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Réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse - Une occasion ratée pour les enfants adoptés

Alain Roy - Professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Chercheur régulier au sein de l'équipe interdisciplinaire Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles de l'INRS-Urbanisation,culture et société  12 juillet 2007  Québec
C'est le 9 juillet dernier que sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse. En apparence, ces nouvelles dispositions ont de quoi réjouir les personnes soucieuses du bien-être des enfants en difficulté. Finies les parties de ping-pong dénoncées dans le film de Paul Arcand: les enfants retirés de leur milieu d'origine ne pourront plus se voir ballottés d'une famille d'accueil à une autre au terme de placements provisoires.

On cherchera dorénavant à établir un plan de vie stable à leur bénéfice, et ce, à l'intérieur de délais variant en fonction de leur âge. Ce plan pourra, selon les circonstances, prendre la forme d'une mise en tutelle prolongée auprès d'un membre de la famille élargie du mineur, d'un placement dans une famille d'accueil prête à s'engager à long terme ou d'une adoption en bonne et due forme.

Plusieurs intervenants et magistrats verront sûrement dans l'adoption le moyen le plus efficace d'assurer à l'enfant une pleine intégration dans son nouveau milieu de vie, et pour cause. Contrairement aux deux autres options disponibles, l'adoption lui procurera une véritable famille de substitution auprès de laquelle il pourra trouver affection et réconfort bien au-delà de sa majorité.

Par l'adoption, l'enfant héritera de nouveaux parents auxquels il pourra s'identifier sa vie durant. Par rapport à l'environnement familial inadéquat dans lequel l'enfant évolue, cette perspective de renouveau a de quoi séduire. Derrière ce beau tableau se profile toutefois une face cachée que le gouvernement du Québec tarde malheureusement à considérer.

L'adoption oui, mais à quel prix?

Depuis 1924, date de la toute première loi québécoise portant sur l'adoption, le jugement qui prononce l'adoption de l'enfant entraîne du même coup la rupture définitive des liens de filiation qui le relient à ses parents d'origine. Ceux-ci se voient définitivement effacés du portrait de famille. Un nouvel acte de naissance se substitue à l'acte primitif, l'enfant perdant ainsi toute trace des personnes qui l'ont mis au monde.

Sans doute ce modèle d'adoption pouvait-il se justifier en 1924, alors que les enfants étaient confiés à l'adoption dès après l'accouchement, les mères se voyant forcées d'«abandonner» leur nouveau-né en raison des circonstances de sa conception. En réalité, les adoptés de l'époque n'avaient jamais été en contact direct ou indirect avec leurs parents biologiques et n'avaient donc pu développer de véritables attaches maternelles ou paternelles.

Mais que dire des enfants qui seront adoptés à l'âge de quatre ou six ans en vertu des nouvelles dispositions législatives, après avoir vécu auprès de leurs parents d'origine? En dépit de leurs carences et de leur incompétence parentale, ceux-ci incarneront bien souvent les seuls et uniques repères identitaires de l'enfant négligé. Qui plus est, l'enfant pourrait bien avoir développé des liens significatifs avec les membres de sa parenté biologique, dont ses grands-parents. Qu'importe, ceux-ci deviendront de purs étrangers à l'égard de l'enfant. L'adoption marquera non seulement la renaissance de l'enfant, elle le dépossédera également de son passé, de son histoire et de son identité d'origine.

Des solutions médianes

Les recherches scientifiques aujourd'hui disponibles permettent d'appréhender le besoin fondamental qu'ont plusieurs personnes adoptées de connaître leurs origines. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant cristallise d'ailleurs ce besoin sous forme de droit. Malheureusement, la loi québécoise n'y fait nullement écho, si ce n'est à travers la voie des retrouvailles dont l'issue demeure somme toute aléatoire.

Il existe pourtant des avenues médianes qui permettraient d'offrir à l'enfant en difficulté une famille adoptive capable de lui procurer la stabilité socio-affective dont il a besoin, mais sans pour autant porter atteinte à l'intégrité de son bagage identitaire. En vigueur dans plusieurs pays, l'adoption «simple» fait partie des solutions à envisager. Dans le système de l'adoption simple, le lien adoptif ne se substitue pas au lien biologique, il ne fait que s'y ajouter en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Bien que seuls les parents adoptifs soient investis de l'autorité parentale, l'enfant conserve ainsi sa filiation d'origine, témoin de son histoire et de son passé. Une histoire que l'enfant devenu adulte aura les moyens de redécouvrir, s'il le juge nécessaire.

En édictant de nouvelles dispositions susceptibles d'entraîner une hausse du nombre d'adoptions sans avoir d'abord révisé les dispositions du Code civil à la lumière des besoins identitaires que ressentent un grand nombre d'enfants adoptés, le législateur fait preuve d'insouciance. À l'heure où plusieurs pays ont déjà assoupli leurs législations dans le but de permettre aux adoptés de se réapproprier leur passé, le Québec doit agir promptement au bénéfice de ceux et celles qui vivent trop souvent leur désarroi en marge des grands débats sociaux.
 
 
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