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Comment l'argument discriminatoire peut masquer la réalité

Anne-Marie Savard - Professeure de droit à l'Université de Sherbrooke  12 novembre 2010  Justice
La Cour d'appel du Québec vient tout juste d'infirmer en partie la décision que la Cour supérieure avait rendue en juillet 2009 au sujet de l'affaire «Lola», relativement aux droits et obligations des conjoints vivant en union de fait. Un aspect de cette décision nous semble poser problème sur le plan juridique. [...]

Le plus haut tribunal québécois s'attaque dans son jugement à l'épineuse question de l'obligation alimentaire entre conjoints de fait. Dans l'état actuel du droit au Québec, et contrairement aux autres provinces et territoires au Canada, les conjoints de fait ne peuvent obtenir une pension alimentaire pour eux, à l'issue de leur union (il est bien sûr possible d'obtenir une pension alimentaire pour les enfants issus de cette union).

C'est sur ce point que la Cour d'appel est intervenue, enjoignant au législateur québécois d'intégrer dans son corpus législatif la possibilité pour un conjoint de fait de demander à l'autre une pension alimentaire pour lui-même, advenant une rupture. L'objectif est facilement compréhensible, à savoir, d'une part, assurer un règlement juste et équitable entre les conjoints de fait lorsque leur relation a entraîné une dépendance économique de l'un à l'égard de l'autre, notamment en raison du fait que l'un des conjoints aurait passé une partie de sa vie à la maison pour élever les enfants. D'autre part, cette mesure a aussi pour but d'alléger le fardeau financier que l'État devrait autrement assumer pour la subsistance de ce conjoint dans de telles circonstances.

Article invalide

Le but de ce texte n'est de toute évidence pas de remettre en cause le bien-fondé social de cet objectif, la soussignée étant entièrement d'accord avec l'impérieuse nécessité de réagir législativement eu égard aux rapports entre conjoints de fait, du moins en ce qui a trait aux conséquences financières de la rupture. Toutefois, il est nécessaire de faire ressortir que la Cour d'appel n'a pas — parce qu'elle n'en avait certainement pas les moyens selon la preuve présentée devant elle — ciblé les moyens adéquats pour pallier ces lacunes, particulièrement celles relatives à la survie de l'obligation alimentaire en cas de rupture.

En effet, la Cour a déclaré invalide, parce que discriminatoire à l'égard des conjoints de fait, l'article 585 du Code civil du Québec, selon lequel les époux et conjoints unis civilement se doivent des aliments. Or, cette disposition, visant également les parents en ligne directe au premier degré, s'applique aux époux et conjoints unis civilement pendant la relation et non après leur rupture. Tout comme d'autres articles du Code civil, l'article 585 ne fait qu'énoncer que les conjoints de droit doivent partager et contribuer aux besoins courants de la famille pendant leur union, dont certes la nourriture, mais aussi les dépenses en matière de logement, d'habillement, de chauffage, de médicaments, de loisirs ou de transport. [...]

Loi sur le divorce

Cependant, en cas de rupture, la survie de l'obligation alimentaire d'un époux ou d'un conjoint uni civilement à l'égard de l'autre n'est absolument pas automatique et dépendra au contraire d'une multitude de circonstances. Ce n'est pas sur la base de l'article 585 du Code civil que les époux et conjoints unis civilement peuvent demander au tribunal d'ordonner à leur ex-époux ou ex-conjoint civil de leur verser une pension alimentaire à la suite d'une rupture!

C'est plutôt la Loi sur le divorce, pour les époux, et l'article 521.17 du Code civil, pour les conjoints unis civilement, qui prévoient cette possibilité. Par conséquent, si le législateur se contentait de modifier simplement l'article 585 du Code civil pour y inclure les conjoints de fait, cela reviendrait à imposer aux conjoints de fait une obligation alimentaire pendant la relation, autrement dit à les obliger à partager les dépenses ci-dessus mentionnées au cours de leur relation, qu'ils aient des enfants ou non.

Il va sans dire que cette nouvelle obligation pourrait difficilement aller plus à l'encontre de la sacro-sainte liberté de choix que revendiquent de nombreux conjoints de fait. Il est clair également que ce n'était certainement pas la visée qu'entretenait la Cour d'appel, dans son récent jugement, tel qu'il ressort de la lecture approfondie de cette décision.

Volonté législative

En bref, il semble que la Cour d'appel ait été obnubilée ici par l'argument de la discrimination sans analyser plus en profondeur la portée juridique réelle de la disposition du Code civil qui serait discriminatoire. Il faudra voir la suite dans cette affaire, si suite il y a. Chose certaine, si d'aucuns souhaitent pousser le législateur québécois à encadrer juridiquement les unions libres, notamment en permettant aux conjoints de fait de se réclamer des aliments à l'issue de leur relation, il semble que ce n'est pas la carte constitutionnelle qui sera appropriée juridiquement pour y arriver.

De plus, si le législateur lui-même veut se mettre au diapason avec les droits alimentaires prévus dans les autres provinces, il devra s'offrir beaucoup plus qu'une réforme à la carte, modifiant telle ou telle disposition législative, mais bien faire preuve d'une véritable volonté législative, en s'attaquant une fois pour toutes à l'encadrement juridique — devrait-on dire au moins minimal — dont devraient jouir les conjoints de fait. Cela demandera du temps et des modifications substantielles au Code civil, le cas échéant. Mais nous en sommes certainement rendus là au Québec...
 
 
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  • tohi1938 - Inscrit
    12 novembre 2010 11 h 08
    C'est effectivement le système qui doit être revu et corrigé!
    Bonjour,
    La discrimination existe aussi dans la procédure qui consiste à amener devant les tribunaux des personnes qui ne s'entendent plus et veulent vivre leur vie séparément.
    Il est certain que si des préjudices en découlent il faille y mettre bon ordre, mais ce n'est pas une raison pour considérer qu'il y a nécessairement une victime (la femme) et un coupable (l'homme), et que la victime doive être dédommagée et le coupable châtié le plus sévèrement possible.
    C'est bien entendu la dynamique qui est fautive puisque le juge de la Cour Supérieure est un habitué des causes criminelles et que sa raison d'être est d'infliger des peines prétendument destinées à assainir la société. Par conséquent, et lorsque ce juge comme la plupart d'entre eux appartient à ce que l'on appelle les pervers narcissiques, les conséquences de sa condamnation ne l'effleureront pas puisqu'il voudra avant tout faire valoir son idéologie.
    Il en a les moyens :
    -interdiction de parler sauf par la voix de l'avocat bien plus préoccupé du reste par ce que cela va lui rapporter que par le dossier et donc le sort de l'accusé
    -menace d'outrage au tribunal
    -pouvoirs discrétionnaires éhontés
    -rejet de preuves
    -refus de voir mensonges et parjures pour décréter que la "crédibilité" dont il tiendra compte est celle qu'il a choisie
    -dénigrement systématique du présumé coupable dans le jugement pour être sûr qu'il sera avalé et avalisé par les trois juges de la Cour d'Appel

    etc etc
    Par conséquent, à moins de disposer d'une fortune suffisante il est pratiquement impossible de faire valoir son point de vue dans le système actuel.
    Et oublions le recours au Barreau qui se contrefout de savoir qu'un individu est condamné à la pauvreté, du moment que ses membres sont payés!
    C'est donc le système de ce Code Civil qui maintient la Grande Noirceur qu'il faut mettre aux vidanges!
    Le problème est à Québec!
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