La transparence vidée de son sens
Dans son rapport Rétablir l’équilibre concernant l’application de la Loi sur l’accès aux documents publics et la protection des renseignements personnels, la Commission d’accès à l’information constate, à l’instar de plusieurs observateurs, que le Québec n’est plus le leader de jadis en matière de transparence. Mais la Commission a elle-même multiplié les interprétations restreignant la portée du droit d’accès. Elle a contribué à rompre le délicat équilibre entre la transparence et la confidentialité. On attend de sa part un réel virage afin de « rétablir l’équilibre » en faveur de la transparence.
En vertu de la loi est public tout document dont le caractère confidentiel n’est pas justifié par un motif nettement supérieur aux valeurs de transparence. Mais le sort qui a été fait aux renseignements personnels ayant un caractère public illustre comment, en transposant une notion initialement conçue pour protéger la vie privée, la Commission a contribué elle-même au camouflage d’informations publiques.
Lors de leur adoption, les lois sur la protection des renseignements personnels énonçaient le principe selon lequel une entreprise ou un organisme public qui collectent des renseignements sur une personne ne peuvent les utiliser que pour la finalité déclarée.
Les lois postulent que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés à des fins inconnues de la personne concernée lors de la collecte. Le principe se comprend très bien à l’égard de renseignements personnels à caractère privé que nous fournissons lors d’une transaction ou afin d’obtenir un service d’un organisme public ou d’une entreprise.
En revanche, il existe des renseignements portant sur les personnes mais qui ont un caractère public. Par exemple, les renseignements relatifs à ceux qui exercent une charge publique, ou ceux qui concernent un fait public.
Les lois disposent que les renseignements ayant un caractère public ne sont pas assujettis aux restrictions applicables aux renseignements personnels. Cela tombe sous le sens : ces renseignements répondent aux exigences de transparence. L’information publique est accessible tant qu’il n’est pas démontré qu’on en fait un usage abusif.
Mais, au fil de ses décisions et prises de position, la Commission a importé à l’égard des renseignements à caractère public le principe de finalité à l’origine conçu pour garantir la protection des renseignements personnels privés. Elle s’est mise à décider que des informations à caractère public l’étaient uniquement pour une finalité déterminée, mais pas pour une autre !
Par exemple, la Commission a soutenu que les informations, que la loi désigne comme publiques, figurant aux rôles d’évaluation des propriétés foncières avaient pour finalité d’informer sur la valeur de chaque immeuble en particulier. Pas question de les consulter afin de connaître la liste des propriétés détenues par un individu ou une entreprise. Pas question non plus d’accéder à ces informations afin de mener des études sur l’équité fiscale entre les types de propriétaires. Par le fait même, on venait de tarir une importante source d’information pour les journalistes d’enquête !
La Commission s’est arrogé le droit de déterminer ce qui constitue la finalité légitime d’un document public. Et ce, en invoquant des procès d’intention quant à l’usage abusif que certains pourraient faire des renseignements publics. On a perverti le principe de finalité à l’origine destiné à assurer la protection des renseignements personnels privés.
C’est ainsi que, lorsqu’elle juge illégitime la finalité pour laquelle un citoyen veut accéder à un renseignement personnel à caractère public, celui-ci n’est pas accessible ! Voilà comment, au fil de décisions ponctuelles, l’on vide le principe de transparence de son sens ! Dans son rapport Rétablir l’équilibre, la Commission veut même reconduire ce genre d’approche pour les données publiques « ouvertes ».
En démocratie, les informations à caractère public sont en principe de libre parcours. Comme elles ne relèvent pas de la vie privée, il est a priori licite d’y accéder, de les analyser et de les diffuser. Seuls les abus avérés sont susceptibles d’être punis après coup.
En pervertissant une notion destinée à protéger la vie privée afin de contrôler a priori la « légitimité » des usages que l’on peut faire des renseignements publics, la Commission a été l’artisane du déséquilibre qu’elle vient aujourd’hui déplorer. Pourtant, un contrôle limité aux pratiques abusives aurait été plus conforme aux objectifs de transparence.
Le rapport Rétablir l’équilibre propose des avenues afin de restaurer un véritable droit d’accès aux documents publics significatifs. Mais il y manque des mesures pour remédier au déficit de transparence induit par les interprétations de la Commission elle-même.