Une pension alimentaire à la fin de l'union libre
La Cour d'appel ouvre la porte à l'aide entre ex-conjoints de fait
Photo : Agence Reuters Richard Merz
La différenciation entre conjoints de fait et époux, dans le Code civil, est un réel désavantage «fondé sur l'application de stéréotypes», observe la Cour d'appel.
Une retentissante histoire de séparation à 50 millions de dollars entre un homme d'affaires fortuné et son ex vient de se transformer en un véritable débat social et politique. La Cour d'appel a ouvert la porte au versement de pensions alimentaires entre ex-conjoints issus d'une union libre, hier, en invalidant une disposition du Code civil jugée discriminatoire.
La décision de la Cour d'appel est lourde de conséquences. Au Québec, 1,2 million de personnes (le tiers de tous les couples) vivent en union libre. Dans l'immédiat, rien ne sert aux ex-conjoints de fait de se ruer devant les tribunaux. À deux contre un, la Cour d'appel donne 12 mois à Québec pour revoir la disposition du Code civil (l'article 585) qui, dans sa forme actuelle, prive les ex-conjoints de fait d'une aide alimentaire pour eux-mêmes (la question est réglée depuis longtemps pour les enfants).
Le juge minoritaire, Marc Beauregard, aurait franchi un pas de plus. Non seulement aurait-il invalidé deux articles du Code civil (585 et 511), mais il les aurait également réécrits pour y inclure spécifiquement les conjoints de fait.
À Québec, le ministre de la Justice, Jean-Marc Fournier, n'a pas encore décidé s'il en appelait au nom du jugement, en vertu duquel l'État est forcé de payer les honoraires de ses adversaires, au coût de 1,5 million.
«C'est un jugement fort important sur les devoirs et les obligations des conjoints, a dit M. Fournier. Ça aura aussi des conséquences sur les couples mariés. Dès qu'on commence à jouer dans ce qu'il y avait de différence et qu'on dit qu'il n'y en a plus, et bien là, on a un sujet qui est encore plus complexe que ce qui était sur la table précédemment.»
Cause célèbre
La cause de Madame contre Monsieur, appelée «Éric contre Lola» dans la plupart des médias, est frappée d'une ordonnance de non-publication qui interdit la publication ou la diffusion de tout renseignent pouvant identifier les principaux protagonistes et leurs enfants.
L'affaire a fait grand bruit, car Madame vit dans une maison de 2,3 millions payée par Monsieur. Elle touche, pour les trois enfants issus de l'union libre, une pension alimentaire de 411 123 $ par année. Tous les frais reliés à leur éducation sont payés par Monsieur, dont la fortune permet amplement ces déboursés. Rien, dans cette entente à l'amiable, ne faisait l'objet d'une contestation dans la présente affaire.
Monsieur s'est d'ailleurs dit entraîné dans ce débat «bien malgré lui», a rappelé hier son avocat, Pierre Bienvenu. «Il a hâte que ce soit terminé», a commenté Me Bienvenu.
Madame a triomphé, mais pas sur toute la ligne. Elle demandait une pension alimentaire de 672 000 $ nets par année pour elle-même, en plus d'un montant forfaitaire de 50 millions, à titre de partage du patrimoine familial.
La Cour d'appel refuse d'envisager ce partage. Elle ne lui accorde d'ailleurs aucune pension, en se contentant d'invalider un article du Code civil.
Le plus haut tribunal du Québec s'arrête à un constat précis. L'État fait preuve de discrimination à l'égard des conjoints de fait et de leurs enfants en les traitant différemment des époux mariés, en cas de rupture. L'aide est interdite aux premiers, alors qu'elle est possible pour les seconds. «[...] la discrimination envers les conjoints de fait est non seulement inéquitable envers le conjoint dépendant financièrement, mais également envers des enfants qui verront leur niveau de vie grandement affecté lorsqu'ils seront sous la garde de leur mère. Il ne s'agit donc pas d'une atteinte minimale», estime la Cour d'appel.
La différenciation entre conjoints de fait et époux, dans le Code civil, est un réel désavantage «fondé sur l'application de stéréotypes», observe la Cour d'appel. L'État envoie ainsi le signal que les unions de fait «ne sont pas suffisamment stables et sérieuses pour mériter la protection de la loi en ce qui concerne le droit fondamental de satisfaire à des besoins financiers de base après une rupture».
En omettant d'inclure une forme de protection pour les conjoints de fait, l'État les considère comme étant «moins dignes de la protection offerte» aux époux, constate encore le tribunal. Pourtant, les uns et les autres peuvent avoir les mêmes problèmes de dépendance financière après une rupture. Fait à souligner, l'existence de cette relation de dépendance financière est la condition sine qua non au versement d'une pension.
L'unicité du Québec
Anne-France Goldwater, l'avocate de Madame, avait fait valoir ces arguments, mais sans succès, lors du procès en Cour supérieure. Elle s'est réjouie de la tournure des événements. «Une victoire est une victoire», a-t-elle lancé avec son habituel franc-parler.
Le Québec est la seule province qui ne prévoit aucune forme d'aide alimentaire pour les conjoints de fait. La décision d'hier permettra de corriger la situation, espère Me Goldwater. «Le gouvernement du Québec a jonglé avec l'idée de changer la loi depuis 30 ans afin de protéger les conjoints de fait. J'aimerais bien les voir mettre leurs pantalons et leurs jupes. Qu'ils fassent leur travail et qu'ils réforment le droit familial», a-t-elle dit.
La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, qui était intervenue dans le procès, constate avec enthousiasme que la Cour d'appel a tenu compte de la discrimination que subissent les enfants nés en union libre, par rapport à ceux issus du mariage. «Il est désormais incontournable d'aborder cette question sous l'angle de la famille et des conséquences sur le bien-être des enfants qui, eux, n'ont rien choisi», a fait valoir la directrice de la Fédération, Sylvie Lévesque, par voie de communiqué.
La balle est maintenant dans le camp de Québec, qui a 60 jours pour en appeler du jugement. À défaut, il devra s'atteler à la tâche de réécrire une partie du Code civil.
D'ici là, les conjoints de fait devront vivre «avec une certaine incertitude», estime Pierre Bienvenu.
Si l'État décide de réviser la loi, il peut procéder de deux façons. Soit en créant une disposition d'ordre public, en vertu de laquelle les conjoints de fait ne pourraient échapper au versement d'une aide alimentaire en cas de rupture, le tout sous réserve de l'existence d'une relation de dépendance économique entre eux. Soit en permettant aux couples en union libre de signer des contrats de cohabitation avant de s'engager dans la vie à deux.
La décision de la Cour d'appel est lourde de conséquences. Au Québec, 1,2 million de personnes (le tiers de tous les couples) vivent en union libre. Dans l'immédiat, rien ne sert aux ex-conjoints de fait de se ruer devant les tribunaux. À deux contre un, la Cour d'appel donne 12 mois à Québec pour revoir la disposition du Code civil (l'article 585) qui, dans sa forme actuelle, prive les ex-conjoints de fait d'une aide alimentaire pour eux-mêmes (la question est réglée depuis longtemps pour les enfants).
Le juge minoritaire, Marc Beauregard, aurait franchi un pas de plus. Non seulement aurait-il invalidé deux articles du Code civil (585 et 511), mais il les aurait également réécrits pour y inclure spécifiquement les conjoints de fait.
À Québec, le ministre de la Justice, Jean-Marc Fournier, n'a pas encore décidé s'il en appelait au nom du jugement, en vertu duquel l'État est forcé de payer les honoraires de ses adversaires, au coût de 1,5 million.
«C'est un jugement fort important sur les devoirs et les obligations des conjoints, a dit M. Fournier. Ça aura aussi des conséquences sur les couples mariés. Dès qu'on commence à jouer dans ce qu'il y avait de différence et qu'on dit qu'il n'y en a plus, et bien là, on a un sujet qui est encore plus complexe que ce qui était sur la table précédemment.»
Cause célèbre
La cause de Madame contre Monsieur, appelée «Éric contre Lola» dans la plupart des médias, est frappée d'une ordonnance de non-publication qui interdit la publication ou la diffusion de tout renseignent pouvant identifier les principaux protagonistes et leurs enfants.
L'affaire a fait grand bruit, car Madame vit dans une maison de 2,3 millions payée par Monsieur. Elle touche, pour les trois enfants issus de l'union libre, une pension alimentaire de 411 123 $ par année. Tous les frais reliés à leur éducation sont payés par Monsieur, dont la fortune permet amplement ces déboursés. Rien, dans cette entente à l'amiable, ne faisait l'objet d'une contestation dans la présente affaire.
Monsieur s'est d'ailleurs dit entraîné dans ce débat «bien malgré lui», a rappelé hier son avocat, Pierre Bienvenu. «Il a hâte que ce soit terminé», a commenté Me Bienvenu.
Madame a triomphé, mais pas sur toute la ligne. Elle demandait une pension alimentaire de 672 000 $ nets par année pour elle-même, en plus d'un montant forfaitaire de 50 millions, à titre de partage du patrimoine familial.
La Cour d'appel refuse d'envisager ce partage. Elle ne lui accorde d'ailleurs aucune pension, en se contentant d'invalider un article du Code civil.
Le plus haut tribunal du Québec s'arrête à un constat précis. L'État fait preuve de discrimination à l'égard des conjoints de fait et de leurs enfants en les traitant différemment des époux mariés, en cas de rupture. L'aide est interdite aux premiers, alors qu'elle est possible pour les seconds. «[...] la discrimination envers les conjoints de fait est non seulement inéquitable envers le conjoint dépendant financièrement, mais également envers des enfants qui verront leur niveau de vie grandement affecté lorsqu'ils seront sous la garde de leur mère. Il ne s'agit donc pas d'une atteinte minimale», estime la Cour d'appel.
La différenciation entre conjoints de fait et époux, dans le Code civil, est un réel désavantage «fondé sur l'application de stéréotypes», observe la Cour d'appel. L'État envoie ainsi le signal que les unions de fait «ne sont pas suffisamment stables et sérieuses pour mériter la protection de la loi en ce qui concerne le droit fondamental de satisfaire à des besoins financiers de base après une rupture».
En omettant d'inclure une forme de protection pour les conjoints de fait, l'État les considère comme étant «moins dignes de la protection offerte» aux époux, constate encore le tribunal. Pourtant, les uns et les autres peuvent avoir les mêmes problèmes de dépendance financière après une rupture. Fait à souligner, l'existence de cette relation de dépendance financière est la condition sine qua non au versement d'une pension.
L'unicité du Québec
Anne-France Goldwater, l'avocate de Madame, avait fait valoir ces arguments, mais sans succès, lors du procès en Cour supérieure. Elle s'est réjouie de la tournure des événements. «Une victoire est une victoire», a-t-elle lancé avec son habituel franc-parler.
Le Québec est la seule province qui ne prévoit aucune forme d'aide alimentaire pour les conjoints de fait. La décision d'hier permettra de corriger la situation, espère Me Goldwater. «Le gouvernement du Québec a jonglé avec l'idée de changer la loi depuis 30 ans afin de protéger les conjoints de fait. J'aimerais bien les voir mettre leurs pantalons et leurs jupes. Qu'ils fassent leur travail et qu'ils réforment le droit familial», a-t-elle dit.
La Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, qui était intervenue dans le procès, constate avec enthousiasme que la Cour d'appel a tenu compte de la discrimination que subissent les enfants nés en union libre, par rapport à ceux issus du mariage. «Il est désormais incontournable d'aborder cette question sous l'angle de la famille et des conséquences sur le bien-être des enfants qui, eux, n'ont rien choisi», a fait valoir la directrice de la Fédération, Sylvie Lévesque, par voie de communiqué.
La balle est maintenant dans le camp de Québec, qui a 60 jours pour en appeler du jugement. À défaut, il devra s'atteler à la tâche de réécrire une partie du Code civil.
D'ici là, les conjoints de fait devront vivre «avec une certaine incertitude», estime Pierre Bienvenu.
Si l'État décide de réviser la loi, il peut procéder de deux façons. Soit en créant une disposition d'ordre public, en vertu de laquelle les conjoints de fait ne pourraient échapper au versement d'une aide alimentaire en cas de rupture, le tout sous réserve de l'existence d'une relation de dépendance économique entre eux. Soit en permettant aux couples en union libre de signer des contrats de cohabitation avant de s'engager dans la vie à deux.
|
Édition abonné
La version longue de certains articles (environ 1 article sur 5) est réservée aux abonnés du Devoir. Ils sont signalés par le symbole suivant :
|
Envoyer Fermer
Haut de la page



