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Une limite au devoir d'accommodement des employeurs

Brian Myles   18 juillet 2008  Justice
La Cour suprême a posé des limites au devoir d'accommodement des employeurs à l'égard de personnes que la maladie rend inefficaces au travail, hier, dans une affaire où elle a donné gain de cause à Hydro-Québec.

Dans une décision unanime, les juges de la Cour suprême estiment que la société d'État était en droit de congédier une employée qui avait raté 960 jours et demi de travail (un peu plus de deux ans et demi) en sept années et demie en raison de ses nombreux problèmes de santé physique et mentale. L'employée en question avait notamment souffert de tendinites, de bursites, de nombreuses interventions chirurgicales pour des problèmes variés, d'hypertension, de dépressions, de troubles de la personnalité mixtes avec des traits de caractère borderline et de dépendance qui rendaient difficiles ses relations avec ses collègues et ses supérieurs.

Selon la Cour suprême, Hydro-Québec a fourni des efforts raisonnables, dans les circonstances, pour tenter d'accommoder l'employée en question. Au fil des ans, Hydro-Québec a en effet ajusté les conditions de travail de la dame, en réaménageant notamment son espace de travail et en lui offrant de travailler à temps partiel ou d'accomplir des tâches plus légères. Rien n'avait pu améliorer la situation.

Au moment du congédiement, le 19 juillet 2001, la plaignante ne s'était pas présentée au travail depuis un peu plus de cinq mois. Son médecin traitant lui avait prescrit un arrêt de travail à durée indéterminée. Selon le psychiatre embauché par Hydro-Québec, la dame ne serait plus désormais en mesure de fournir une prestation de service régulière et continue. La situation d'absentéisme chronique était appelée à se répéter dans un avenir prévisible, avec un risque de rechute dépressive de 90 %.

En droit du travail, l'employeur est obligé d'aménager le poste de travail ou les tâches d'un employé pour lui permettre d'accomplir ses fonctions en dépit d'une maladie, à la condition que cela ne lui cause pas de «contrainte excessive». Cette obligation d'accommodement s'estompe lorsque «les obligations fondamentales rattachées à la relation de travail ne peuvent plus être remplies par l'employé dans un avenir prévisible», tranche la Cour suprême.

«Lorsque les caractéristiques d'une maladie sont telles que la bonne marche de l'entreprise est entravée de façon excessive ou lorsque l'employeur a tenté de convenir de mesures d'accommodement avec l'employé aux prises avec une telle maladie, mais que ce dernier demeure néanmoins incapable de fournir sa prestation de travail dans un avenir raisonnablement prévisible, l'employeur aura satisfait à son obligation de démontrer la contrainte excessive», explique le plus haut tribunal du pays.

La Cour suprême renverse ainsi une décision de la Cour d'appel du Québec, qui avait donné gain de cause au Syndicat des employés de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (SCFP-FTQ) dans cette affaire. La Cour d'appel estimait que l'incapacité de la plaignante n'était pas totale, et qu'il revenait à l'employeur de prouver qu'il lui était impossible de composer avec ses problèmes de santé. La Cour d'appel avait aussi étudié les circonstances au moment du congédiement seulement pour évaluer l'obligation d'accommodement d'Hydro-Québec, alors qu'elle aurait dû prendre en considération l'ensemble des accommodements consentis durant les sept années et demie de la relation de travail.
 
 
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  • jpz
    Abonné
    vendredi 18 juillet 2008 12h12
    Jugement de la court suprême
    Les Conditions d'emploi à Hydro-Québec
    pour une employée de bureau ,
    syndiquée de la section locale 2000
    cependant ces conditions de travail s'appliquent
    à TOUS les employés permanents de l'entreprise.

    J'ai travaillé 30 ans à Hydro.


    Dans les faits il y a environ 225 jours ouvrables par année
    quand on enlève les fins de semaine, les jours de vacances et les 12 jours fériés.
    alors 960 jours,
    c,est presque 4,25 années d'absence en 7 ans
    ( 1575 jours ouvrables )
    c,est plus de 60 % de non prestation de services.

    Pour les absences maladie pour les permanents de plus de 20 ans de service, il y a possibilité d'être absent payé un an avec salaire pour soigner une maladie cardiaque, un accident de travail ou de voiture ou toutes autres maladies personnelles.

    Ensuite à Hydro il y a des programmes ; le RSSS pour assurer une sécurité salaire en cas d'absence de longue durée et le RASILD pour payer à 80 % une personne déclarée malade longue durée (à vie), incapable de revenir au travail .

    Alors , je ne comprends même pas comment cette plainte ne s'est pas réglée à l'arbitrage et s,est rendu en cours ... sauf pour essayer de faire un coup d'argent.

    ENFIN, IL FAUDRAIT LIRE LA PLAINTE ET LE JUGEMENT EN DÉTAIL
    AVANT DE PRENDRE LES CANULARS SENSATIONNALISTES des média.

  • LeRévoltéTranquille
    Abonné
    vendredi 18 juillet 2008 14h23
    LE début de la fin pour les canards boîteux
    Merci encore à cette très anglo-saxonne-common-law-lover-&-pro-capitaliste-exploiteur Supreme Court Of Canadéa pour ce jugement éclairé où les Droits de L'Homme et les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail sont systématiquement bafouées.

    Car où s'est donc cassé la patte pour boîter ainsi, cette cane ?

    Sur un sous-fifre canonisé cadre junior borderline psychopathe s'acharnant inlassablement sur cette personne affaiblie par une organisation du travail déficiente par ce même cadre junior ?

    Ou par l'absence de considération pour un droit à la santé garanti par nos Constitutions et foulé au pied par l'Employeur ?

    Ou pire encore sujette au népotisme, car on sait bien que plus le cadre est inncompétent en gestion du cheptel humain, moins il considère la compétence d'un candidat qui n'est pas dans son réseau de contacts et connaissances.

    Les travailleurs subissent intempestivement des reculs sur les droits et programmes sociaux depuis des années, comme par exemple la réduction du bénéfice de l'assurance-chômage et surtout de la flexibilité dans l'offre de travail du travailleur avec la réforme Valcourt (qui se souvient de cet obscur avocat 'cadien, frère siamois séparé à la naissance d'avec ce pauvre Claude Béchard, le p'tit baveux de corvée aux jobs de bras?), et l'abolition des protections des travailleurs garanties par l'art. 45 du Code du Travail du Qubéc, notamment.

    Plusieurs d'entre Nous serons de plus en plus sujets à l'arbitraire patronal suite à ce jugement inepte rendu par ces avocats affairistes incultes canonisés juges suprêmes de nos petites misères devant les Mastodontes-Big-Brothers monstrueux qui nous exploitent.

    Un bon moyen de se défendre est d'occuper nos milieux de travail pour imposer par notre syndicat l'autogestion et sortir enfin les porteurs de cravates et de toges définitivement du portrait.

    Une réforme de la société est plus que jamais nécessaire pour les mettre enfin hors d'état de nuire.

  • L. thériault
    Inscrit
    vendredi 18 juillet 2008 16h54
    Stupéfiant!
    J'y comprend rien à cette décision ! Ça me semble bafoué la Charte des droits et libertés, le Code du travail et la Loi sur la santé-sécurité du Québec ... À moins que ça soit anticonstitutionnel ? Mais la Cour suprême peut-elle seulement rendre des jugements anticonstitutionnels, est-ce possible juridiquement ???

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