Que reste-t-il du bien commun? - L'éducation, un bien commun très particulier

Depuis l'an dernier, l'actualité politique — forte de deux campagnes électorales au Québec puis au fédéral, auxquelles s'est ajouté le débat sur les défusions municipales — a amplement donné matière à réfléchir à notre vie en société. Le sujet a inspiré la revue Éthique publique (Éd. Liber), qui, pour son numéro du printemps 2004, a demandé à différentes personnalités de décrire leur vision du bien commun. Pour le plus grand profit de ses lecteurs, Le Devoir a décidé de reprendre des extraits de ces réflexions tous les lundis de cet été.

Un bien est commun lorsque, en raison de l'intérêt général, il appartient à tous. En corollaire, on admet qu'un bien commun doit généralement être régi par les autorités publiques. S'agissant de l'école ou de l'éducation — nous utilisons ici ces deux mots comme des équivalents —, sa qualification comme bien privé ou public est beaucoup moins évidente.

La réponse à la question «À qui appartient l'école?» est controversée, mais déterminante. D'aucuns prétendent qu'elle appartient aux parents et à la société civile. D'autres en font la propriété de l'État. Pour sa part, le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) a, à plusieurs reprises, réfléchi à cette même question. Il y a peu, il en a fait l'objet de son rapport annuel sur l'état et les besoins de l'éducation, comme en témoigne son titre, La Gouverne de l'éducation: logique marchande ou processus politique? Je m'en inspirerai ici largement.

Au premier chef, le CSE y affirme, ou plutôt réaffirme, que «l'éducation est un bien public». Il écrit à ce propos: «Dans le contexte actuel de la "société du savoir" et de la mondialisation, il importe d'insister avec force sur la place de ce bien public en tant que valeur fondatrice d'une société démocratique.» Mais a-t-il raison?

Il m'apparaîtrait vain de débattre ici de la validité de l'affirmation selon laquelle l'éducation est un bien commun dans la seule perspective philosophique. Il existe en effet à cet égard un consensus universel qui traduit en des normes très générales un certain nombre de principes philosophiques fondamentaux. À ce niveau de généralité, la distance entre la philosophie et le droit est minime. C'est le mérite des Nations unies d'avoir codifié ces normes.

Pour leur part, les États respectent généralement ces normes universelles et les traduisent dans leur législation nationale, en particulier dans les chartes, mais aussi dans certaines lois caractéristiques. C'est le cas du Québec, qui les a inscrites dans la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi sur le ministère de l'Éducation et la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation. [...]

Bien public ou bien marchand

Les instruments juridiques internationaux font un devoir aux États de mettre en place un «réseau scolaire» qui soit accessible à tous en toute égalité et respecte les grandes finalités de l'éducation, ainsi qu'un certain nombre de règles minimales. Ils sont toutefois sibyllins sur la «gouverne» de l'éducation.

Pour sa part, le CSE estime que la responsabilité de l'État en matière d'éducation tient précisément à la nature de bien public de celle-ci. Faisant état des débats animant notre société depuis quarante ans, il écrit: «Les mêmes débats concluent à la nécessité que l'éducation soit comprise comme un bien public, c'est-à-dire une réalité dont l'organisation et le fonctionnement relèvent de la responsabilité de la société dans son ensemble et de ses instances politiques.»

Évoquant des consultations menées dans le cadre de son rapport annuel 2000-2001, il ajoute: «Elles [les consultations] ont mis en évidence que les grands débats de société au Québec conduisent encore à la conclusion que l'État doit assumer un rôle fondamental quant à l'organisation, au financement et à la gouverne d'un système d'éducation qui ne saurait être confié à la seule responsabilité des individus, des familles ou de groupes privés.»

Aussi récuse-t-il la position qui voit dans l'éducation un simple bien marchand: «Une réflexion sur le rôle de l'État en éducation doit [...] se construire sur une vision complète de l'éducation dans toutes ses finalités et dans toutes ses dimensions pour la personne et pour la société, et ce, dans une société démocratique qui ne se résume pas à être seulement un marché où se rencontrent producteurs et consommateurs.»

Cela dit, le CSE fait remarquer que l'État est une réalité plurielle qui recouvre aussi bien l'Assemblée nationale, le gouvernement que le ministre et le ministère de l'Éducation. Il se fait encore plus insistant en ce qui concerne les contenus mêmes touchant l'éducation, estimant qu'un certain nombre d'enjeux, parce qu'ils intéressent toute la société, «doivent être traités et faire l'objet de décisions à l'intérieur du processus politique». [...]

Fonctions de l'État

Le caractère public ou de bien commun de l'éducation découle directement du fait, d'une part, qu'il s'agit d'un droit fondamental et universel, et, d'autre part, que sa mise en oeuvre ne peut compter que sur les seules ressources, insuffisantes à cet égard, de la société civile. L'État doit prendre en charge l'éducation, un consensus international lui en attribue le devoir.

Ce caractère public répond encore à la finalité sociale de l'éducation: la société ne saurait se développer à tous égards sans l'éducation de ses membres. La communauté politique elle-même ne saurait se gouverner sans des citoyens éclairés et libres. C'est pourquoi l'État démocratique doit assumer la gouverne de l'éducation, en tant qu'interprète légitime du bien commun.

Mais d'un autre côté, l'État, même démocratique, ne peut monopoliser l'éducation et imposer sa conception de la vie bonne. Il est lui-même tenu de respecter la liberté de pensée, d'expression et de conscience des citoyens et des parents, qui ont, dès lors, le droit de choisir pour leurs enfants les écoles conformes à leurs valeurs, y compris des écoles privées qu'ils sont libres de créer dans la mesure où elles respectent les finalités générales de l'éducation et les normes minimales imposées légitimement par l'État en vue du bien commun.

Pour sa part, on a pu le constater, la pensée du Conseil supérieur de l'éducation concorde avec cette philosophie de l'éducation qui, depuis plus de cinquante ans maintenant, inspire les nations. Dans son rapport annuel de 2000-2001, il est largement question des pressions que subit l'État à l'égard de l'éducation, tant à l'échelle internationale qu'à l'intérieur de nos frontières. Ces pressions vont toutes dans la même direction et cherchent à désengager l'État.

Le CSE, lui, a réaffirmé avec force le caractère public de l'éducation. Dans cette optique, il a soumis à la discussion publique cinq propositions sur les fonctions générales de l'État en matière d'éducation, que, en guise de conclusion, nous soumettons de nouveau à la réflexion commune:

1) l'organisation et l'architecture d'ensemble du système d'éducation doivent demeurer le résultat de la mise en oeuvre du processus politique démocratique;

2) le financement d'ensemble de l'éducation doit demeurer le résultat de la mise en oeuvre du processus politique démocratique;

3) dans le cadre d'organisation et de financement du système d'éducation défini par le processus démocratique, une fonction de gouverne d'ensemble du système d'éducation incombe à l'État. Cette fonction est assumée, selon le cas, par le gouvernement, le ministère de l'Éducation et les organismes de droit public exerçant des responsabilités en matière d'éducation;

4) l'organisation et l'architecture d'ensemble de l'éducation et de ses mécanismes de financement doivent incorporer un cadre d'adaptation et de renouvellement des pratiques éducatives, et ce, en privilégiant l'expression des organismes de base et la réalisation des initiatives d'origine locale;

5) pour le bénéfice du système d'éducation dans son ensemble et de ses composantes et pour la qualité du processus de décision politique en matière d'éducation, une fonction de vigie et de veille, à l'égard de l'évolution des pratiques éducatives dans le monde et aussi des changements de tous ordres susceptibles de les améliorer, doit être mise en place. Cette fonction doit être publique.

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