Faut-il interner les pédophiles ?
Punir la dangerosité par anticipation s'avère un exercice périlleux, voire une chimère
Photo : Agence Reuters Alex Silva
Au Canada, le tribunal peut déclarer un délinquant sexuel «dangereux» et lui imposer une peine de réclusion indéterminée. Encore faut-il que l’accusé ait préalablement commis une infraction source de graves sévices à autrui et que sa culpabilité soit reconnue.
À la faveur d'un reportage télévisuel retentissant sur la dérive d'un pédophile avoué et fantasque, face à la stupeur de l'opinion publique, la tentation de l'enfermement illimité des personnes présumées dangereuses gagne du terrain.
En général, la justice médiatisée brosse un sombre tableau de la société où se mêlent crânes fracassés, femmes violentées et enfants agressés. Les délinquants sexuels n'ont pas bonne presse. La protection du public, croit-on, passe impérativement par une gestion de risques axée sur le principe de précaution.
Ainsi va la mouvance de «punitisme». À coups de faits divers répugnants, sous la pression d'un sursaut d'humeur, la tentation des solutions draconiennes gagne du terrain. Ce trait de société joue sur trois tableaux: l'indignation populaire, l'influence médiatique et la réaction politique. En général, les citoyens sont plutôt enclins à affaiblir les sauvegardes procédurales à l'égard des marginaux. Cette toile de fond inspire souvent les élus dans l'élaboration des politiques pénales.
La peine
Au Canada, le tribunal peut déclarer un délinquant sexuel «dangereux» et lui imposer une peine de réclusion indéterminée. Encore faut-il que l'accusé ait préalablement commis une infraction source de graves sévices à autrui et que sa culpabilité soit reconnue. De plus, le juge doit être convaincu que la conduite antérieure de l'inculpé dans le domaine sexuel témoigne de son incapacité à contrôler ses pulsions sexuelles. Enfin, ce sombre profil doit laisser présager une perpétration vraisemblable d'actes violents.
Selon un principe fondamental de justice, la peine infligée doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction commise et à la culpabilité morale du contrevenant. Une personne responsable doit être jugée et punie pour ses actes (contraires à la loi), non pour son profil et ses fantasmes sexuels.
Cependant, d'allure punitive, une peine peut également être modulée selon l'exigence de protection du public. Autrement dit, l'intérêt collectif justifie l'infliction d'une peine débordant les limites du juste châtiment.
L'approche sanitaire
Il est acquis que la détention pour une période indéterminée répond à des fins tant punitives que préventives. Les deux fins rejoignent les buts légitimes de la sanction pénale. Dans un autre registre, l'État peut-il privilégier une approche administrative pour justifier l'enfermement préventif des délinquants sexuels?
Contrairement au processus de responsabilité pénale, toute forme de détention préventive de type sanitaire risque d'entraver arbitrairement le droit à la liberté. En effet, plus la norme de privation de liberté s'intéresse à la genèse des actes susceptibles d'engendrer un danger, plus l'exercice de la discrétion devient délicat.
Punir la dangerosité par anticipation s'avère un exercice périlleux, voire une chimère. En effet, la fiabilité des sciences liées au comportement humain reste aléatoire. Il est admis qu'une expertise peut donner lieu à des prévisions faussement positives.
Médiatisation
Bien sûr, lorsqu'un prédateur sexuel anéantit d'innocentes victimes, on doit entendre la souffrance et sentir la douleur des proches. Toutefois, l'émotion ne peut jamais décider du traitement des cas psychiatriques. Tant s'en faut.
Face à la médiatisation des agressions sexuelles, plusieurs sociétés démocratiques ont raffiné leur quincaillerie juridique. Afin de neutraliser les délinquants violents, plusieurs gouvernements ont instrumentalisé la justice civile. Forcément, les sauvegardes procédurales du droit pénal s'estompent.
La Cour suprême des États-Unis (affaire Hendricks) a reconnu la légalité d'une loi civile de l'État du Kansas autorisant la détention préventive des délinquants sexuels violents même après que ceux-ci ont purgé leur peine. L'objectif de neutralisation d'une personne dangereuse a été jugé conforme à la constitution américaine.
Liberté des patients
À la réflexion, qu'il s'agisse d'un emprisonnement découlant d'une peine ou d'un internement sanitaire justifié par sa dangerosité, une personne détenue contre son gré n'en est pas moins privée de liberté.
Un malade ne peut pas être enfermé sans soins et balancé dans une prison ordinaire. Qui, du gouvernement fédéral ou des provinces (et territoires), supportera le fardeau des lois en matière de santé visant à permettre l'internement préventif des pédophiles et autres déviants dangereux? En plus de soulever des problèmes d'ordre juridique, un tel programme entraîne des investissements et des frais de fonctionnement.
Au final, sommes-nous prêts à sanctionner lourdement des crimes virtuels en confiant aux psychologues et aux psychiatres le soin de déterminer qui est malade, très malade ou incurable? N'ayant rien d'absolu, la science humaine permet-elle aux «psys» d'atteindre une vérité absolue leur permettant de disposer avec certitude de la liberté des patients?
***
Jean-Claude Hébert - Avocat
En général, la justice médiatisée brosse un sombre tableau de la société où se mêlent crânes fracassés, femmes violentées et enfants agressés. Les délinquants sexuels n'ont pas bonne presse. La protection du public, croit-on, passe impérativement par une gestion de risques axée sur le principe de précaution.
Ainsi va la mouvance de «punitisme». À coups de faits divers répugnants, sous la pression d'un sursaut d'humeur, la tentation des solutions draconiennes gagne du terrain. Ce trait de société joue sur trois tableaux: l'indignation populaire, l'influence médiatique et la réaction politique. En général, les citoyens sont plutôt enclins à affaiblir les sauvegardes procédurales à l'égard des marginaux. Cette toile de fond inspire souvent les élus dans l'élaboration des politiques pénales.
La peine
Au Canada, le tribunal peut déclarer un délinquant sexuel «dangereux» et lui imposer une peine de réclusion indéterminée. Encore faut-il que l'accusé ait préalablement commis une infraction source de graves sévices à autrui et que sa culpabilité soit reconnue. De plus, le juge doit être convaincu que la conduite antérieure de l'inculpé dans le domaine sexuel témoigne de son incapacité à contrôler ses pulsions sexuelles. Enfin, ce sombre profil doit laisser présager une perpétration vraisemblable d'actes violents.
Selon un principe fondamental de justice, la peine infligée doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction commise et à la culpabilité morale du contrevenant. Une personne responsable doit être jugée et punie pour ses actes (contraires à la loi), non pour son profil et ses fantasmes sexuels.
Cependant, d'allure punitive, une peine peut également être modulée selon l'exigence de protection du public. Autrement dit, l'intérêt collectif justifie l'infliction d'une peine débordant les limites du juste châtiment.
L'approche sanitaire
Il est acquis que la détention pour une période indéterminée répond à des fins tant punitives que préventives. Les deux fins rejoignent les buts légitimes de la sanction pénale. Dans un autre registre, l'État peut-il privilégier une approche administrative pour justifier l'enfermement préventif des délinquants sexuels?
Contrairement au processus de responsabilité pénale, toute forme de détention préventive de type sanitaire risque d'entraver arbitrairement le droit à la liberté. En effet, plus la norme de privation de liberté s'intéresse à la genèse des actes susceptibles d'engendrer un danger, plus l'exercice de la discrétion devient délicat.
Punir la dangerosité par anticipation s'avère un exercice périlleux, voire une chimère. En effet, la fiabilité des sciences liées au comportement humain reste aléatoire. Il est admis qu'une expertise peut donner lieu à des prévisions faussement positives.
Médiatisation
Bien sûr, lorsqu'un prédateur sexuel anéantit d'innocentes victimes, on doit entendre la souffrance et sentir la douleur des proches. Toutefois, l'émotion ne peut jamais décider du traitement des cas psychiatriques. Tant s'en faut.
Face à la médiatisation des agressions sexuelles, plusieurs sociétés démocratiques ont raffiné leur quincaillerie juridique. Afin de neutraliser les délinquants violents, plusieurs gouvernements ont instrumentalisé la justice civile. Forcément, les sauvegardes procédurales du droit pénal s'estompent.
La Cour suprême des États-Unis (affaire Hendricks) a reconnu la légalité d'une loi civile de l'État du Kansas autorisant la détention préventive des délinquants sexuels violents même après que ceux-ci ont purgé leur peine. L'objectif de neutralisation d'une personne dangereuse a été jugé conforme à la constitution américaine.
Liberté des patients
À la réflexion, qu'il s'agisse d'un emprisonnement découlant d'une peine ou d'un internement sanitaire justifié par sa dangerosité, une personne détenue contre son gré n'en est pas moins privée de liberté.
Un malade ne peut pas être enfermé sans soins et balancé dans une prison ordinaire. Qui, du gouvernement fédéral ou des provinces (et territoires), supportera le fardeau des lois en matière de santé visant à permettre l'internement préventif des pédophiles et autres déviants dangereux? En plus de soulever des problèmes d'ordre juridique, un tel programme entraîne des investissements et des frais de fonctionnement.
Au final, sommes-nous prêts à sanctionner lourdement des crimes virtuels en confiant aux psychologues et aux psychiatres le soin de déterminer qui est malade, très malade ou incurable? N'ayant rien d'absolu, la science humaine permet-elle aux «psys» d'atteindre une vérité absolue leur permettant de disposer avec certitude de la liberté des patients?
***
Jean-Claude Hébert - Avocat
|
Édition abonné
La version longue de certains articles (environ 1 article sur 5) est réservée aux abonnés du Devoir. Ils sont signalés par le symbole suivant :
|
Envoyer Fermer
Haut de la page

