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Il faudra plus que du pif aux chiens renifleurs

Guillaume Bourgault-Côté   26 avril 2008  Justice
Photo : Agence Reuters
Le temps où les corps policiers canadiens pouvaient aller à la pêche aux substances illicites avec des chiens renifleurs est terminé. La Cour suprême a rendu hier deux jugements qui imposent désormais qu'un «soupçon raisonnable» justifie toute fouille effectuée par un chien dans des lieux publics comme les gares, les écoles ou les parcs. Autrement dit: interdiction d'y aller au pif.

Les deux dossiers étudiés par le plus haut tribunal du pays touchent le droit garanti par la Charte des droits et libertés concernant la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. La cour a statué que «l'impression qu'un individu se livre à une activité criminelle» et «la seule intuition du policier, basée sur son expérience», ne suffisaient pas pour entamer une fouille. À défaut de quoi on contrevient à la Charte.

Dans un premier cas, un sergent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a procédé à l'arrestation d'un voyageur dans un terminal d'autobus de Calgary. Motif: le comportement du passager lui avait semblé louche. Le suspect avait lancé un «long regard» au policier en descendant de l'autobus, puis s'était éloigné rapidement du véhicule sans récupérer aucun bagage.

Quand le policier est allé lui poser quelques questions et lui a demandé d'ouvrir son sac, le suspect a montré des signes de panique. Un autre sergent s'est alors présenté avec un chien-renifleur: le chien s'est immédiatement assis, indiquant la présence de drogue dans le sac. Les policiers ont mis le suspect en état d'arrestation, puis ont fouillé le sac, qui contenait effectivement 17 onces de cocaïne.

Le deuxième jugement concerne une perquisition faite à l'école secondaire St. Patrick's de Sarnia, en Ontario. Dans cette école, le directeur avait mis sur pied une politique de tolérance zéro en matière de drogues. Il avait dans la foulée lancé une «invitation ouverte» aux policiers locaux pour qu'ils viennent dans l'établissement avec des chiens-renifleurs, question de débusquer les petits revendeurs.

Ce qui a été fait. Trois policiers se sont présentés le 7 novembre 2002 avec un chien. «Au procès, ils ont admis qu'ils ne disposaient d'aucune information confirmant la présence de drogues à l'école à ce moment et ils ont volontiers reconnu qu'ils n'avaient aucun motif leur permettant d'obtenir un mandat de perquisition», indique la Cour suprême.

Ils ont donc fouillé l'école, les élèves restant confinés dans les classes. Et dans le gymnase, le chien-renifleur a découvert de la marijuana et des champignons magiques dans un sac à dos.

Pas de pêche

Pour la Cour suprême, les chiens (et surtout les policiers) ont erré. «Ce qu'elle vient dire aujourd'hui, c'est que les policiers ne peuvent plus aller à la pêche», indique le criminaliste Robert La Haye.

«S'ils n'ont pas de mandat de perquisition, qu'il n'y a pas d'enjeux de sécurité ou d'urgence et qu'il n'y a pas de soupçon raisonnable permettant de penser qu'une personne cache quelque chose d'illégal, on ne peut procéder à une fouille en supposant qu'elle donnera quelque chose. Sinon, c'est une fouille abusive qui contrevient à la Charte», dit-il.

Si les deux décisions n'ont pas fait l'unanimité chez les magistrats (les jugements sont d'ailleurs truffés de points en dissidence), les juges majoritaires écrivent que les fouilles effectuées — le tribunal considère qu'un chien qui renifle un sac à distance effectue une fouille — à Calgary et en Ontario n'étaient pas justifiées et qu'elles portaient atteinte à la vie privée.

«Les adolescents ne s'attendent pas vraiment à ce que leur vie privée échappe aux regards attentifs et aux fouilles de leurs parents, écrivent les juges. Mais ils s'attendent à ce que la police ne puisse pas, en se fondant sur des conjectures, procéder au hasard à l'examen du contenu de leurs sacs à dos, destiné à être tenu secret, et dissimulé dans un espace fermé à l'égard duquel l'accusé avait une attente permanente en matière de vie privée.»

De même, on indique qu'il «n'y a aucun doute que les hommes et les femmes d'affaires ordinaires qui utilisent les transports en commun ou les ascenseurs des tours à bureaux seraient outrés si on laissait entendre que la police peut inspecter au hasard le contenu de leurs serviettes même en l'absence de soupçons raisonnables qu'un acte illégal est commis».

Aéroports

Les jugements d'hier serviront donc pour encadrer les fouilles effectuées dans différents lieux publics. Toutefois, ils ne pourront s'appliquer dans les aéroports, régis par des lois spécifiques qui établissent que les voyageurs doivent s'attendre à être fouillés.

Ils ne concernent pas non plus les fouilles organisées par les écoles elles-mêmes (sans la participation de policiers mais avec celle d'agences privées), comme celle qui a été effectuée il y a quelques jours dans une école des Laurentides.

Mais on sait qu'au Québec plusieurs fouilles ont été effectuées par la police au fil des années dans des écoles où on soupçonnait que de la drogue circulait.

Invitée à réagir aux jugements, la GRC a indiqué au Devoir que ceux-ci seraient étudiés et que les changements qui devront être apportés aux modes de fonctionnement le seront rapidement. Quelque 140 unités de la GRC ont des chiens-renifleurs.

Du côté du ministère de la Justice, à qui l'Agence des services frontaliers transférait les appels hier, aucun commentaire étoffé ne sera fait avant que l'analyse des jugements ne soit terminée.

Finalement, la Sûreté du Québec a mentionné que ses interventions en milieu scolaire sont rares et ont toujours été faites un mandat en main.






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  • Pierre Rousseau
    Inscrit
    dimanche 27 avril 2008 15h50
    Ridicule
    « Encore ici, notre système judiciaire montre son vrai visage : illogique et politique. Il ne s'agit pas du tout des pouvoirs de la police - ceux-ci sont déjà encadrés dans le Code criminel et, par incidence, par la Charte. Il s'agit plutôt de déterminer ce qui constitue un « motif raisonnable » de croire qu'une chose illégale se trouve dans un « endroit ». Par exemple, si un policier voit une arme illégale dans un lieu, il a alors des motifs raisonnables d'y croire et peut y perquisitionner, avec ou sans mandat, selon le cas. Dans le cas des chiens, ces derniers peuvent sentir la présence de substances illégales en un lieu sans y entrer et ils donnent alors le signal au maître-chien qu'il s'y trouve la substance en question - le maître-chien sait ce dont il s'agit car le signal du chien dépend de ce pourquoi il a été entraîné.

    Donc, ici notre vénérable institution nous dit que l'odorat d'un chien bien entraîné ne constitue pas un motif raisonnable... Par contre, si un policier voit de la drogue de ses yeux (ou la sent) ou encore agit sur la foi d'une tierce personne qui l'informe de la présence de drogue, alors cela peut constituer un motif raisonnable! Le raisonnement de la cour est complètement illogique et ils cessent d'appliquer la loi telle qu'elle existe pour inventer des nouvelles catégories de « droits » basés sur leur idées politiques... et, peut-être, leur crainte des chiens! Les agents de la paix, qui sont censés nous protéger conformément à la loi, et qui utilisent les chiens pour améliorer l'exactitude de leurs enquêtes vont en être pour leur frais! Le même raisonnement débile risque aussi d'affecter les chiens renifleurs d'explosifs et les victimes, si une telle horreur se produit, vont pouvoir remercier ces augustes « juges » pour avoir fermé la porte sur les pouvoirs olfactifs du « meilleur ami de l'homme »! Une chance que le ridicule ne tue pas... »

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