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L'odyssée de Robert Latimer

Jacques Gagné - Professeur retraité de la Faculté de droit de l'Université Laval  14 janvier 2008  Justice
Le 4 décembre 2007, un comité de la Commission nationale des libérations conditionnelles a refusé à Robert Latimer une libération de jour. Un autre recalage, qui fait suite au premier: le 18 janvier 2001, la Cour suprême lui refusait en effet une exemption constitutionnelle. Vendredi prochain, Latimer aura été emprisonné durant sept ans, soit les trois quarts de sa sentence. Le détenu demandait un transfert dans une maison de transition pour continuer à purger sa peine.

Latimer était le père de quatre enfants. Trois d'entre eux étaient normaux, mais l'aînée Tracy souffrait d'une paralysie cérébrale depuis sa naissance, et sa capacité mentale équivalait à celle d'un enfant de quatre mois. Elle était paraplégique et incapable de se mouvoir. Le père jugea que sa fille, alors âgée de douze ans, ressentait des souffrances intolérables et décida, sans impliquer son épouse, de mettre fin à ses jours en l'empoisonnant au monoxyde de carbone.

Un risque inacceptable

Le principe essentiel, susceptible de guider la Commission nationale des libérations conditionnelles dans l'octroi d'une libération, consiste à évaluer si le détenu peut représenter, par un élargissement total ou partiel, «un risque inacceptable pour la société». Cette crainte ne s'applique pas au cas présent. Latimer a tué sa fille par compassion. Sa remise en liberté ne comporte aucun élément de dangerosité et au surplus, le problème d'une récidive ne se pose pas.

Cette perception semble s'être dégagée d'un sondage effectué par la maison Angus Reid et publié dans le Globe and Mail en 1999, soit après le second procès subi par Latimer. 73 % de la population sondée concluait alors que l'inculpé devait encourir une sentence moindre que la peine minimale de dix ans d'emprisonnement alors que seulement 23 % préférait s'en tenir à l'application rigoureuse de la loi. Un nouveau sondage favoriserait encore davantage l'accusé.

L'absence de remords

La présidente du comité, Kelly-Ann Speck, a reproché au détenu de ne pas avoir su profiter de son incarcération pour développer une autocritique de son comportement et de n'avoir pas compris que la loi existe «pour protéger les personnes les plus vulnérables». Latimer répondit «qu'il ne se sentait toujours pas coupable de son geste et que sa fille n'aurait pas voulu souffrir davantage». Latimer n'est pas un psychopathe et la recommandation du comité qu'il soit contraint à suivre des séances de thérapie est déplacée.

Il est permis d'être en désaccord avec son geste, mais il est interdit de douter de la sincérité de l'affection qu'il a toujours témoignée à sa fille durant les douze années de son existence. L'état de Tracy commandait de la part de ses proches des soins constants et héroïques. Le fait pour Latimer d'interrompre ses souffrances constituait de son point de vue un acte de compassion et d'amour. La Commission n'avait pas à assujettir sa libération à l'aune d'une contrition extorquée.

La réclusion additionnelle du détenu risque au surplus d'être inutile et stérile. Latimer sera admissible à une nouvelle demande de libération dans deux ans. Il reviendra devant la Commission avec la même conviction qu'il a bien agi avec sa fille. Cette reconduction carcérale a aussi pour effet de retarder sa réintégration dans la société.

Une peine cruelle et inusitée

La clause protectrice prévue à l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés se lit comme suit: «Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.» L'article 12 a pour objectif d'éliminer le prononcé de sentences immodérées. La Cour suprême l'a définie dans le passé comme une peine excessive au point d'être incompatible avec la dignité humaine ou une peine exagérément disproportionnée à ce qui aurait été approprié.

Le 18 janvier 2001, la Cour suprême a décidé unanimement que la peine minimale de dix ans imposée à Richard Latimer à la suite d'une condamnation pour meurtre au second degré ne contrevenait pas à l'article 12 de la Charte et par conséquent, qu'aucune exemption constitutionnelle ne pouvait lui être accordée. Avant de statuer ainsi, les sept juges avaient pourtant tracé un parallèle entre les circonstances aggravantes et atténuantes pour conclure que les dites circonstances s'entrecroisaient et s'équivalaient. La Cour aurait donc pu accorder le bénéfice du doute à l'accusé, tout en ajoutant comme circonstance atténuante le fait pour l'appelant d'avoir accompli seul son infanticide, évitant ainsi à son épouse d'être

incriminée.

La faiblesse du jugement du haut tribunal du pays consiste d'avoir omis de distinguer entre le meurtrier qui tue autrui par compassion ou pitié et celui qui le devient sous l'égide de la haine ou de la cupidité. Tous les meurtres sont différents et ne sont pas motivés par des desseins identiques. Comme l'exprime avec justesse le pénaliste David M. Paciocco, les soumettre tous à une peine minimale similaire devient irrationnel et pervertit le processus judiciaire en le rendant inéquitable. La solution réside dans le vouloir politique de lézarder le mur des peines minimales obligatoires pour y insérer des options sentencielles aptes à redonner aux tribunaux leur autonomie judiciaire.

La clémence royale

Faute d'avoir tranché la question éthique du meurtre par compassion, la Cour suprême a utilisé son pouvoir de référence et a laissé au pouvoir exécutif la responsabilité ultime de la sentence qui doit être imposée à l'inculpé. Fort de cet appui, le détenu aurait pu, après quelques années d'emprisonnement, s'adresser à la gouverneure en conseil pour obtenir un pardon. La prérogative de la clémence royale est régie par les articles 748 et 749 du Code criminel. Il est à prévoir que les membres du comité ministériel du Conseil privé constitué à cette fin auraient positivement réagi à sa requête, sans exiger nécessairement de sa part un acte de repentir. Rien n'interdit d'ailleurs au dit comité de provoquer proprio motu le processus de la clémence.

La réprobation morale de la communauté à l'égard du geste du condamné a eu amplement le temps de se manifester. Les représentants des personnes handicapées ont également eu le loisir d'exprimer leurs réserves et appréhensions. Le fait pour la gouverneure en conseil de gracier Robert Latimer n'aurait pas pour effet de déconsidérer l'administration de la justice et l'on peut présumer que cette décision serait favorablement accueillie par l'ensemble de la population.
 
 
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