Santé mentale et relations humaines - Une protection additionnelle pour le public québécois
La loi 21 vient renforcer les garanties de compétence et d’intégrité des professionnels
Présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, Mme Rose-Marie Charest salue l’adoption du projet de loi 21 par l’Assemblée nationale et son entrée en vigueur récente. « On a participé très activement à tout le cheminement qui a mené à son adoption et on participe tout aussi activement à sa mise en application. »
Cette loi découle de travaux menés il y a plusieurs années par le comité d’experts présidé par le docteur Jean-Bernard Trudeau, qui s’est penché sur la modernisation de la pratique professionnelle en santé mentale et en relations humaines. Son rapport, Partageons nos compétences, avait été publié en novembre 2005.
Les changements apportés aujourd’hui étaient demandés depuis un bon moment déjà au gouvernement québécois par les ordres professionnels compétents en santé mentale, nous dit Mme Charest. « Ça fait très longtemps qu’on reconnaît, en santé physique, l’importance de bien encadrer certaines activités, parce qu’elles risquent de causer des préjudices. On ne peut pas donner une injection parce qu’on croit, on doit être autorisé par la loi. Autrement dit, si on peut faire du mal à des gens en pratiquant certaines activités, il faut s’assurer que seules les personnes qui en ont les compétences puissent évaluer leur pertinence. Et, pour s’assurer qu’elles soient pratiquées avec expertise, il faut que ce soit une loi professionnelle qui les encadre. En santé physique, ça faisait longtemps que c’était reconnu. En santé mentale, ça tardait. »
Il était donc nécessaire de réglementer, selon elle, pour s’assurer que les individus qui pratiquent des activités maintenant réservées en possèdent les compétentes initiales. Mais il fallait aussi donner aux ordres professionnels les moyens d’encadrer ces pratiques, d’assurer que les personnes concernées poursuivent une formation continue et de les surveiller en ayant recours aux mécanismes du système en place, telles l’inspection professionnelle et les enquêtes du bureau du syndic. C’est maintenant chose faite. Selon les mots du président de l’Office des professions du Québec, M. Jean-Paul Dutrisac, cette loi vient enfin « renforcer les garanties de compétence et d’intégrité offertes au public » et « permet dorénavant à certaines clientèles vulnérables de bénéficier d’une protection additionnelle ».
Encadrer la psychothérapie
Les professionnels visés par une ou plusieurs des dispositions de la loi 21 sont les psychologues, les conseillers d’orientation, les ergothérapeutes, les infirmières, les médecins, les psychoéducateurs, les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux. La loi met à jour les différents champs d’exercice professionnels et réserve treize activités qui impliquent de porter un jugement clinique sur la situation d’une personne. Évaluer les troubles mentaux, le retard mental et les troubles neuropsychologiques en fait partie, tout comme évaluer une personne en matière de garde d’enfant et de droits d’accès. L’annexe 3 de la loi indique clairement qui peut faire quoi, de façon exclusive ou partagée. Chaque professionnel doit évidemment pratiquer en conformité avec son code de déontologie.
Certaines mesures de la loi sont déjà appliquées depuis le 21 juin dernier. C’est le cas de celles relatives à l’encadrement de la psychothérapie, un élément extrêmement important de la présente modernisation. La loi définit maintenant ce qu’elle est et réserve sa pratique et le titre de psychothérapeute aux médecins, aux psychologues et aux membres des ordres professionnels qui peuvent être titulaires d’un nouveau permis. Celui-ci est délivré par l’Ordre des psychologues du Québec. Pour l’obtenir, il faut satisfaire à des critères sérieux de formation et de compétence. Auparavant, n’importe qui pouvait s’autoproclamer psychothérapeute et s’afficher tel.
Des pratiques non rigoureuses et parfois franchement bizarres peuvent avoir de graves effets négatifs. « Elles font énormément de tort à la population. Dans certains cas, c’est une énorme déception, parce que la personne a beaucoup investi financièrement et émotivement, se désole Mme Charest. Beaucoup de personnes ont souffert et n’avaient aucun recours, ne savaient pas à qui s’adresser, ni pour savoir si la personne était compétente, ni pour faire une demande d’enquête. » Elle souligne qu’une étude lancée par l’Ordre des psychologues a déjà démontré qu’environ 85 % de la population croyait qu’un psychothérapeute était un psychologue. « On a voulu clarifier les choses, pour que le public soit mieux dirigé et mieux informé. »
Les personnes non autorisées qui exercent ouvertement ou non la psychothérapie peuvent désormais être poursuivies pour exercice illégal et usurpation de titre. Le public aura maintenant des recours envers les psychothérapeutes qui obtiendront un permis. Il peut déjà s’adresser à l’Ordre des psychologues pour savoir si une personne en possède un ou si elle a déposé une demande à cette fin.
Un solide consensus
Président de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), Claude Leblond se réjouit lui aussi de l’entrée en vigueur de la loi 21. « D’abord, il faut saisir que le système professionnel a pour objectif de protéger le public. On y retrouve deux types d’ordre : les ordres à exercice exclusif, qui exigent l’inscription au tableau des membres pour pratiquer, et les ordres à titre réservé, pour lesquels c’est le titre qui est réservé, et non l’exercice en soi. Par exemple, avant le 20 juillet dernier, les détenteurs d’un baccalauréat en travail social n’avaient pas l’obligation d’être membres de l’ordre pour pratiquer. »
La nouvelle loi exige au moins que certaines activités jugées « à risque de préjudice » soient menées seulement par des membres de l’ordre professionnel concerné. Toutefois, il y a des clauses transitoires, et la reconnaissance de droits acquis pour certains individus est une question qui apparaît un peu plus délicate. « La clause de non-rupture de services [droits acquis] est prévue à l’article 18 du projet de loi 21, souligne l’OTSTCFQ dans son site Internet. Elle a pour objectif d’éviter la rupture de services au moment de l’entrée en vigueur des activités réservées. »
« Précisons que les personnes inscrites au registre des droits acquis ne sont pas membres de l’ordre responsable de la tenue du registre, indique-t-on. Ces personnes bénéficient d’une autorisation d’exercer l’activité réservée pour ne pas occasionner une rupture de services. Elles n’ont pas d’obligation déontologique et sont soumises uniquement au respect d’une norme de formation continue, à la réinscription annuelle et au paiement des frais prévus. »
Le président croit néanmoins que le solide consensus auquel en sont venus les différents ordres compétents en santé mentale et en relations humaines, pour en arriver à la loi 21, constitue une belle réussite. « Il y a ici un exemple important et majeur de collaboration en fonction de l’intérêt du public. »
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