Ordre professionnel des enseignants - Un accès à la profession contrôlé
Récemment, Paule des Rivières, éditorialiste au Devoir, écrivait, à propos de la création possible d'un ordre professionnel des enseignants, que la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) s'opposerait à la création d'un ordre professionnel pour les enseignants par crainte d'une remise en cause de la formation à l'enseignement, qui relèverait en grande partie de l'ordre. Elle s'opposerait également à l'introduction de mécanismes d'évaluation. Or nous affirmons au contraire qu'un ordre professionnel n'est pas nécessaire parce que les enseignants exercent déjà un contrôle important sur le contenu de la formation initiale, qu'ils sont l'objet d'un important processus d'évaluation et que le public est déjà adéquatement protégé.
D'emblée, nous pouvons démontrer que n'enseigne pas qui veut au Québec. Ainsi, un enseignant doit avoir un baccalauréat en éducation préscolaire ou en enseignement primaire ou secondaire. Une sélection s'exerce au moment de l'accès à la formation initiale et celle-ci comprend une période de stages en milieu scolaire d'une durée d'au moins 700 heures, et ce, sous la supervision de maîtres associés. Les programmes de formation des universités doivent être approuvés par un comité d'agrément auquel participent des enseignants. C'est le ministre de l'Éducation qui fixe les orientations générales et qui décide, en dernière instance, de l'agrément. Ce comité possède un véritable pouvoir d'encadrement de la formation dispensée.
Puis, pour exercer dans une école publique ou privée, l'enseignant doit obtenir une autorisation légale. C'est le brevet d'enseignement ou le permis d'exercice, lesquels sont émis par le ministre de l'Éducation sur recommandation de l'université qui a remis le baccalauréat.
Enfin, l'accès à la profession est également contrôlé par divers mécanismes au moment de l'accès à l'emploi. Généralement, l'enseignant est doté d'un poste à temps partiel avant d'accéder à un emploi permanent. Et cette permanence ne peut être accordée qu'après deux années complètes de service continu, y compris des évaluations en cours d'étape. Alors, nous posons la question: en quoi un ordre professionnel favoriserait-il une meilleure préparation pour la profession enseignante?
Un public adéquatement protégé
Jamais la CSQ ni sa Fédération des syndicats de l'enseignement n'ont nié l'importance de mécanismes adéquats visant à assurer la protection du public afin de permettre aux autorités d'agir, notamment, dans le cas de problèmes liés à des fautes graves ou à l'incompétence. D'ailleurs, dernièrement, nous avons accueilli favorablement la proposition du ministre de l'Éducation d'assurer une vérification des antécédents judiciaires. Ce que nous disons, c'est que les mécanismes existent déjà, sans compter que la profession enseignante se pratique en public, en relation avec un groupe d'élèves, et non en privé.
En effet, les règles déontologiques imposées aux enseignants sont inscrites non pas dans un code régi par un ordre professionnel mais dans une loi appliquée par le gouvernement! En effet, la Loi sur l'instruction publique (LIP) définit huit obligations du personnel enseignant. De plus, la direction de l'établissement a le devoir d'assurer la qualité des services éducatifs dispensés à l'école. Elle peut également intervenir par le moyen de mécanismes disciplinaires et administratifs pouvant aller jusqu'au congédiement dans les cas graves.
De plus, un élève, un parent ou le public en général disposent de mécanismes de plainte inscrits à la LIP, et ce, à deux niveaux: la commission scolaire et le ministre. Ainsi, à la suite d'une plainte, le conseil des commissaires peut revoir toute décision jugée inadéquate qu'un employé aurait prise. Si cette plainte est adressée au ministre, elle est reçue par l'équivalent d'un tribunal (comme ceux des ordres professionnels), lequel est présidé par un membre du Barreau. Ce «tribunal» peut ensuite recommander au ministre de suspendre ou de révoquer le permis d'enseigner.
Que certains voient dans un ordre une «plus-value» pour la profession ou une forme «d'assurance reconnaissance», voilà l'expression d'un profond malaise des uns et des autres relativement à la perception de la profession enseignante. Et à cela, à n'en pas douter, la CSQ, les enseignants, les directions d'école et de commission scolaire ainsi que le gouvernement doivent travailler ensemble.
Nous aimerions enfin qu'on se rappelle qu'en 1996, lors des États généraux sur l'éducation, le débat avait eu lieu sur la pertinence de créer un ordre professionnel pour les enseignants. Dans son rapport final, la Commission des États généraux n'avait pas jugé pertinent de proposer la création de cet ordre. Elle optait plutôt pour un mécanisme léger d'évaluation institutionnelle, qu'elle qualifiait de voie «plus prometteuse».
Nous sommes toujours ouverts aux débats... même s'ils sont lancés par les mêmes groupes, comme c'est le cas maintenant, six ans plus tard, avec le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec. Et nous réaffirmerons, comme nous venons de le démontrer, qu'un ordre professionnel n'est pas pertinent pour les enseignants du Québec.
D'emblée, nous pouvons démontrer que n'enseigne pas qui veut au Québec. Ainsi, un enseignant doit avoir un baccalauréat en éducation préscolaire ou en enseignement primaire ou secondaire. Une sélection s'exerce au moment de l'accès à la formation initiale et celle-ci comprend une période de stages en milieu scolaire d'une durée d'au moins 700 heures, et ce, sous la supervision de maîtres associés. Les programmes de formation des universités doivent être approuvés par un comité d'agrément auquel participent des enseignants. C'est le ministre de l'Éducation qui fixe les orientations générales et qui décide, en dernière instance, de l'agrément. Ce comité possède un véritable pouvoir d'encadrement de la formation dispensée.
Puis, pour exercer dans une école publique ou privée, l'enseignant doit obtenir une autorisation légale. C'est le brevet d'enseignement ou le permis d'exercice, lesquels sont émis par le ministre de l'Éducation sur recommandation de l'université qui a remis le baccalauréat.
Enfin, l'accès à la profession est également contrôlé par divers mécanismes au moment de l'accès à l'emploi. Généralement, l'enseignant est doté d'un poste à temps partiel avant d'accéder à un emploi permanent. Et cette permanence ne peut être accordée qu'après deux années complètes de service continu, y compris des évaluations en cours d'étape. Alors, nous posons la question: en quoi un ordre professionnel favoriserait-il une meilleure préparation pour la profession enseignante?
Un public adéquatement protégé
Jamais la CSQ ni sa Fédération des syndicats de l'enseignement n'ont nié l'importance de mécanismes adéquats visant à assurer la protection du public afin de permettre aux autorités d'agir, notamment, dans le cas de problèmes liés à des fautes graves ou à l'incompétence. D'ailleurs, dernièrement, nous avons accueilli favorablement la proposition du ministre de l'Éducation d'assurer une vérification des antécédents judiciaires. Ce que nous disons, c'est que les mécanismes existent déjà, sans compter que la profession enseignante se pratique en public, en relation avec un groupe d'élèves, et non en privé.
En effet, les règles déontologiques imposées aux enseignants sont inscrites non pas dans un code régi par un ordre professionnel mais dans une loi appliquée par le gouvernement! En effet, la Loi sur l'instruction publique (LIP) définit huit obligations du personnel enseignant. De plus, la direction de l'établissement a le devoir d'assurer la qualité des services éducatifs dispensés à l'école. Elle peut également intervenir par le moyen de mécanismes disciplinaires et administratifs pouvant aller jusqu'au congédiement dans les cas graves.
De plus, un élève, un parent ou le public en général disposent de mécanismes de plainte inscrits à la LIP, et ce, à deux niveaux: la commission scolaire et le ministre. Ainsi, à la suite d'une plainte, le conseil des commissaires peut revoir toute décision jugée inadéquate qu'un employé aurait prise. Si cette plainte est adressée au ministre, elle est reçue par l'équivalent d'un tribunal (comme ceux des ordres professionnels), lequel est présidé par un membre du Barreau. Ce «tribunal» peut ensuite recommander au ministre de suspendre ou de révoquer le permis d'enseigner.
Que certains voient dans un ordre une «plus-value» pour la profession ou une forme «d'assurance reconnaissance», voilà l'expression d'un profond malaise des uns et des autres relativement à la perception de la profession enseignante. Et à cela, à n'en pas douter, la CSQ, les enseignants, les directions d'école et de commission scolaire ainsi que le gouvernement doivent travailler ensemble.
Nous aimerions enfin qu'on se rappelle qu'en 1996, lors des États généraux sur l'éducation, le débat avait eu lieu sur la pertinence de créer un ordre professionnel pour les enseignants. Dans son rapport final, la Commission des États généraux n'avait pas jugé pertinent de proposer la création de cet ordre. Elle optait plutôt pour un mécanisme léger d'évaluation institutionnelle, qu'elle qualifiait de voie «plus prometteuse».
Nous sommes toujours ouverts aux débats... même s'ils sont lancés par les mêmes groupes, comme c'est le cas maintenant, six ans plus tard, avec le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec. Et nous réaffirmerons, comme nous venons de le démontrer, qu'un ordre professionnel n'est pas pertinent pour les enseignants du Québec.
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