possibilité que le requérant divulgue des renseignements commerciaux confidentiels. Or, ni l’employeur ni les juges hongrois n’ont cherché à démontrer en quoi les propos de l’employé avaient pu porter préjudice à la banque. Par contre, l’employé a subi une grave sanction, car il a perdu son travail sans qu’une mesure moins lourde ait été envisagée. La Cour constate qu’il n’y a eu aucun réel effort de rechercher un équilibre entre les intérêts de l’entreprise et ceux de l’employé qui s’est exprimé. Les tribunaux hongrois se sont plutôt contentés de juger que le droit à la liberté d’expression de M. Herbai n’avait aucune pertinence.

En somme, on a traité ce congédiement en se fondant uniquement sur des considérations contractuelles entre la banque et l’employé, privant de tout effet le droit de ce dernier à la liberté d’expression. La Cour conclut que le rejet de la contestation de son licenciement par M. Herbai ne reposait pas sur un juste équilibre entre les droits de chacune des parties. Il y a donc eu violation de sa liberté d’expression.

Tenir compte des libertés expressives

 

Voilà une décision qui vient rappeler la nécessité de rechercher un équilibre entre l’exercice d’une liberté fondamentale comme la liberté d’expression et les autres droits et intérêts qui peuvent justifier d’y imposer des balises. Chez nous, dans des situations similaires, plusieurs décisions des tribunaux et arbitres ignorent complètement la liberté d’expression. Plusieurs employeurs du secteur public ou privé appliquent des politiques interdisant à leurs salariés de prendre la parole. Par exemple, on ne compte plus les décisions d’employeurs, souvent confirmées par des arbitres, qui valident des sanctions contre les employés ayant osé parler ou utiliser les services de courriels de l’entreprise pour exprimer des opinions. La décision de la Cour européenne des droits devrait les inciter à prendre la peine de déterminer si les sanctions prises contre un employé ont été évaluées au regard de sa liberté d’expression. Pour justifier une limite à la liberté d’expression, il faut démontrer que l’on vise à enrayer un danger réel, les simples inquiétudes ou les procès d’intention ne suffisent pas pour justifier la négation d’une liberté fondamentale.

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