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Piste de motoneiges du Petit Train du Nord - La Cour supérieure accorde une injonction aux riverains

Louis-Gilles Francoeur   29 février 2004 21h15  Société
La Cour supérieure a accordé vendredi aux riverains de la piste cyclable du Petit Train du Nord une injonction interdisant le passage des motoneigistes entre 22h et 7h du matin entre les bornes kilométriques 68,5 et 106,5 afin de protéger le sommeil des riverains en attendant que leur recours collectif soit tranché sur le fond.

Dans son jugement écrit, la juge Hélène Langlois «autorise» par ailleurs la Sûreté du Québec et la Sûreté municipale de Mont-Tremblant à assister la MRC, la ville et les clubs de motoneiges dans l’application des dispositions qu’on leur demande de prendre pour empêcher le passage des machines bruyantes et polluantes la nuit. Les policiers écartaient l’idée d’intervenir dans un conflit qu’ils qualifiaient de... privé.
Enfin, troisième mesure, la coalition de riverains, à l’origine de cet important recours collectif, pourra signifier par tous les moyens à sa disposition à quiconque, qu’il s’agisse des administrateurs publics ou des clubs privés, ainsi qu’aux motoneigistes personnellement l’ordonnance de la Cour afin qu’aucun ne puisse dire qu’il l’ignorait, s’ils sont jamais poursuivis pour outrage au tribunal...
La magistrate, qui a ordonné l’exécution de son ordonnance même si elle était portée en appel, élargit la portée de l’ordonnance de sauvegarde récemment accordée aux plaignants par la Cour d’appel du Québec. La juge Langlois ramène de 23h à 22h en soirée le moment où le passage des motoneiges est interdit et prolonge d’une demi-heure le matin, soit de 6h30 à 7h la période de sommeil accordée aux riverains.
Dans son jugement, la magistrate répond à l’objection des défendeurs, soit la MRC, la municipalité et les clubs de motoneige, qui faisaient valoir qu’aucun fait nouveau ne justifiait un élargissement de l’ordonnance de sauvegarde de la Cour d’appel. Certes, convient-elle, aucun fait nouveau n’est survenu, mais la Cour d’appel a «spécifiquement» autorisé la Cour supérieure à modifier son ordonnance par voie d’injonction pour faire droit à la connaissance du dossier qu’a le tribunal saisi de toute l’affaire.
Devant les preuves préliminaires déposées par les riverains à propos du bruit et de la pollution des motoneiges ainsi que des droits généralement admis à la jouissance d’un environnement de qualité garanti par la loi du même nom, la juge Langlois estime nécessaire de protéger le sommeil des riverains d’ici au jugement final puisqu’à son avis, l’apparence de droit joue en leur faveur et qu’aucun remède ne leur rendra le sommeil perdu même en cas de jugement définitif favorable.






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