L’Europe n’est plus Charlie

Une décision rendue la semaine dernière par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) fait passer la liberté d’expression au second plan en confirmant la validité d’une condamnation pour dénigrement de doctrines religieuses. Des experts des droits de la personne constatent que l’Europe n’est plus Charlie !

À l’automne 2009, dans le cadre de séminaires portant sur l’islam, l’accusée (dont on a protégé l’anonymat tout au long des procédures) évoqua le mariage entre le prophète Mahomet et la jeune Aïcha, alors âgée de six ans, et le fait que ledit mariage aurait été consommé lorsque celle-ci avait neuf ans. Dans ce contexte, elle déclara entre autres que Mahomet « aimait le faire avec des enfants » et s’interrogea en ces termes : « un homme de cinquante-six ans avec une fille de six ans […] De quoi s’agit-il, si ce n’est de pédophilie ? ». En février 2011, un tribunal de Vienne jugea que ces déclarations insinuaient que Mahomet avait des tendances pédophiles et il la condamna pour dénigrement de doctrines religieuses. La condamnation fut confirmée par les tribunaux autrichiens et l’affaire se retrouva devant la CEDH.

Devant la CEDH, l’accusée a soutenu que les tribunaux autrichiens n’auraient pas dû qualifier ses propos de simples jugements de valeur et que sa critique de l’islam s’inscrivait dans le cadre d’une discussion objective et animée ayant contribué à un débat public et qu’elle n’avait pas visé à diffamer le prophète. Elle soutenait surtout que les groupes religieux doivent tolérer les critiques, même sévères, de leurs croyances.

Dans sa décision, la CEDH convient que ceux qui exercent leur liberté de manifester leur religion ne peuvent s’attendre à le faire à l’abri de toute critique. Ils doivent tolérer le rejet par autrui de leurs croyances religieuses. Mais lorsque les propos outrepassent les limites d’un rejet critique et lorsque les déclarations sont susceptibles d’inciter à l’intolérance religieuse, un État peut légitimement les considérer comme incompatibles avec le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et prendre des mesures restrictives proportionnées.

La Cour fait une distinction entre « déclaration factuelle » et « jugement de valeur ». Elle souligne que le second ne se prête pas à une démonstration de son exactitude. Cependant, un jugement de valeur dépourvu de base factuelle suffisante risque d’être excessif. Or, en vertu du droit européen, les autorités nationales bénéficient d’une marge d’appréciation.

La Cour estime que les instances nationales sont mieux placées pour déterminer si les déclarations étaient effectivement susceptibles de troubler la paix religieuse dans leur pays. Elle conclut que les tribunaux autrichiens ont expliqué de façon exhaustive en quoi ils considéraient que les déclarations de l’accusée étaient susceptibles de provoquer une indignation justifiée. Ici, les juges autrichiens avaient considéré que les propos n’avaient pas été tenus d’une manière objective contribuant à un débat d’intérêt général (par exemple sur le mariage d’un enfant), mais pouvaient uniquement être compris comme voulant démontrer que Mahomet n’était pas digne d’être vénéré.

En somme, la CEDH confirme qu’il est possible de punir par la loi un propos qui argumente à l’encontre d’une croyance religieuse. Au nom de leur droit d’apprécier les effets qu’un discours peut engendrer chez certains, elle affirme que les États peuvent le réprimer sans violer la liberté d’expression. Plus préoccupant encore, la Cour admet que les tribunaux peuvent se mettre à juger si les commentaires incriminés sont des affirmations de « faits objectifs » ou des opinions reposant sur des faits inexacts. Plusieurs seront tentés de répondre que, lorsqu’il est question de croyances religieuses, il est pour le moins surréaliste de distinguer entre les faits et les croyances ou même de parler d’exactitude !

Contrairement à la tendance des tribunaux nord-américains, la CEDH ne voit pas de problème à valider les lois réprimant le discours critique non haineux à l’encontre de croyances religieuses. L’effet d’une telle approche est de rendre extrêmement risqués les propos critiques à l’égard de croyances religieuses. Le seul fait qu’il puisse exister des adeptes ayant une forte allergie aux critiques de leurs croyances ou un contexte susceptible d’engendrer des troubles à la paix publique suffit pour justifier la condamnation de propos critiques à l’égard des religions.

Voilà qui illustre comment la liberté d’expression passe au second plan dès lors qu’un propos heurte ou risque d’être instrumentalisé par des fanatiques. Le droit de s’exprimer paraît de plus en plus conditionné par le degré de tolérance de ceux qui sont allergiques aux critiques.

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