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La Réplique > Délinquance et firmes de génie-conseil - Le temps n’est plus aux conseils, mais à l’action

16 août 2012 | François Casgrain - Commissaire au lobbyisme | Québec
« L’expérience internationale et les meilleures pratiques devraient être revues par un conseil d’experts commandité et les fondements théoriques du lobbyisme, et de son contrôle, devraient faire l’objet d’une étude exhaustive. Légiférer du flou et de l’évanescent et proposer des bonifications et amendements basés sur l’incrémentalisme législatif des expériences ad hoc, le tout, sans fondement théorique, est contre-productif et ne fait qu’alimenter le cynisme. »
- Christian Bordeleau, doctorant en politiques publiques à la School of Public Policy and Administration et fondateur du Programme de certification IGO en bonne gouvernance, Le Devoir, le 30 juin 2012
Depuis 10 ans, le Commissaire au lobbyisme du Québec a pour mission de promouvoir la transparence et la saine pratique du lobbyisme ainsi que de faire respecter la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. Le texte de M. Christian Bordeleau, paru dans Le Devoir du 30 juin 2012, contient plusieurs inexactitudes qu’en tant que commissaire au lobbyisme, je ne puis passer sous silence.

Il est erroné de dire que « la seule situation où une firme de génie-conseil pourrait devoir déclarer ses communications d’influence serait lorsque celles-ci sont effectuées dans le but d’obtenir un contrat sans appel d’offres public… de moins de 25 000 $». L’Association des ingénieurs-conseils du Québec (AICQ), qui avait à une certaine époque un discours semblable à celui de M. Bordeleau, a reconnu depuis que la réalité était toute autre et que plusieurs situations se prêtaient à des communications d’influence, et ce, même si les inscriptions au registre des lobbyistes se font encore attendre.


Le Commissaire au lobbyisme du Québec a collaboré avec l’AICQ pour préparer et dispenser des formations à l’intention des firmes de génie-conseil du Québec. Lors de ces formations qui ont eu lieu en mai 2011, plusieurs exemples concrets ont été donnés afin de permettre aux firmes de génie-conseil de reconnaître les cas où une inscription au registre des lobbyistes est requise. Parmi ces exemples, mentionnons les démarches faites pour influencer le mode de réalisation d’un projet, le contenu d’un appel d’offres, la grille de sélection des projets, les qualifications spécifiques requises ou encore le type d’approche, de technologie ou de procédé à privilégier dans le cadre d’un projet en devenir.


En outre, les pressions faites en vue d’influencer la programmation de travaux à venir, d’amener une institution publique à négocier un contrat de gré à gré ou à l’inciter à lui accorder un tel contrat sont aussi des situations où une inscription au registre est requise. C’est également le cas lorsque les démarches sont faites pour obtenir une autorisation ou l’adoption d’une résolution afin de faciliter la réalisation d’un projet.


De plus, lorsqu’ils agissent pour le compte de clients, les ingénieurs sont aussi susceptibles de faire des communications d’influence à titre de lobbyistes-conseils. Nous sommes donc loin d’une seule situation où une inscription au registre est requise.

 

Les échappatoires


M. Bordeleau affirme également que plusieurs exceptions prévues par la Loi sont des échappatoires qui rendent ardue l’application de la Loi et limitent grandement les situations susceptibles de nécessiter une inscription. Il mentionne l’exclusion des communications faites « dans le seul but de faire connaître l’existence et les caractéristiques d’un produit et d’un service » et « les représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une charge publique ». Les exceptions ne sont pas des échappatoires lorsqu’on les interprète comme elles doivent l’être. Il est facile de faire la distinction entre une communication d’influence faite en vue d’obtenir un contrat et une communication faite dans le seul but, comme l’indique la Loi, de faire connaître l’existence et les caractéristiques d’un produit ou d’un service.


Par ailleurs, pour M. Bordeleau, « il est illusoire, voire contre-productif, de demander aux titulaires de charges publiques de vérifier a priori si de potentiels lobbyistes sont enregistrés : comment savoir ce qui sera exactement dit dans une rencontre ou une conversation téléphonique avant que celle-ci survienne ? » Cette affirmation part de la prémisse que la rencontre aura lieu sans que le titulaire d’une charge publique sache à l’avance les raisons pour lesquelles son interlocuteur désire le rencontrer.


Peu de titulaires de charges publiques acceptent de tenir une rencontre sans minimalement connaître à l’avance l’objet de celle-ci. Dans les cas où il est évident que la rencontre aura pour but de tenter d’influencer la décision que le titulaire d’une charge publique aura à prendre, il est important de faire part à son interlocuteur de son obligation de s’inscrire au registre. Dans le cas où il n’est pas possible de déterminer à l’avance que l’interlocuteur tentera de l’influencer, il est évident que l’invitation à s’inscrire ne pourra être faite qu’au moment où l’influence a lieu.


Lorsqu’il est clair qu’un lobbyiste refuse de respecter la Loi, le titulaire d’une charge publique devrait refuser de traiter avec lui. Ce n’est pas abusif ; au contraire, cela va de soi dans une société où les lois se doivent d’être respectées. C’est d’ailleurs une mesure que plusieurs municipalités ont adoptée dans leur politique de gestion contractuelle. C’est aussi ce que le Secrétariat du Conseil du trésor suggère aux ministères et organismes du gouvernement de faire pour assurer la meilleure gestion possible des communications d’influence dont ils font l’objet.


Ces commentaires de M. Bordeleau sont d’autant plus surprenants que ce dernier est le fondateur du Programme de certification IGO en bonne gouvernance. Or, dans les critères d’évaluation du programme s’adressant aux municipalités, on retrouve les éléments qu’il dénonce dans son texte.


Ainsi, dans la section traitant du renforcement des dispositions législatives concernant le lobbyisme, on peut lire que « l’élu ou l’employé municipal vérifie si la personne qui cherche à l’influencer est inscrite au registre des lobbyistes et si cette inscription reflète la réalité » et « en cas de non-respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, du Code de déontologie des lobbyistes et des avis du Commissaire au lobbyisme, l’élu ou l’employé municipal en avise le lobbyiste, s’abstient de traiter avec lui et porte à l’attention du Commissaire au lobbyisme toute contravention ».


Le programme recommande également que ces obligations fassent l’objet d’un rappel périodique dans les communications internes.

 

Incompréhension


À la fin de son texte, M. Bordeleau laisse entendre que les modifications législatives proposées par le Commissaire au lobbyisme du Québec sont « basées sur l’incrémentalisme législatif des expériences ad hoc, le tout, sans fondement théorique ». Ces commentaires témoignent d’une méconnaissance des carences et des difficultés d’application de la Loi établies par un grand nombre d’intervenants et d’une incompréhension des modifications législatives proposées.


Le rapport du Commissaire au lobbyisme du Québec déposé à l’Assemblée nationale le 9 mai dernier est l’aboutissement d’une démarche sérieuse entreprise il y a déjà quelques années. Il s’appuie sur l’expertise développée et l’expérience acquise au cours de dix années de mise en oeuvre du modèle d’encadrement québécois sur le lobbyisme et sur les expériences des autres juridictions canadiennes.


Le temps n’est plus aux conseils d’experts comme le propose M. Bordeleau. Depuis cinq ans, des modifications à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme sont réclamées par différents intervenants. Il est maintenant temps d’agir et de passer à une autre étape. En agissant rapidement, l’Assemblée nationale réaffirmera l’importance qu’elle accorde aux objectifs de transparence visés par la législation qui encadre les activités de lobbyisme et les valeurs qu’elle véhicule au regard d’une bonne gouvernance et d’une saine démocratie.

 
 
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