Le caractère privé des textos
Vendredi dernier, la Cour suprême rendait deux décisions dans lesquelles elle précise la portée de la protection de la vie privée lorsque les forces policières souhaitent accéder aux conversations par message texte. Les juges ont délimité les situations dans lesquelles les individus peuvent légitimement exiger que l’État respecte leur droit à l’intimité et celles dans lesquelles il faut s’attendre à ce que leurs conversations puissent être connues des autorités.
Dans l’une des décisions, la Cour précise la mesure dans laquelle les Canadiens peuvent raisonnablement s’attendre à ce que les messages textes qu’ils envoient demeurent privés, même après qu’ils sont parvenus à destination. Dans quelles situations l’État peut-il prendre connaissance sans mandat des messages textes se trouvant dans l’appareil du destinataire ?
La Cour explique qu’« une personne peut s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée personnelle quant à ses pensées intimes au sujet de ses amis, de ses passe-temps et de ses sentiments amoureux lorsqu’elles sont consignées dans un journal intime, mais non lorsqu’elles sont diffusées publiquement sur les réseaux sociaux ou dans une émission de téléréalité ».
Ainsi, les conversations que tiennent les individus lorsqu’ils utilisent les messages textes sont a priori protégées. Il est en effet raisonnable de s’attendre à ce que ces interactions privées — et non seulement le contenu d’un téléphone cellulaire donné à un moment précis — demeurent privées. Les messages textes, en tant qu’éléments d’une conversation électronique, sont protégés sans égard aux moyens techniques de transmission qui sont utilisés. Pour la Cour, « [l]es différences techniques intrinsèques des nouvelles technologies ne devraient pas déterminer l’étendue de la protection accordée aux communications privées ». L’objet de la fouille est la conversation elle-même, et non ses composantes.
La Cour rappelle que « l’information de caractère personnel est propre à l’intéressé, qui est libre de la communiquer ou de la taire comme il l’entend ». Une personne peut choisir de divulguer certains renseignements « soit pour une fin précise, soit encore à une catégorie restreinte de personnes, et néanmoins conserver une attente raisonnable au respect de sa vie privée, selon les circonstances. Lors de l’exercice des prérogatives des autorités étatiques, il est essentiel de protéger la faculté des individus de faire ces choix ».
Les pouvoirs policiers
Mais dans l’autre décision rendue le même jour, la Cour convient que les dispositions actuelles du Code criminel autorisent les policiers à exiger d’un fournisseur de services qu’il divulgue des messages textes après que ceux-ci ont été envoyés et reçus, tandis que le même Code criminel leur impose des conditions beaucoup plus strictes pour intercepter ces mêmes messages pendant leur transmission. Cette incongruité est relevée par l’un des juges, qui remarque que, lorsque des copies des messages textes sont conservées par l’entreprise de télécommunications dès qu’ils sont envoyés, il importe peu que les policiers les « interceptent » ou les obtiennent tout simplement au moyen d’une ordonnance de communication immédiatement après leur envoi. Une distinction aussi ténue peut permettre aux policiers d’éluder les exigences sévères à l’égard de l’espionnage des messages lors de leur transmission en obtenant une ordonnance de communication immédiatement après l’envoi des messages.
Voilà qui illustre la nécessité de clarifier le cadre juridique assurant la protection de la confidentialité des conversations. Bien sûr, la lutte contre la criminalité nécessite que les forces de police puissent, en des circonstances bien balisées, accéder à ces informations. Mais la protection de nos conversations n’est-elle pas lourdement hypothéquée lorsque les règles régissant la capacité des autorités d’y accéder reposent sur des distinctions aussi ténues pouvant être facilement contournées ?
Les dilemmes que la généralisation des communications instantanées pose à l’égard de l’exercice des pouvoirs policiers sont une autre illustration de la nécessité de revoir les façons de faire dans l’univers numérique. Pour l’heure, le statut de ces informations et le droit des représentants de l’État d’y accéder dépendent du contexte dans lequel une personne se trouve. Il faut au cas par cas déterminer si l’individu sur lequel on cherche à en apprendre est dans une situation où il peut revendiquer une attente raisonnable de respect de sa vie privée.
Nous vivons dans un monde où un grand nombre d’objets utilisés au quotidien échangent des informations de toutes sortes sur nos déplacements, nos vies et nos habitudes. Le besoin de préciser les conditions dans lesquelles les autorités peuvent surveiller les informations personnelles comme les conversations, et y accéder, ne va pas s’atténuer.
Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.