Une limite au devoir d'accommodement des employeurs
La Cour suprême a posé des limites au devoir d'accommodement des employeurs à l'égard de personnes que la maladie rend inefficaces au travail, hier, dans une affaire où elle a donné gain de cause à Hydro-Québec.
Dans une décision unanime, les juges de la Cour suprême estiment que la société d'État était en droit de congédier une employée qui avait raté 960 jours et demi de travail (un peu plus de deux ans et demi) en sept années et demie en raison de ses nombreux problèmes de santé physique et mentale. L'employée en question avait notamment souffert de tendinites, de bursites, de nombreuses interventions chirurgicales pour des problèmes variés, d'hypertension, de dépressions, de troubles de la personnalité mixtes avec des traits de caractère borderline et de dépendance qui rendaient difficiles ses relations avec ses collègues et ses supérieurs.
Selon la Cour suprême, Hydro-Québec a fourni des efforts raisonnables, dans les circonstances, pour tenter d'accommoder l'employée en question. Au fil des ans, Hydro-Québec a en effet ajusté les conditions de travail de la dame, en réaménageant notamment son espace de travail et en lui offrant de travailler à temps partiel ou d'accomplir des tâches plus légères. Rien n'avait pu améliorer la situation.
Au moment du congédiement, le 19 juillet 2001, la plaignante ne s'était pas présentée au travail depuis un peu plus de cinq mois. Son médecin traitant lui avait prescrit un arrêt de travail à durée indéterminée. Selon le psychiatre embauché par Hydro-Québec, la dame ne serait plus désormais en mesure de fournir une prestation de service régulière et continue. La situation d'absentéisme chronique était appelée à se répéter dans un avenir prévisible, avec un risque de rechute dépressive de 90 %.
En droit du travail, l'employeur est obligé d'aménager le poste de travail ou les tâches d'un employé pour lui permettre d'accomplir ses fonctions en dépit d'une maladie, à la condition que cela ne lui cause pas de «contrainte excessive». Cette obligation d'accommodement s'estompe lorsque «les obligations fondamentales rattachées à la relation de travail ne peuvent plus être remplies par l'employé dans un avenir prévisible», tranche la Cour suprême.
«Lorsque les caractéristiques d'une maladie sont telles que la bonne marche de l'entreprise est entravée de façon excessive ou lorsque l'employeur a tenté de convenir de mesures d'accommodement avec l'employé aux prises avec une telle maladie, mais que ce dernier demeure néanmoins incapable de fournir sa prestation de travail dans un avenir raisonnablement prévisible, l'employeur aura satisfait à son obligation de démontrer la contrainte excessive», explique le plus haut tribunal du pays.
La Cour suprême renverse ainsi une décision de la Cour d'appel du Québec, qui avait donné gain de cause au Syndicat des employés de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (SCFP-FTQ) dans cette affaire. La Cour d'appel estimait que l'incapacité de la plaignante n'était pas totale, et qu'il revenait à l'employeur de prouver qu'il lui était impossible de composer avec ses problèmes de santé. La Cour d'appel avait aussi étudié les circonstances au moment du congédiement seulement pour évaluer l'obligation d'accommodement d'Hydro-Québec, alors qu'elle aurait dû prendre en considération l'ensemble des accommodements consentis durant les sept années et demie de la relation de travail.
Dans une décision unanime, les juges de la Cour suprême estiment que la société d'État était en droit de congédier une employée qui avait raté 960 jours et demi de travail (un peu plus de deux ans et demi) en sept années et demie en raison de ses nombreux problèmes de santé physique et mentale. L'employée en question avait notamment souffert de tendinites, de bursites, de nombreuses interventions chirurgicales pour des problèmes variés, d'hypertension, de dépressions, de troubles de la personnalité mixtes avec des traits de caractère borderline et de dépendance qui rendaient difficiles ses relations avec ses collègues et ses supérieurs.
Selon la Cour suprême, Hydro-Québec a fourni des efforts raisonnables, dans les circonstances, pour tenter d'accommoder l'employée en question. Au fil des ans, Hydro-Québec a en effet ajusté les conditions de travail de la dame, en réaménageant notamment son espace de travail et en lui offrant de travailler à temps partiel ou d'accomplir des tâches plus légères. Rien n'avait pu améliorer la situation.
Au moment du congédiement, le 19 juillet 2001, la plaignante ne s'était pas présentée au travail depuis un peu plus de cinq mois. Son médecin traitant lui avait prescrit un arrêt de travail à durée indéterminée. Selon le psychiatre embauché par Hydro-Québec, la dame ne serait plus désormais en mesure de fournir une prestation de service régulière et continue. La situation d'absentéisme chronique était appelée à se répéter dans un avenir prévisible, avec un risque de rechute dépressive de 90 %.
En droit du travail, l'employeur est obligé d'aménager le poste de travail ou les tâches d'un employé pour lui permettre d'accomplir ses fonctions en dépit d'une maladie, à la condition que cela ne lui cause pas de «contrainte excessive». Cette obligation d'accommodement s'estompe lorsque «les obligations fondamentales rattachées à la relation de travail ne peuvent plus être remplies par l'employé dans un avenir prévisible», tranche la Cour suprême.
«Lorsque les caractéristiques d'une maladie sont telles que la bonne marche de l'entreprise est entravée de façon excessive ou lorsque l'employeur a tenté de convenir de mesures d'accommodement avec l'employé aux prises avec une telle maladie, mais que ce dernier demeure néanmoins incapable de fournir sa prestation de travail dans un avenir raisonnablement prévisible, l'employeur aura satisfait à son obligation de démontrer la contrainte excessive», explique le plus haut tribunal du pays.
La Cour suprême renverse ainsi une décision de la Cour d'appel du Québec, qui avait donné gain de cause au Syndicat des employés de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (SCFP-FTQ) dans cette affaire. La Cour d'appel estimait que l'incapacité de la plaignante n'était pas totale, et qu'il revenait à l'employeur de prouver qu'il lui était impossible de composer avec ses problèmes de santé. La Cour d'appel avait aussi étudié les circonstances au moment du congédiement seulement pour évaluer l'obligation d'accommodement d'Hydro-Québec, alors qu'elle aurait dû prendre en considération l'ensemble des accommodements consentis durant les sept années et demie de la relation de travail.
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