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Existe-t-il un droit à la mort?

Christian Rioux   29 mars 2008  Justice
Photo : Jacques Nadeau
Paris — La justice française est maintenant convaincue que Chantal Sébire s'est suicidée en avalant un cocktail de barbituriques. Le cas de cette femme atteinte d'une tumeur incurable au visage et qui demandait à mourir pour abréger ses souffrances pourrait même défrayer la manchette à nouveau puisque la justice enquête sur les conditions dans lesquelles elle se serait procuré ses médicaments. Il n'est pas exclu que des poursuites soient entamées contre ceux qui l'auraient aidée à mettre fin à ses jours.

Pendant trois semaines, les Français ont assisté, impuissants devant leur téléviseur, aux souffrances de cette femme défigurée de 53 ans qui demandait à en finir. Mais une fois Chantal Sébire décédée, la même question lancinante reste posée: existe-t-il un droit à la mort?

À cette question, la classe politique française est quasi unanime à répondre non. Au-delà des groupes de pression organisés et de quelques voix isolées, le monde politique se rassemble en effet assez largement autour de la loi Leonetti, adoptée après un vaste débat en avril 2005. Malgré des sondages partagés, les quelques voix qui se sont exprimées dans le gouvernement, comme le ministre Bernard Kouchner, n'ont réclamé qu'un aménagement ou des exceptions à la loi en vigueur. «La loi française offre toute la solution», déclarait dans Le Nouvel Observateur le réputé généticien français Axel Kahn, pour qui cette loi réconcilie les laïcs et les croyants. Le modèle français inspire d'ailleurs plusieurs pays européens, dont certaines régions d'Espagne. «Même la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas examinent aujourd'hui attentivement ce qui se passe en France», dit Bernard Beignier, professeur de droit à l'Université de Toulouse.

L'exception française

En 2005, après un débat qui aura duré des années, la France a pourtant choisi une voie radicalement opposée à celle des Pays-Bas et de la Belgique, qui ont tous deux légalisé l'euthanasie à certaines conditions. Le Parlement néerlandais a officiellement décriminalisé l'euthanasie lorsque celle-ci est pratiquée par un médecin dans les conditions définies par la loi. En Suisse, elle est autorisée, mais à la condition que le geste ultime soit fait par le patient.

La loi Leonetti, du nom du député Jean Leonetti qui l'a proposée au Parlement, explore une toute autre voie. Elle avait été adoptée à l'unanimité des parlementaires à la suite du cas déchirant de Vincent Humbert, un tétraplégique qui demandait à mourir. Loin de créer un «droit à la mort», la loi garantit aux patients le droit de refuser tout acharnement thérapeutique et donc d'interrompre un traitement même si cette décision doit entraîner la mort. Plus important encore, cette loi établit un droit opposable aux soins palliatifs et au soulagement de la douleur, même si ces soins accélèrent la mort. L'éditorialiste du quotidien Le Monde n'hésite pas à parler d'une «forme d'euthanasie passive à la française».

«La loi française permettait tout ce qu'il fallait pour soulager les douleurs de Chantal Sébire», explique Bernard Devalois, responsable de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital de Puteaux, près de Paris. M. Devalois s'est récemment insurgé contre l'inflation médiatique encouragée par les images dramatiques montrant une femme défigurée.

«Aujourd'hui, on peut soulager un patient cancéreux, diminuer sa douleur, la rendre supportable, dit-il. Dans le cas du cancer, il n'y a pas de situations pour lesquelles nous ne puissions apporter de réponse. Même en phase terminale, il y a beaucoup d'autres choses à faire qu'une injection létale. Et c'est presque toujours par ignorance que certains la réclament.» Selon lui, la médecine ne manquait de rien pour soulager Chantal Sébire. Mais la malade refusait toute médication non homéopathique et réclamait plutôt le droit au suicide assisté. En toute fin de vie, la loi française permet même de plonger le mourant dans un coma qui entraînera progressivement la mort du patient, faute d'être alimenté. Il s'éteint ainsi sans douleur.

«Cette loi parfaitement laïque s'oppose au maintien de la vie à tout prix, comme le souhaitent les fondamentalistes religieux qui étaient opposés à son adoption, dit M. Devalois. Elle s'intéresse d'abord à la préservation de la qualité de la vie des patients. Mais elle n'a rien à voir avec le droit au suicide, qui est un débat complètement différent.»

Un «droit à la mort»?

«On peut bien décider de donner à certaines personnes l'autorisation juridique de se suicider, mais on n'a pas à demander au médecin d'être l'exécuteur des basses oeuvres, dit M. Devalois. Il n'y a besoin d'aucune compétence médicale pour fournir à quelqu'un une dose mortelle de barbituriques. Ce n'est pas le genre de société dans lequel je veux vivre, mais si on choisit d'agir ainsi, un simple fonctionnaire peut se charger de la tâche. Ne demandons pas aux médecins de le faire.»

Selon le juriste Bernard Beignier, le suicide n'est pas un droit mais une liberté civile qu'un célèbre juge français avait qualifiée de «colloque singulier avec soi-même». Il n'est d'ailleurs pas puni pas la loi.

«Si le suicide était un droit, les pompiers et les soignants qui parviennent à sauver ceux qui ont tenté de mettre fin à leurs jours devraient être poursuivis pour atteinte à la liberté personnelle. Le droit à la mort n'existe pas, comme l'ont reconnu la Cour européenne des droits de l'homme (2002) et la Cour suprême des États-Unis (1997).»

Selon l'ancien président de l'association Jusqu'à la mort, accompagner la vie, René Schaerer, «la valeur de l'interdit du meurtre demeure fondatrice» et la plupart des législateurs français refusent de franchir cette frontière. Selon lui, vouloir la mort est même une aberration philosophique. «La mort, en tant que telle, ne peut être réellement l'objet du désir. C'est pourquoi tout acte d'euthanasie risque de reposer sur un malentendu.» Tous les médecins ont rencontré des patients qui souhaitaient la mort et qui, deux semaines plus tard, étaient heureux de vivre.

M. Devalois n'hésite pas non plus à parler d'une rupture philosophique entre une culture kantienne européenne et une vision plus utilitariste très répandue dans le monde anglo-saxon. Le Québec est peut-être à la croisée des deux, laisse-t-il entendre, puisque la pratique québécoise ne semble pas si éloignée de celle de la France, même si aucune loi n'encadre formellement la fin de vie des patients. Bernard Beignier cite cependant un arrêt de la Cour supérieure du Québec de 1992 qui n'est pas loin de ressembler à la loi Leonetti, dit-il.

Une loi à appliquer

Est-ce à dire que tout va pour le mieux en France? À la suite du cas de Chantal Sébire, le gouvernement a confié au député Jean Leonetti la mission d'évaluer l'application de la loi. Quelques élus, comme le député socialiste Gaëtan Gorce, ont soulevé la possibilité de l'«affiner». Gorce envisage par exemple la possibilité d'introduire certaines exceptions pour des cas exceptionnels et extrêmement rares. Mais pas de changements fondamentaux.

«Il nous reste surtout à appliquer véritablement cette loi, qui est souvent mal connue, dit Bernard Devalois. Il reste à former le personnel aux techniques les plus avancées. Car la loi nous fait l'obligation d'offrir à tous les moyens les plus perfectionnés afin de soulager la douleur.»

Correspondant du Devoir à Paris






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  • Denis Beaulé
    Abonné
    samedi 29 mars 2008 08h49
    Salomon même n'eût dit ni fait mieux
    « Vrai que cette approche française « offre toute la solution ». Implacable, "comprehensive" et rigoureuse, elle embrasse à la fois croyants et non-croyants, laïques, catholaïques, agnostiques, athées et «mécréants». On pourrait difficilement, en effet, enjoindre au(x) médecin(s) même de provoquer la mort. Par ailleurs, on ne devrait pas non plus, en TOUS les cas, considérer tout médecin, a posteriori, invariablement et forcément coupable d'infraction criminelle, advenant que l'un d'eux, une bonne fois, exceptionnellissimement, aurait non seulement non empêché la mort d'un patient, mais l'aurait même hâtée («favorisée»), au moyen d'une médication ou d'une injection allant en ce sens. Mais ce seulement et uniquement en d'exceptionnellisimes cas, où il n'aurait pas été médicalement/humainement possible de faire autrement. Évoquant par exemple le cas d'un soldat qui, sur champ de guerre, ne pouvant d'aucune façon «s'occuper» d'un autre soldat souffrant atrocement et voué à une mort certaine de toute façon, «l'achève» d'une balle (pour des raisons humanitaires). Voilà, donc, tout probablement, ce qu'évoquerait ici Gaëtan Gorce, lorsqu'il parle d'«affinement» possible de (l'application de) la loi : «introduire certaines exceptions pour des cas exceptionnels et extrêmement rares». Ce qui n'est pas, cela, l'euthanasie par milliers ni même par centaines, en quantité industrielle. Non. À l'unité.

    Mais comment peut-on « opérer » cela, ce genre d'approche 'fine', suprêmement subtile, douce et raffinée ? Sûrement pas, en tout cas, au moyen de textes de loi rigides, figés, bétonnés, cimentés. Au contraire. Plutôt, grâce à l'absence de loi (trop) libéralisante, qui aurait pour effet de devoir accéder, comme il est expliqué ici, au «droit» des uns et des autres de mourir. Et donc, logiquement, corollairement, à l'interdit absolu d'obstruer ce droit universel à la mort volontaire, y compris dans certaines situations extrêmes, où pompiers ou policiers, par exemple, empêchent quelqu'un de se suicider. Mais comment donc, alors ? En se bornant à appliquer la loi, quasi toujours ; et à l'«inappliquer», exceptionnellissimement, a posteriori, lorsqu'une enquête fine et sensible, complète et rationnelle, aurait démontré qu'un «aidant»-à-la-mort, quel qu'il soit (fût-il médecin même), n'aurait que fait preuve de la plus élémentaire humanité s'imposant en CE cas, exceptionnellissime, en 'assistant' (positivement) une personne donnée aux fins de sa mort, provoquée ou mi-provoquée, «avancée»/«devancée».

    Enfin, pour finir d'illustrer la chose, il n'est que de considérer qu'il n'y a pas que des souffrances physiques pouvant devenir à ce point insupportables pour la personne les éprouvant, qu'il ne lui resterait guère comme «refuge» que la mort, assistée ou non. Il y a aussi certaines souffrances morales ou mentales pouvant atteindre ce niveau d'insupportabilité. Si bien qu'advenant le cas de quelqu'un à l'évidence en un pareil état d'insupportabilité, chronique, inapaisable irrémédiable, on voit mal comment on pourrait «sévir» à l'encontre de quelqu'un qui ne l'aurait «qu»'aider à mettre un terme à cet insupportable, en mettant fin à sa vie, au moyen de quoi seul il/on pouvait y parvenir. Cependant, cela, on ne l'écrit PAS dans une loi. On se borne à l'agir. Après. Après l'avoir constaté. Après l'avoir pensé. En conjuguant les deux sens de « ça n'a pas de bon sens », en appelant et au sens sensibilité et au sens raison. »

  • Yvon Bureau
    Abonné
    samedi 29 mars 2008 11h29
    Aide médicale active : pas un droit, mais une exception
    « Aborder cette situation par une question de droit risque de nous entraîner dans une bonne discussion de quelques décennies.
    Le temps presse pour les finissants de la vie qui ne veulent pas se suicider, mais qui désirent avoir l'autorisation exceptionnelle de recevoir une aide médicale active, aide pratiquée dans un cadre strict et sécuritaire, cadre adopté par notre Gouvernement, et réévalué aux deux ans. Pour ce, amendons l'article 241-B de notre Code criminel. Pas pour un droit, mais pour une exception.
    Devant le haut taux malheureux du nombre de suicides chez la population, parlons plutôt d'aide médicale active pour les finissants de la vie que de suicide assisté.

    Suit ma lettre ouverte parue en ce début d'année : Mourir moins Mourir mieux.


    En 2008 : Mourir moins, mourir mieux !

    Voilà mes voeux 4 M pour les 60 000 personnes québécoises qui termineront leur vie en 2008. Je leur souhaite une fin digne et libre, avec le moins possible de douleurs et de souffrances.

    Je leur souhaite aussi qu'elles soient soignées le mieux possible et qu'un accompagnement de haute qualité, tant par les proches que par les soignants, leur soit donné.

    Je souhaite aussi aux finissants de la vie de 2008 de pouvoir, si elles le veulent, mourir le moins longtemps possible et sans douleurs. Si c'est là leur choix, qu'ils puissent recevoir des médicaments efficaces contre la douleur, qu'ils puissent refuser tout autre médicament et toute autre intervention pouvant prolonger leur agonie.

    Si ces personnes sont en Centre hospitalier, je souhaite qu'elles soient dans un lit de soins de fin de vie, dit palliatif. Et qu'il soit possible aux proches de bien les entourer.

    Si ces finissants de la vie sont à domicile, je leur souhaite, si c'est là leur choix, de pouvoir y terminer leur vie dignement, librement, sans douleurs et sans agonie allongée. S'ils doivent aller à l'hôpital, qu'ils soient admis immédiatement dans un lit palliatif de fin de vie, évitant l'urgence et ses soins pour prolonger leur fin de vie... Que ces lits soit en nombre suffisant ainsi que les équipes de professionnels de fin de vie!

    Je souhaite aux finissants de la vie en 2008 qu'ils utilisent l'écrit pour voir au respect de leurs dernières volontés. Écrire donne du pouvoir au mourant et aussi aux proches, aux soignants et à l'établissement de santé. Écrire ses directives anticipées de fin de vie et mandater une personne pour les faire respecter, voilà une autre façon généreuse et raisonnable de préparer sa fin sur cette terre.

    Je souhaite que, se sachant et se sentant rendues au terme de leur vie, ces personnes mourantes puissent se laisser mourir, si c'est là leur ultime liberté, et cela sans douleurs et sans que ça dure trop longtemps; mourir moins, mourir mieux.

    Vous sachant mortels prochainement, je souhaite que vous preniez ce précieux temps pour préparer votre fin de vie en donnant, en faisant vos adieux, en écrivant, en faisant et recevant pardon, en confiant des secrets et des réflexions, en indiquant quoi faire avec votre corps après votre décès, en décrivant une cérémonie d'adieu à votre goût, en vous laissant envahir par le courage, la sagesse et si possible par le contentement. Au besoin, je souhaite que vous ayez les professionnels nécessaires pour vivre ces actes de vie si précieux.

    Enfin, pour les finissants de la vie qui voudraient mettre fin à leurs jours par suicide, j'espère de tout coeur que vous n'utiliserez pas ce moyen solitaire, souvent douloureux, triste, dramatique et très dangereux pour les santés des autres. Si c'était malgré tout et malgré tous votre choix, que cela soit fait ouvertement et généreusement. Par ouvertement, nous entendons que vous en ayez parlé à vos proches, à vos soignants; ainsi vous éviterez bien des culpabilités porteuses de mal-êtres et de maladies ultérieurs. Par généreusement, nous entendons que vous allez éviter de mettre fin à vos jours en mettant en grand danger les santés des vivants. Encore une fois, j'espère de tout coeur que vous choisirez plutôt que l'on vous accompagne respectueusement lorsque vous demanderez librement de vous laisser mourir, accompagnés, respectés et sans douleurs.

    Enfin, en 2008, je nous souhaite que le Gouvernement fédéral amendera sa loi pour permettre exceptionnellement une aide médicale active pour les finissants de la vie le demandant; bien sûr, cette aide serait pratiquée dans un cadre strict et sécuritaire, réévalué aux deux ans; bien sûr aussi, cette aide médicale active serait un soin exceptionnel de fin de vie. Assurément, cette aide spéciale ferait énormément baisser le nombre des suicides chez les finissants de la vie.

    Une bonne nouvelle : avant la mort, il y a la vie ! Profitons-en ! Et que notre fin de vie soit digne et libre jusqu'à la fin !


    Yvon Bureau t.s.
    Consultant pour un mourir digne et libre
    10150, rue de Bretagne
    Québec (Québec)
    G2B 2R1
    418 843 8807
    ybbureau@videotron.ca

    Québec, le 6 janvier 2008
    cc Médias et ... »

  • Maurice Monette
    Abonné
    samedi 29 mars 2008 15h58
    Les gens doivent laisser "mourir" quand cette FIN est inéluctable..
    « Avec tous les principes qui ont été INVENTÉS par les humains(es), on n'a plus aucune NOTION de ce qu'est la VIE...

    Lorsqu'un(e) esprit / âme est retenu(e) PRISONNIER(ÈRE) de son véhicule charnel(le) / corps physique MAL EN POINT PHYSIQUEMENT par des soins qu'autrui prodigue parce qu'il / elle se sent obligé(e) de faire perdurer la vie de cette "LOQUE HUMAINE" à cause du "SERMENT d'ESCULAPE", ÇA semble un peu, voire beaucoup EXAGÉRÉ. N'oublions pas qu'aux "TEMPS des ROMAINS", puisqu'ESCULAPE était le dieu romain de la MÉDECINE, la technologie médicale telle celle qu'on utilisent de nos jours pour maintenir en vie des gens qui autrement seraient emportés(es) par leur MALADIE INCURABLE n'EXISTAIT PAS donc, ÇA mérite que NOUS RE-définissions ce que signifie aider à vivre...

    Quand une personne est atteinte une MALADIE INCURABLE et qu'on ne fait que faire prolonger son AGONIE, sur le PRINCIPE rétrograde de protéger la VIE, il y a un NON-SENS évident qui échappe à la médecine moderne. D'OÙ, il serait peut-être temps de réévaluer cette théorie d'ESCULAPE car, autre ÉPOQUE, autres MOEURS et il devient ÉVIDENT que de prolonger une FIN de PARCOURS TERRESTRE d'une personne parce que notre SERMENT nous y a engagé(e) "coûte que coûte", il y a LÀ un "NOEUD d'HARTMANN ou IMPASSE" créé(e) de toute pièce par un conformisme suranné qui n'a plus sa place.

    Dans les TEMPS ROMAINS, il n'y avaient PAS toutes ces INVENTIONS qui permettent de prolonger la vie quasiment ad-vitem-eternem donc, on avaient beau tout faire pour maintenir quelqu'un(e) en vie, quand la MORT devait survenir, ÇA se produisait malgré TOUT. Mais, de nos jours, prolonger l'AGONIE du véhicule charnel(le) / corps physique d'un(e) tel(le) AGONISANT(E), ÇA semble un peu, voire BEAUCOUP UTOPIQUE...de la part de la MÉDECINE OFFICIELLE...

    Merci de votre ATTENTION & une RÉÉVALUATION serait à faire!

    MAURICE MONETTE
    BIOLOGISTE #939 »

  • Claude Charland
    Inscrit
    samedi 29 mars 2008 21h14
    Équité dans le droit à la mort
    « Si ma mère, quand je suis en elle à le droit de vie et de mort sur moi avec un aide médical. Pourquoi moi comme adulte n'ai-je pas le même privilège de choisir de mourir avec un aide médical.
    L'euthanasie et l'avortement c'est exactement pareil sauf pour les 20, 40 ou plus qui les séparent.
    Si le Québec paye pour un avortement avancé, pratiqué aux USA. Pourquoi ne paye t'il pas pour moi mon euthanasie en Suisse.
    Claude Charland »

  • François Rivet
    Abonné
    dimanche 30 mars 2008 01h24
    Le suicide assisté n'est pas l'euthanasie
    « Les deux termes réfèrent à des réalités différentes. Quand la personne est dans le coma, est à l'état végétatif et ne survit que grâce à des appareils et qu'on interrompt ces appareils, on parle d'euthanasie. Quand la personne respire, parle et demande à ce qu'on lui fournisse un poison, qu'on lui ouvre les veines ou quoi que ce soit d'autre, on parle de suicide assisté. »

  • Yvon Bureau
    Abonné
    dimanche 30 mars 2008 13h35
    Dr Bernard Senet
    « Allons voir sur Google qui est ce médecin français, du Vaucluse,qui dit avoir aidé activement une trentaine de personnes. Pas de poursuite, pas de prison...
    Il a écrit un excellent livre.
    Et il était prêt à aller aider Chantal Sébire à terminer sa vie... Il est membre de ADMD-France
    Il est le médecin principal dans la film de l'ONF de Lina B. Moréco : Mourir pour soi.

    C'est une personne extraordinaire, respectueuse, bonne, tendre,compatissante, solidaire avec ses finissants de la vie. Il est le médecin que l'on aimerait avoir à ses côtés, au jour de la fin de sa vie. »

  • Claude Charland
    Inscrit
    dimanche 30 mars 2008 15h56
    Au Canada, M. François Rivet la définission est dans la loi contrairement à l'avortement
    « http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR/919-f.htm

    C. Le droit canadien

    1. Le Code criminel et l'euthanasie

    Un certain nombre de dispositions du Code criminel ont une incidence sur l'euthanasie et l'interruption de traitement.

    L'article 14 du Code prévoit que :

    Nul n'a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n'atteint pas la responsabilité pénale d'une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.

    Dans le contexte médical, un médecin qui, à la demande d'un patient, injecterait à celui-ci une substance délétère serait criminellement responsable du décès du patient.

    L'article 45 a une incidence sur le droit de refuser un traitement. Il stipule que :

    Toute personne est à l'abri de responsabilité pénale lorsqu'elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :

    l'opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;

    il est raisonnable de pratiquer l'opération, étant donné l'état de santé de la personne au moment de l'opération et toutes les autres circonstances de l'espèce.

    Une fois qu'il a commencé le traitement médical, le médecin est tenu de pratiquer la thérapie, dont l'interruption pourrait provoquer la mort, avec des soins, une habileté et des connaissances raisonnables. Cette obligation est clairement énoncée à l'article 217 du Code criminel, qui stipule que :

    Quiconque entreprend d'accomplir un acte est légalement tenu de l'accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger.

    D'autres dispositions du Code criminel peuvent également entrer en jeu, selon les circonstances, notamment l'article 215 (Devoir de fournir les choses nécessaires à l'existence), l'article 216 (Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses), l'article 219 (Négligence criminelle), l'article 220 (Le fait de causer la mort par négligence criminelle), l'article 221 (Causer des lésions corporelles par négligence criminelle), l'article 222 (Homicide), l'article 229 (Meurtre), l'article 231 (Classification [des meurtres]), l'article 234 (Homicide involontaire coupable), l'article 245 (Fait d'administrer une substance délétère) et les diverses dispositions touchant les voies de fait et les lésions corporelles.

    En théorie, on s'attendrait à ce qu'un cas d'euthanasie soit traité comme une affaire de meurtre au premier degré, puisque l'intention est de causer la mort, ce qui correspond à la définition du meurtre, et que l'acte est la plupart du temps commis avec préméditation et de propos délibéré, ce qui correspond à la définition de meurtre au premier degré. Cependant, les accusations portées en matière d'euthanasie ont souvent varié en fonction d'autres critères : le fait que l'intention première était de soulager la souffrance, l'attitude imprévisible des jurés et la difficulté, sur le plan technique, de prouver la cause exacte de la mort chez une personne qui, de toute façon, approchait de la fin de sa vie et prenait des quantités considérables d'analgésiques. Les accusations au Canada couvrent donc toute la gamme, depuis le fait d'administrer une substance délétère jusqu'au meurtre, en passant par l'homicide involontaire coupable.

    2. L'aide au suicide

    En vertu de l'article 241 du Code criminel, est coupable d'un acte criminel quiconque conseille à une personne de se donner la mort ou aide quelqu'un à se donner la mort, bien que le suicide en lui-même ne soit plus un acte criminel. La validité de l'article 241 a été contestée, en 1992, au titre de la Charte canadienne des droits et libertés dans l'affaire de Sue Rodriguez, une femme souffrant de sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Lou Gehrig. Mme Rodriguez a tenté de faire abroger cet article, pour le motif qu'il empêche un malade en phase terminale de réaliser son suicide avec l'aide d'un médecin. Elle a prétendu que son droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » qui, à son avis, comprend le droit relatif au contrôle de la méthode, du moment et des circonstances de la mort, lui était refusé par l'article 241.

    La Cour suprême de la Colombie-Britannique a décidé que l'article 241 ne prive pas Mme Rodriguez de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et qu'il n'amoindrit pas non plus sa liberté de choix ni ne modifie sa capacité de prendre des décisions fondamentales à propos de sa vie. De l'avis de la cour, c'est la nature de sa maladie, et non le système juridique ou l'État, qui enlève à Mme Rodriguez la capacité de réaliser ce qu'elle désire. La cour a également conclu que l'article 241 n'établit pas de discrimination contre les personnes pour les motifs d'incapacité physique.

    Il en a été appelé de cette décision à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, qui, en mars 1993, a rejeté l'appel par un vote de deux contre un. De l'avis des deux juges qui ont rejeté l'appel, cette affaire relève davantage du Parlement que des tribunaux. En déterminant si l'article 241 du Code criminel va ou non à l'encontre de l'article 7 de la Charte, le juge Hollinrake a soutenu que, bien qu'il soit possible que cet article prive Mme Rodriguez de son droit à la sécurité de sa personne en vertu de l'article 7 de la Charte, il n'est pas contraire aux principes de la justice fondamentale d'interdire l'aide médicale au suicide.

    Le juge en chef de la Cour aurait, pour sa part, admis la requête en appel. Il a conclu que l'article 241 était contraire aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne dont Mme Rodriguez jouit en vertu de l'article 7 et indiqué que « toute disposition qui impose une période indéterminée de souffrance physique et psychologique indue à une personne dont la fin est proche ne peut de toute manière être conforme à aucun principe de justice fondamentale ».

    Mme Rodriguez en a appelé de cette décision devant la Cour suprême du Canada, qui a rejeté l'appel dans une décision à cinq contre quatre. Mme Rodriguez avait soutenu devant la Cour que l'alinéa 241b) du Code criminel, qui interdit à quiconque d'aider ou d'encourager quelqu'un à se donner la mort, violait les articles 7, 12 et 15 de la Charte.

    La Cour a statué, à la majorité, que, bien que l'alinéa 241b) prive Sue Rodriguez du droit à la sécurité de sa personne que lui garantit l'article 7 de la Charte, cette privation est justifiée parce qu'elle est conforme aux principes de justice fondamentale. S'exprimant au nom de la majorité, le juge Sopinka a déclaré que le respect de la vie est un principe fondamental au sujet duquel il y a un consensus important au Canada. L'interdiction de l'aide au suicide reflète ce consensus et vise à protéger les personnes vulnérables qui pourraient être incitées à se donner la mort. À son avis, permettre l'aide au suicide porterait atteinte au principe du caractère sacré de la vie et donnerait à penser que l'État sanctionne le suicide. De plus, les craintes d'abus possibles et la difficulté que pose la formulation de garanties destinées à prévenir les abus font qu'il est nécessaire d'interdire l'aide au suicide.

    La majorité a également rejeté l'argument selon lequel l'alinéa 241b) infligeait à Mme Rodriguez un traitement cruel et inusité au sens de l'article 12 de la Charte.

    Le juge Sopinka a admis que les droits à l'égalité de Mme Rodriguez, garantis par le paragraphe 15(1) de la Charte, avaient été violés, mais il a ajouté que cette violation était justifiée au sens de l'article premier de la Charte. Il a fait remarquer que l'alinéa 241b) a pour objet de protéger les personnes vulnérables contre le contrôle d'autrui sur leur vie. L'introduction d'une exception à l'interdiction de l'aide au suicide pour certains groupes ou certaines personnes créerait une inégalité et confirmerait l'argument selon lequel un tel geste ouvrirait la voie à la pratique généralisée de l'euthanasie (l'argument « du doigt dans l'engrenage »). À son avis, l'élaboration de garanties destinées à prévenir les abus a donné des résultats insatisfaisants et n'a pas contribué à dissiper les craintes d'abus possibles. Même si une exception était introduite pour aider les malades en phase terminale, rien ne garantirait que l'aide au suicide serait limitée aux personnes qui souhaitent sincèrement mourir.

    Dans son opinion dissidente, la juge McLachlin a soutenu que l'alinéa 241b) viole l'article 7 de la Charte. Elle a conclu qu'il serait contraire aux principes de justice fondamentale de priver Sue Rodriguez d'un choix qui est accordé aux personnes non handicapées pour la seule raison que d'autres pourraient être victimes d'abus. À son avis, on se sert de Sue Rodriguez comme « bouc émissaire » pour protéger les personnes qui pourraient être persuadées, à tort, de se donner la mort.

    Le juge en chef Lamer a fondé son opinion dissidente sur le paragraphe 15(1) de la Charte. Il a soutenu que l'alinéa 241b) crée une inégalité du fait qu'il empêche les personnes physiquement incapables de mettre fin à leur vie sans aide, de choisir le suicide sans contrevenir à la loi; celles qui sont capables de mettre un terme à leurs jours sans aide, toutefois, peuvent le faire en toute impunité. Même s'il a dit craindre que la décriminalisation de l'aide au suicide accentue le risque que les handicapés physiques soient manipulés par d'autres personnes, il a affirmé que de telles conjectures ainsi que l'argument du « doigt dans l'engrenage » ne justifiaient pas l'imposition d'une restriction à ceux qui ne sont pas vulnérables et qui consentent librement à se donner la mort.

    Le juge Cory, a appuyé, dans son opinion dissidente, le redressement proposé par le juge en chef Lamer, tant pour les motifs avancés par le juge en chef lui-même que pour ceux qu'a invoqués la juge McLachlin. Il a affirmé que le droit de mourir avec dignité devrait être protégé par l'article 7 de la Charte et que les malades en phase terminale devraient pouvoir obtenir de l'aide pour mettre fin à leur vie. »

  • Roland Berger
    Abonné
    dimanche 30 mars 2008 16h58
    Christianisme et suicide
    « Les religions chrétiennes, notamment la religion catholique romaine, sont des voleurs d'âme. Elles se sont toujours posées comme détentrice du droit d'interdire aux humains, fidèles ou pas, d'enlever leur propre vie, dont, selon elles, ils ne sont pas propriétaires.
    L'État a épousé cette attitude, devenant ainsi le bras droit de la religion. Et l'État ne se mêle pas de ce qui la regarde, comme la religion à laquelle elle se substitue.
    Roland Berger
    St-Thomas, Ontario »

  • LUCILLE MURRAY
    Inscrite
    dimanche 30 mars 2008 17h58
    On pourrait se servir de la production d'heroine en Afghanistan...
    « Pour soulager la douleur des cancéreux ou des patients qui attendent une chirurgie, ou encore de ceux qui souffrent énormément, on pourrait se servir de la production record d'héroine en Afghanistan...

    Pourquoi pas... Au lieu de voir cette production servir aux malfaiteurs de tout acabit, pourquoi ne pas l'acheter et la destiner à des fins tout à fait humanitaires, à soulager la douleur...

    La morphine coûte ''an arm and a leg'' aux hôpitaux, que ce soit aux USA, en France, en Inde ou au Canada...Pourquoi pas utiliser l'héroine...

    Nos ''élus'' à Washington et Ottawa disent ''non''...sans aucune explication. Etrange, n'est-ce-pas... »

  • Gerry Pagé
    Inscrit
    dimanche 30 mars 2008 21h12
    Un être humain peut-il redevenir «foetus»?
    « On meurt ou on nous fait mourir tout comme on naît ou on nous fait naître. Tout le monde veut décider, à la place du naissant et du mourant. L'être humain en phase foetale ou pré vitale, comme en phase terminale ou pré mortelle sont et demeurent des objets d'ébats et de débats qui se veulent savamment barbelés de l'autoritarisme que pratiquent les puissants lobbies de la Santé qui s'arrogent des droits spécifiquement exclusifs et sans appel, sur la vie comme sur la mort de l'être humain, trop souvent défini comme un client/patient, c'est-à-dire un objet de leurs labos, alors que les combats de ceux et de celles qui demandent qu'on les aide à partir, ont dû, hier, se plier aux diktats des fondamentalistes religieux, comme ils doivent, aujourd'hui, s'incliner devant des ordonnances d'intégristes laïcistes.

    Si le refus de «donner la vie» (avortement) fait partie des droits et des libertés, comment se fait-il que le refus «d'en finir avec l'invivable et souvent l'ignoble» ne fait pas partie des mêmes droits et libertés? Faudra-t-il en déduire que «naître» est le plus grand des risques qu'encourent les terrestres?

    Au chapitre de l'exit final, il est concevable et tout à fait plausible qu'il y ait une loi dont l'objectif soit de prohiber toute forme d'abus, comme toute forme d'intrusion intéressée (héritiers, commerces d'assurances et tout type de (dé)règlement). Par contre, comment se fait-il qu'une loi de cette nature accepte de se dénaturer, en raison des peurs reliées à de possibles poursuites qui viennent hanter et dont fait grand état le corps médical? Comment se fait-il qu'une loi de cette nature accepte de se dénaturer, en raison de l'autoritarisme qui fait en sorte que toute exception qui puisse la confirmer soit élaguée. L'autoritarisme dictatorial qu'ont pratiqué, avant-hier, les tenants du fondamentalisme religieux et que pratiquent, aujourd'hui, les accros de l'intégrisme laïciste, a dénaturé et dénature un débat au centre duquel la dignité humaine est concrètement évacuée, en dépit du bla-bla-bla qui prétend le contraire.

    Il semble plaire aux instances françaises en quête d'un imaginaire et prétentieux leadership, de s'imaginer que les Suisses et les Néerlandais observent de près les tenants et aboutissants de la loi Léonetti. On pourra en prendre note et le croire, lorsque se commettront officiellement les autorités compétentes et non pas les marginaux sympathiques, en mal de visibilité ou de notoriété, qu'ils soient de la Suisse, des Pays Bas, de la Belgique ou d'ailleurs. Quant aux états-uniens qui condamnent toute forme d'euthanasie, ces mêmes états-uniens qui pratiquent la peine de mort et qui, sur l'autel du mensonge de Washington, ont immolé des milliers de jeunes soldats, en Irak, il faudra repasser!

    Le vieillissement de la population ainsi que l'échec total de nos gouvernants, à l'effet de définir, à l'égard des aînés, un encadrement respectable et digne d'humanisme, vont risqué de provoquer des suicides solitaires ou «en grappes», chez nombre de personnes âgées, victimes d'indifférence familiale, d'ignorance sociétale, d'intolérance médicale et de maltraitance brutale. L'euthanasie assistée, imprégnée d'humanisme et de dignité, fait encore peur? Pourquoi? Cette peur et ce manque de courage rendent morbide ce débat que la gravité des problématiques déshumanisantes du 3e millénaire, rend inévitable, à moins de plaider l'irresponsabilité et de rejeter, du revers de la main, l'imputabilité dont nombre de professionnels et décideurs ne peuvent supporter les charges ni le poids. Par contre, rien ni personne ne les empêchent d'encaisser leurs émoluments, sans problème de conscience et sans vergogne.

    L'apaisement des souffrances dont parlent les robots des labos médicaux fait référence aux effets de «produits pharmaceutiques» souvent dévastateurs et exagérément onéreux (mais payants). Cet apaisement réfère, notamment, aux effets de la morphine (dont personne ne semble connaître les coûts imputés au Système) sur le soulagement et/ou l'élimination de la «souffrance physique». Les mêmes «acteurs» ne parlent pas très souvent du processus d'accélération de la mort que provoquent les doses accumulées et les overdoses dont l'effet létal incontestable ne peut être nié. Et, d'ailleurs, pour avoir pratiqué, comme bénévole, auprès de cancéreux en phase terminale, cette conception de l'accompagnement d'un mourant, à la Maison Sarrazin, entre autres, est tout à fait acceptable, honorable et respectueuse de la dignité humaine.

    Mais là n'est pas le niveau du présent débat. L'actuel débat qui trop souvent se veut polémique et dont l'ampleur confronte définitivement les popes de la Santé et les pontifes de la Légalistique (légalisation, porte sur les souffrances morales, psychologiques et mentales des «condamnés à une mort irréversible, mais trop souvent dégradante, hyper souffrante et inacceptable». Il s'agit de souffrances atroces et inhumaines liées aux mépris de l'abandon des leurs, liées aux mépris et aux abus de l'indifférence et de la maltraitance dans lesquelles se spécialisent nombre de gardes chiourmes, préposés aux bousculades des aînés vulnérables, déportés et entassés dans les CHSLD, liées aux peurs et aux frayeurs que provoquent les emmurements de l'esseulement et qui font en sorte que les constats de Bernard Devalois ne font que confirmer, malheureusement, les pompeux ex cathedra de praticiens qui se réclament de droits exclusifs sur la vie comme sur la mort. Ces pontifes religionnaires que dérangent les mourants lucides, hors cadre / hors régime / hors système. En somme, l'inflation médiatique dont Devalois s'autorise le sentencieux décret, n'a d'égale que l'enflure verbale de son autoritarisme indécent, dans les circonstances. À cet égard, le recours au suicide de Chantal Sébire constitue, en soi, un jugement et fait la déplorable démonstration que ce pope aurait dû réfléchir sur les échecs de la médecine laboratoire, curative et thérapeutique, mais d'abord prétentieusement sélective et avant tout très lucrative.

    L'augmentation du taux de suicide, chez les aînés, taux que semblent ignorer ou vouloir ignorer les autorités de Santé Québec, font et feront en sorte que les autorités concernées, Santé, Justice et Gouvernement, ne peuvent plus plaider ignorance et/ou indifférence et/ou inconscience et/ou impuissance, ce scabreux pelletage dans la cour de l'autre. Un pelletage qui justifie un «non agir» dont les effets pervers finiront par être adressés, postés et livrées derrières les portes d'une immunité et d'une impunité de plus en plus minces et friables.

    Gerry Pagé
    Ville de Québec »

  • Claude Charland
    Inscrit
    lundi 31 mars 2008 00h33
    Au Canada, M. François Rivet la définission est dans la loi contrairement à l'avortement
    « http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/CIR/919-f.htm

    C. Le droit canadien

    1. Le Code criminel et l'euthanasie

    Un certain nombre de dispositions du Code criminel ont une incidence sur l'euthanasie et l'interruption de traitement.

    L'article 14 du Code prévoit que :

    Nul n'a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n'atteint pas la responsabilité pénale d'une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.

    Dans le contexte médical, un médecin qui, à la demande d'un patient, injecterait à celui-ci une substance délétère serait criminellement responsable du décès du patient.

    L'article 45 a une incidence sur le droit de refuser un traitement. Il stipule que :

    Toute personne est à l'abri de responsabilité pénale lorsqu'elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :

    l'opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;

    il est raisonnable de pratiquer l'opération, étant donné l'état de santé de la personne au moment de l'opération et toutes les autres circonstances de l'espèce.

    Une fois qu'il a commencé le traitement médical, le médecin est tenu de pratiquer la thérapie, dont l'interruption pourrait provoquer la mort, avec des soins, une habileté et des connaissances raisonnables. Cette obligation est clairement énoncée à l'article 217 du Code criminel, qui stipule que :

    Quiconque entreprend d'accomplir un acte est légalement tenu de l'accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger.

    D'autres dispositions du Code criminel peuvent également entrer en jeu, selon les circonstances, notamment l'article 215 (Devoir de fournir les choses nécessaires à l'existence), l'article 216 (Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses), l'article 219 (Négligence criminelle), l'article 220 (Le fait de causer la mort par négligence criminelle), l'article 221 (Causer des lésions corporelles par négligence criminelle), l'article 222 (Homicide), l'article 229 (Meurtre), l'article 231 (Classification [des meurtres]), l'article 234 (Homicide involontaire coupable), l'article 245 (Fait d'administrer une substance délétère) et les diverses dispositions touchant les voies de fait et les lésions corporelles.

    En théorie, on s'attendrait à ce qu'un cas d'euthanasie soit traité comme une affaire de meurtre au premier degré, puisque l'intention est de causer la mort, ce qui correspond à la définition du meurtre, et que l'acte est la plupart du temps commis avec préméditation et de propos délibéré, ce qui correspond à la définition de meurtre au premier degré. Cependant, les accusations portées en matière d'euthanasie ont souvent varié en fonction d'autres critères : le fait que l'intention première était de soulager la souffrance, l'attitude imprévisible des jurés et la difficulté, sur le plan technique, de prouver la cause exacte de la mort chez une personne qui, de toute façon, approchait de la fin de sa vie et prenait des quantités considérables d'analgésiques. Les accusations au Canada couvrent donc toute la gamme, depuis le fait d'administrer une substance délétère jusqu'au meurtre, en passant par l'homicide involontaire coupable.

    2. L'aide au suicide

    En vertu de l'article 241 du Code criminel, est coupable d'un acte criminel quiconque conseille à une personne de se donner la mort ou aide quelqu'un à se donner la mort, bien que le suicide en lui-même ne soit plus un acte criminel. La validité de l'article 241 a été contestée, en 1992, au titre de la Charte canadienne des droits et libertés dans l'affaire de Sue Rodriguez, une femme souffrant de sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Lou Gehrig. Mme Rodriguez a tenté de faire abroger cet article, pour le motif qu'il empêche un malade en phase terminale de réaliser son suicide avec l'aide d'un médecin. Elle a prétendu que son droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » qui, à son avis, comprend le droit relatif au contrôle de la méthode, du moment et des circonstances de la mort, lui était refusé par l'article 241.

    La Cour suprême de la Colombie-Britannique a décidé que l'article 241 ne prive pas Mme Rodriguez de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et qu'il n'amoindrit pas non plus sa liberté de choix ni ne modifie sa capacité de prendre des décisions fondamentales à propos de sa vie. De l'avis de la cour, c'est la nature de sa maladie, et non le système juridique ou l'État, qui enlève à Mme Rodriguez la capacité de réaliser ce qu'elle désire. La cour a également conclu que l'article 241 n'établit pas de discrimination contre les personnes pour les motifs d'incapacité physique.

    Il en a été appelé de cette décision à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, qui, en mars 1993, a rejeté l'appel par un vote de deux contre un. De l'avis des deux juges qui ont rejeté l'appel, cette affaire relève davantage du Parlement que des tribunaux. En déterminant si l'article 241 du Code criminel va ou non à l'encontre de l'article 7 de la Charte, le juge Hollinrake a soutenu que, bien qu'il soit possible que cet article prive Mme Rodriguez de son droit à la sécurité de sa personne en vertu de l'article 7 de la Charte, il n'est pas contraire aux principes de la justice fondamentale d'interdire l'aide médicale au suicide.

    Le juge en chef de la Cour aurait, pour sa part, admis la requête en appel. Il a conclu que l'article 241 était contraire aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne dont Mme Rodriguez jouit en vertu de l'article 7 et indiqué que « toute disposition qui impose une période indéterminée de souffrance physique et psychologique indue à une personne dont la fin est proche ne peut de toute manière être conforme à aucun principe de justice fondamentale ».

    Mme Rodriguez en a appelé de cette décision devant la Cour suprême du Canada, qui a rejeté l'appel dans une décision à cinq contre quatre. Mme Rodriguez avait soutenu devant la Cour que l'alinéa 241b) du Code criminel, qui interdit à quiconque d'aider ou d'encourager quelqu'un à se donner la mort, violait les articles 7, 12 et 15 de la Charte.

    La Cour a statué, à la majorité, que, bien que l'alinéa 241b) prive Sue Rodriguez du droit à la sécurité de sa personne que lui garantit l'article 7 de la Charte, cette privation est justifiée parce qu'elle est conforme aux principes de justice fondamentale. S'exprimant au nom de la majorité, le juge Sopinka a déclaré que le respect de la vie est un principe fondamental au sujet duquel il y a un consensus important au Canada. L'interdiction de l'aide au suicide reflète ce consensus et vise à protéger les personnes vulnérables qui pourraient être incitées à se donner la mort. À son avis, permettre l'aide au suicide porterait atteinte au principe du caractère sacré de la vie et donnerait à penser que l'État sanctionne le suicide. De plus, les craintes d'abus possibles et la difficulté que pose la formulation de garanties destinées à prévenir les abus font qu'il est nécessaire d'interdire l'aide au suicide.

    La majorité a également rejeté l'argument selon lequel l'alinéa 241b) infligeait à Mme Rodriguez un traitement cruel et inusité au sens de l'article 12 de la Charte.

    Le juge Sopinka a admis que les droits à l'égalité de Mme Rodriguez, garantis par le paragraphe 15(1) de la Charte, avaient été violés, mais il a ajouté que cette violation était justifiée au sens de l'article premier de la Charte. Il a fait remarquer que l'alinéa 241b) a pour objet de protéger les personnes vulnérables contre le contrôle d'autrui sur leur vie. L'introduction d'une exception à l'interdiction de l'aide au suicide pour certains groupes ou certaines personnes créerait une inégalité et confirmerait l'argument selon lequel un tel geste ouvrirait la voie à la pratique généralisée de l'euthanasie (l'argument « du doigt dans l'engrenage »). À son avis, l'élaboration de garanties destinées à prévenir les abus a donné des résultats insatisfaisants et n'a pas contribué à dissiper les craintes d'abus possibles. Même si une exception était introduite pour aider les malades en phase terminale, rien ne garantirait que l'aide au suicide serait limitée aux personnes qui souhaitent sincèrement mourir.

    Dans son opinion dissidente, la juge McLachlin a soutenu que l'alinéa 241b) viole l'article 7 de la Charte. Elle a conclu qu'il serait contraire aux principes de justice fondamentale de priver Sue Rodriguez d'un choix qui est accordé aux personnes non handicapées pour la seule raison que d'autres pourraient être victimes d'abus. À son avis, on se sert de Sue Rodriguez comme « bouc émissaire » pour protéger les personnes qui pourraient être persuadées, à tort, de se donner la mort.

    Le juge en chef Lamer a fondé son opinion dissidente sur le paragraphe 15(1) de la Charte. Il a soutenu que l'alinéa 241b) crée une inégalité du fait qu'il empêche les personnes physiquement incapables de mettre fin à leur vie sans aide, de choisir le suicide sans contrevenir à la loi; celles qui sont capables de mettre un terme à leurs jours sans aide, toutefois, peuvent le faire en toute impunité. Même s'il a dit craindre que la décriminalisation de l'aide au suicide accentue le risque que les handicapés physiques soient manipulés par d'autres personnes, il a affirmé que de telles conjectures ainsi que l'argument du « doigt dans l'engrenage » ne justifiaient pas l'imposition d'une restriction à ceux qui ne sont pas vulnérables et qui consentent librement à se donner la mort.

    Le juge Cory, a appuyé, dans son opinion dissidente, le redressement proposé par le juge en chef Lamer, tant pour les motifs avancés par le juge en chef lui-même que pour ceux qu'a invoqués la juge McLachlin. Il a affirmé que le droit de mourir avec dignité devrait être protégé par l'article 7 de la Charte et que les malades en phase terminale devraient pouvoir obtenir de l'aide pour mettre fin à leur vie. »

  • Marie-Josée Longtin
    Abonné
    lundi 31 mars 2008 04h49
    En droit civil québécois
    « Monsieur Charland vous rapporte la situation en droit criminel canadien. En droit civil, le Code civil du Québec comporte un certain nombre de dispositions sur le droit à l'intégrité. Ainsi, l'article 11 pose le principe que "Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
    Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer." Cette règle est inscrite au code depuis 1989 et est liée à l'article 1 de la charte québécoise des droits adoptée en 1975.
    L'article 13 du code, en vigueur depuis 1994, s'oppose à ce qu'il est convenu d'appeler l'acharnement thérapeutique en exigeant le consentement, même si la vie de la personne est en danger, dès lors que "les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne." »

  • Denis Beaulé
    Abonné
    vendredi 4 avril 2008 08h42
    Du risque de la vie à celui de la mort - sienne ou autre, 'reçue' ou 'prodiguée'
    « On verrait mal qu'une loi 'prescrive' la mort, même pour des personnes très souffrantes ou extrêmement souffrantes. Ou qu'on contraigne le milieu de la santé (médecins, infirmières) à prodiguer, le cas échéant, une piqûre fatale (létale) au patient X au moment Y dans l'éventualité-cas condition-situation Z. À la liberté de toute personne d'en finir devrait correspondre celle de toute personne de n'être pas contrainte à provoquer mort humaine. Hormis, bien sûr, en certaines situations particulières. Supposant, par exemple, un tireur fou en train de fusiller par dizaines d'innocentes victimes. En l'absence de possibilité pour quiconque de faire cesser la carnage de quelque autre manière, abattre le tireur ne saurait s'avérer répréhensible.

    Intention, cause ou but et conséquences seraient donc toujours plus ou moins en jeu. Ainsi, au niveau du principe, un rapprochement d'euthanasie et de peine de mort peut ne pas être de bon aloi. Car celle-ci s'appliquerait comme peine ; celle-là, comme délivrance d'une peine ou d'une souffrance ou d'une impasse-vie. Ici aussi, donc, tant la justification-légitimation que le mobile et la fin différeraient.

    La chose a été dite et redite mais vaut d'être reredite, une aide-à-mourir, suivant la demande expresse répétée lucide et pleinement volontaire d'une personne (extrêmement) souffrante, n'est pas la même chose qu'une mort engendrée de quelqu'un sans une telle demande exprimée par la personne concernée. Limitons-nous, donc, à ce seul cas d'espèce de personnes demandant, elles, qu'on les aide-à-mourir. Serait-ce «pas 'correct'»? Là est la question.

    Une autre question a trait au fait de l'approprié ou non de légiférer à propos d'exceptionnel. Excellent point. Il s'avère plus facile ou prudent de n'en point «donner trop» au chapitre de la loi, quitte à éventuellement fermer les yeux ensuite, au niveau de son application, exceptionnellissiment, vis-à-vis quelqu'un qui aurait, pour de bonnes raisons, ainsi considérées a posteriori aussi bien rationnellement qu'«humainement», aider quelqu'un à (finir de) fermer ses yeux définitivement. Autrement dit, si autoriser a priori formellement l'assistance-à/au-mourir pourrait, parfois ou 'trop souvent', engendrer abus ou erreur (irrémédiables), le fait de plutôt simplement ne pas sanctionner a posteriori (dans l'après-coup) l'auteur d'une aide-à-mourir, considérant l'ensemble des données et circonstances, exceptionnellissimes exceptionnellissimement, voilà qui pourrait, semble-t-il, s'avérer (plus) sage ou acceptable.

    Bien sûr, ainsi y aurait-il, constamment, un risque pour toute personne aidant-à-mourir d'être ensuite incriminée, peu importe son statut (e.g. de médecin ou de proche de la personne ainsi «aidée»). Oui, subsisterait tel risque. Toute personne s'adonnant à l'aide-à/au-mourir de quiconque continuerait donc d'être passible d'emprisonnement. C'est un pensez-y-bien... Quelque chose, donc, de très inhibant ou 'dissuasif' pour quiconque serait enclin à prendre la chose (trop) à la légère : pour abréger les souffrances de quelqu'un, on s'exposerait à en récolter possiblement de longues et sévères soi-même.

    Par ailleurs, parallèlement (subséquemment), s'instaurerait une pratique (humaniste) d'«amnistie» ('tolérance') -- non écrite en des textes de loi -- de pareils comportements, en certains cas singulierissimes, à l'égard desquels une enquête exhaustive pourrait démontrer l'acceptabilité (justification) de l'acte posé par l'aidant-à/au-mourir en CE/UN cas particulierissime. Ainsi préviendrait-on, à coup sûr, toute possibilité (sinon toute 'généralisation') d'abus en ce sens (la crainte étant au fondement de la sagesse). En même temps que cela constituerait un fin 'compromis' à la faveur duquel ne serait pas a priori (considérée) condamnable ou condamnée TOUTE aide-à/au-mourir, quelle qu'elle soit, indépendamment de toute situation ou circonstance.

    Enfin, côté peine, peine de mort ou peine autre qui pourrait a priori (continuer à) être infligée à quiconque aide-à-mourir, il faut savoir qu'on ne sait pas. On ignore si ladite «peine de» mort en est une - peine - ou si ce ne pourrait être aussi/plutôt une délivrance, une libération, l'équivalent d'une récompense... Cela valant, donc, a contrario, tout autant à l'endroit de quelqu'un que, prétendument, on aiderait-à-mourir. Pour, prétendument, la délivrer, elle (d'un mal). Qui sait, en effet, si l'après-mort n'est pas pire, qui sait ? Si bien que, comme on peut le voir, de toute façon, subsiste ou subsistera une zone d'incertitude, d'une manière ou d'une autre, à un niveau ou à un autre. Ce pourquoi il semble s'avérer préférable de guider et déterminer nos principes et pratiques autant au moyen de la raison et de la conscience surtout («tribunal suprême»), que du sentiment et de l'intuition, qui, pour n'être pas aussi purement «rationnels», n'en ont pas moins leur(s) raison(s) propre(s), pouvant être aussi éclairante(s) que la 'Raison' au moyen de laquelle on peut en convenir... »

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