Inhibition collatérale

L’Association nationale des éditeurs a dénoncé la mise en accusation de l’auteur Yvan Godbout et du directeur des éditions AdA, Nycolas Doucet, pour « production et distribution de pornographie juvénile ». La description explicite de l’agression sexuelle d’une fillette de 9 ans par son père telle qu’elle est racontée dans le livre Hansel et Gretel serait à l’origine de ces accusations. Le récit de l’agression occupe l’une des 270 pages que comporte le livre. Le procès permettra au tribunal de déterminer si le passage constitue bel et bien de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1 du Code criminel.

Plusieurs intervenants du monde de l’édition insistent pour rappeler qu’il s’agit d’une oeuvre de fiction et que les passages litigieux ne s’inscrivent pas dans un contexte de pornographie. Mais il faut aller jusque devant le tribunal pour faire déterminer si cela constitue ou non du contenu criminel. Il y a là un effet inhibiteur non négligeable subi par les créateurs légitimes.

Cette situation illustre la difficulté de calibrer les lois afin qu’elles ne visent que les propos effectivement dangereux et non des propos légitimes qui ressemblent à ceux qui sont interdits. Dans sa décision de principe sur l’article 163.1 du Code criminel, la Cour suprême explique qu’il ne vise que les textes qui « préconisent » ou « conseillent » la perpétration de tels crimes. La juge en chef écrivait alors que « l’objectif de cet alinéa semble être de lutter contre l’écrit et la représentation qui encouragent activement la perpétration d’infractions d’ordre sexuel avec des enfants». Mais elle précise qu’il « s’agit de savoir non pas si l’auteur ou le possesseur du matériel a voulu préconiser ou conseiller la perpétration du crime, mais si, pris objectivement, le matériel préconise ou conseille la perpétration de ce crime ». L’interdiction vise le matériel qui, considéré objectivement, transmet le message qu’on peut et qu’on devrait avoir des rapports sexuels avec des enfants.

Viser le matériel dangereux

 

L’infraction de possession de pornographie juvénile est délimitée de manière à ne viser que le matériel qui préconise effectivement de commettre les gestes interdits à l’égard des enfants. Ainsi balisée, la Cour a jugé que cette disposition du Code criminel constitue une limite raisonnable et justifiée à la liberté d’expression garantie par les textes constitutionnels.

Lorsque des accusations sont portées contre des auteurs d’oeuvres littéraires ou audiovisuelles qui comportent des descriptions d’agressions sexuelles à l’égard de personnes mineures, la frontière peut paraître mince entre le propos qui « encourage » de tels gestes et celui qui s’inscrit dans une démarche d’analyse, de création ou de dénonciation. Lorsque, par exemple, un auteur décrit une agression de ce type afin d’en faire ressortir le caractère morbide pour la victime.

L’article 163.1 du Code criminel est formulé de manière à protéger l’expression s’inscrivant dans une démarche artistique ou scientifique. La juge en chef de la Cour suprême écrivait au sujet de cet article que : « Par exemple, les oeuvres vouées à la description et à l’exploration de différents aspects de la vie qui, de manière incidente, font état d’actes illégaux accomplis avec des enfants ne sont vraisemblablement pas visées. Même si Lolita, de Nabokov, Decameron, de Boccace, et Le banquet, de Platon, représentent ou analysent des activités sexuelles avec des enfants, on ne saurait dire, objectivement, que ces oeuvres préconisent ou conseillent un tel comportement au sens de l’encourager activement. » Il en irait de même d’ouvrages analysant les pratiques sexuelles qui ne feraient que « décrire une situation au lieu de préconiser ou conseiller l’accomplissement d’actes illégaux ». Mais la Cour convient qu’il est difficile de distinguer entre le propos littéraire légitime et le propos criminel. C’est bien là que réside l’effet inhibiteur de l’article 163.1 du Code criminel.

Effet inhibiteur

 

Il incombe à l’accusé de faire valoir le dessein littéraire du propos incriminé. Le fardeau imposé aux créateurs est lourd. Il leur faut assumer les coûts d’un procès criminel pour faire valoir le caractère artistique ou scientifique d’une oeuvre littéraire faisant l’objet d’une accusation de pornographie juvénile. Les créateurs qui décident d’aborder ce type de sujet sont donc exposés à d’importants risques de poursuites criminelles.

La poursuite criminelle à l’égard du livre Hansel et Gretel illustre les effets inhibiteurs de l’approche retenue au Canada pour punir ceux qui produisent ou possèdent du matériel pornographique impliquant des enfants. Dans l’état actuel du droit canadien, ce dommage collatéral imposé aux créateurs légitimes semble être le prix à payer pour que la collectivité dispose de lois sévères pour protéger les enfants contre les préjudices découlant de la circulation de matériel dommageable. Est-ce excessif ? Le débat est ouvert.

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