Abus par stylo voyeur

L’infraction de voyeurisme a été ajoutée au Code criminel en 2005. Elle interdit d’observer ou de filmer secrètement une personne se trouvant dans une situation où elle a une attente raisonnable de vie privée. Dans une décision rendue jeudi, la Cour suprême du Canada a explicité la portée de cette infraction de même que les critères permettant de déterminer si une personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement s’attendre à ce que sa vie privée soit respectée.

La vie quotidienne regorgeant de dispositifs capables d’enregistrer des images, il est rassurant que la Cour clarifie les principes balisant le droit de faire usage de ces outils à fort potentiel intrusif.

L’infraction de voyeurisme

Selon l’article 162 du Code criminel, une personne peut être condamnée si la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable de tous les éléments qui constituent l’infraction de voyeurisme. L’infraction comporte trois éléments : (1) l’observation ou l’enregistrement se fait clandestinement, (2) la personne observée se trouve dans une situation où elle a une attente raisonnable de protection de la vie privée et (3) le but de la captation ou de l’enregistrement est à caractère sexuel.

L’accusé Ryan Jarvis est professeur dans une école secondaire de London, en Ontario. Il s’est servi d’une caméra dissimulée dans un stylo pour filmer des élèves de sexe féminin s’adonnant à des activités scolaires courantes. Les images ont été prises dans les salles de classe et des zones communes de l’école. La plupart des vidéos mettaient à l’avant-plan le visage et le haut du corps des élèves, surtout leur poitrine. Les élèves ne savaient pas qu’elles étaient filmées. Les vidéos étaient de grande qualité et pouvaient être téléchargées sur un ordinateur.

Au procès, le juge de première instance n’a pas été convaincu hors de tout doute que Jarvis avait produit les enregistrements dans un but sexuel. En Cour d’appel, les juges majoritaires ont conclu que la preuve montrait hors de tout doute que Jarvis avait produit les vidéos dans un but sexuel. Il restait à la Cour suprême à déterminer s’il s’agissait de situations dans lesquelles les élèves s’attendaient raisonnablement au respect de leur vie privée. La question se posait, car les captations avaient eu lieu dans les espaces publics de l’école.

L’attente raisonnable de vie privée

À l’unanimité, la Cour suprême juge que Jarvis doit être déclaré coupable. Les élèves ne s’attendaient pas à être filmées par la caméra dissimulée dans le stylo du professeur. Les juges majoritaires écrivent que, pour décider si quelqu’un peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée, il faut examiner l’ensemble de la situation. Parmi les facteurs à prendre en compte, il y a le lieu de l’observation ou de l’enregistrement, la manière dont le tout a été réalisé et l’existence de règles ou de politiques en place. Il faut aussi considérer la question de savoir si la personne observait ou enregistrait. Un enregistrement peut révéler plus de détails, il est permanent et peut facilement être visionné, modifié et diffusé. La relation entre les personnes impliquées est aussi un facteur à examiner.

Les juges reconnaissent « qu’on s’attend à être filmé par des caméras de surveillance dans certains lieux, à figurer accessoirement en arrière-plan sur des photographies ou des vidéos d’autres personnes, dans le cadre d’un paysage urbain ou sur la scène d’un reportage ». Ils ajoutent que, dans le contexte scolaire, un élève devrait s’attendre à être filmé accessoirement en arrière-plan de la vidéo d’un autre élève, à être photographié pour l’album scolaire de l’année dans une salle de classe ou à faire l’objet d’enregistrements vidéo des parents de camarades de classe pendant qu’ils participent, par exemple, à un match de rugby. Par contre, de préciser le juge en chef : « Une élève qui fréquente une école, marche dans un couloir de l’établissement scolaire ou parle à son enseignant ne s’attend certainement pas à être ciblée par ce dernier et à faire l’objet d’un enregistrement secret de plusieurs minutes ou d’une série d’enregistrements mettant à l’avant-plan son corps. »

Cette décision éclaire sur les limites à respecter lorsqu’on fait usage d’appareils capables d’enregistrer et de traiter des images à l’insu des individus. Il faut être attentif au contexte et évaluer s’il justifie qu’une personne estime qu’elle a une attente légitime que les autres respectent sa vie privée. Il ne suffit pas de se demander si les lieux sont privés ou publics. La prise d’images dans les lieux publics demeure en principe permise. Mais la faculté d’y enregistrer clandestinement des images pouvant concerner des situations relatives à l’intimité des personnes, même dans des espaces publics, est limitée par l’obligation de respecter le droit à la vie privée des personnes. À plus forte raison si les informations recueillies ont une dimension sexuelle.

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