Procès de Guy Turcotte - Dans leur tête
Impuissants, nous sommes, pour comprendre ce qui mène un père à assassiner ses propres enfants. Impuissants, nous voilà maintenant, pour saisir ce qui porte un jury à croire cet homme non responsable de ses actes criminels. Un fossé sépare le jury qui juge du public qui jauge.
Pendant près de trois mois, leur mandat était de comprendre la tempête qui s'est jouée dans la tête d'un homme pour qu'il poignarde ses deux bambins. Contre toute attente, les jurés, ces quatre hommes et sept femmes en qui le tribunal populaire a voulu voir ses dignes représentants, ont choisi le plus clément des quatre verdicts proposés par le juge. Le cardiologue n'est pas acquitté, mais il est jugé non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.
Le public s'écroule. L'aliénation mentale servirait donc de planche de salut pour blanchir un crime innommable? Voilà ce que rumine la population, interloquée par une issue qu'elle ne peut recevoir autrement que comme une aberration. «Son» jury aurait-il erré?
Ce formidable hiatus entre la perception de la population et la «sagesse» du tribunal — nommons-la ainsi — s'explique en partie par la lorgnette utilisée par les uns et les autres pour décortiquer le même événement. Elle n'est pas la même. Le jury a la douloureuse tâche de juger studieusement. Le public, affligé d'un autre type de douleur, s'aventure en terrain glissant: il jauge avec spontanéité l'incompréhensible qui s'est joué sous ses yeux. Le jury ne peut succomber à cet élan naturel et doit s'astreindre à une lecture juridique encadrée par de strictes balises. Le public n'a que faire de la logique froide des textes de loi. Il n'a pas à s'empêtrer dans les alinéas du Code criminel.
Le public n'a pas eu à se demander si Guy Turcotte correspondait à la définition de l'article 16 du Code criminel. Sur le jury reposait pourtant toute la complexité de ce défi. Cet article 16 définit le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, lequel renvoie à une commission d'examen le soin de prendre une décision appropriée — libération inconditionnelle, libération sous réserve ou détention dans un hôpital — concernant l'accusé.
On présume que les discussions ayant précédé le choix de ce verdict ont été âpres, déchirantes même. À la lumière des témoignages entendus, des rapports produits, de la preuve exhibée, les jurés devaient déterminer dans quel état d'esprit se trouvait M. Turcotte au moment où il a tué ses enfants. L'article 16 repose sur cette prémisse: une personne aliénée du point de vue légal au moment de commettre l'infraction ne peut être jugée comme une personne saine d'esprit, douée de discernement moral. Tel est l'un des socles du système de justice pénale canadien auquel les jurés ont dû se remettre.
Mais le public continue de grogner. Il n'accepte pas ce doublon de bêtises: un jugement incompréhensible sur un crime incompréhensible? Il imagine le meurtrier recouvrant une liberté automatique. Que les statistiques remettent les pendules à l'heure: déjà très rares (moins de 1 % des personnes inculpées), les verdicts de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux mènent le plus souvent à des détentions (52 % des cas), puis à des libérations sous réserve (35 %) et dans 12,5 % des cas, à des libérations inconditionnelles.
Mais la population n'a pas tout faux, loin de là. Même après avoir tenté de repasser cette tragédie indigeste dans le collimateur juridique, même après avoir exprimé tout notre respect pour la sagesse du jury, son courage, son dur et troublant labeur, un arrière-goût demeure. Entre cette responsabilité nulle et le meurtre prémédité, deux autres jugements étaient possibles qui reconnaissaient le trouble mental, mais laissaient l'accusé responsable des deux crimes. Le jury a parlé. Mais le public est contrarié. Et si l'un a juridiquement raison, l'autre n'a pas moralement tort.
Pendant près de trois mois, leur mandat était de comprendre la tempête qui s'est jouée dans la tête d'un homme pour qu'il poignarde ses deux bambins. Contre toute attente, les jurés, ces quatre hommes et sept femmes en qui le tribunal populaire a voulu voir ses dignes représentants, ont choisi le plus clément des quatre verdicts proposés par le juge. Le cardiologue n'est pas acquitté, mais il est jugé non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.
Le public s'écroule. L'aliénation mentale servirait donc de planche de salut pour blanchir un crime innommable? Voilà ce que rumine la population, interloquée par une issue qu'elle ne peut recevoir autrement que comme une aberration. «Son» jury aurait-il erré?
Ce formidable hiatus entre la perception de la population et la «sagesse» du tribunal — nommons-la ainsi — s'explique en partie par la lorgnette utilisée par les uns et les autres pour décortiquer le même événement. Elle n'est pas la même. Le jury a la douloureuse tâche de juger studieusement. Le public, affligé d'un autre type de douleur, s'aventure en terrain glissant: il jauge avec spontanéité l'incompréhensible qui s'est joué sous ses yeux. Le jury ne peut succomber à cet élan naturel et doit s'astreindre à une lecture juridique encadrée par de strictes balises. Le public n'a que faire de la logique froide des textes de loi. Il n'a pas à s'empêtrer dans les alinéas du Code criminel.
Le public n'a pas eu à se demander si Guy Turcotte correspondait à la définition de l'article 16 du Code criminel. Sur le jury reposait pourtant toute la complexité de ce défi. Cet article 16 définit le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, lequel renvoie à une commission d'examen le soin de prendre une décision appropriée — libération inconditionnelle, libération sous réserve ou détention dans un hôpital — concernant l'accusé.
On présume que les discussions ayant précédé le choix de ce verdict ont été âpres, déchirantes même. À la lumière des témoignages entendus, des rapports produits, de la preuve exhibée, les jurés devaient déterminer dans quel état d'esprit se trouvait M. Turcotte au moment où il a tué ses enfants. L'article 16 repose sur cette prémisse: une personne aliénée du point de vue légal au moment de commettre l'infraction ne peut être jugée comme une personne saine d'esprit, douée de discernement moral. Tel est l'un des socles du système de justice pénale canadien auquel les jurés ont dû se remettre.
Mais le public continue de grogner. Il n'accepte pas ce doublon de bêtises: un jugement incompréhensible sur un crime incompréhensible? Il imagine le meurtrier recouvrant une liberté automatique. Que les statistiques remettent les pendules à l'heure: déjà très rares (moins de 1 % des personnes inculpées), les verdicts de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux mènent le plus souvent à des détentions (52 % des cas), puis à des libérations sous réserve (35 %) et dans 12,5 % des cas, à des libérations inconditionnelles.
Mais la population n'a pas tout faux, loin de là. Même après avoir tenté de repasser cette tragédie indigeste dans le collimateur juridique, même après avoir exprimé tout notre respect pour la sagesse du jury, son courage, son dur et troublant labeur, un arrière-goût demeure. Entre cette responsabilité nulle et le meurtre prémédité, deux autres jugements étaient possibles qui reconnaissaient le trouble mental, mais laissaient l'accusé responsable des deux crimes. Le jury a parlé. Mais le public est contrarié. Et si l'un a juridiquement raison, l'autre n'a pas moralement tort.
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