Bébé ou foetus?
Sans trancher, la Cour suprême maintient le crime de cacher un cadavre de bébé, même né avant terme
La cause était celle d’Ivana Levkovic, une femme de 23 ans à l’époque des faits. Elle a donné naissance à un enfant, a placé son cadavre dans un sac et l’a laissé sur le balcon de l’appartement qu’elle a quitté. Le gérant de l’édifice a retrouvé le cadavre en avril 2006 en faisant le ménage de l’appartement vacant. Il était à un stade de décomposition tel qu’il a été impossible de déterminer si l’enfant, arrivé presque à terme, était né vivant. Lorsque la découverte a fait les manchettes, Mme Levkovic s’est livrée aux policiers, expliquant qu’elle avait donné naissance à l’enfant après une chute. Rien dans son témoignage ne laissait entendre que l’enfant était né vivant.
Elle a été accusée en vertu de l’article 243 du Code criminel interdisant de faire disparaître le cadavre d’un enfant avec l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, « que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance ».
L’accusée a contesté le mot « avant », plaidant qu’il était trop vague. Car, en effet, rien dans le Code criminel n’oblige une femme à déclarer à la police une fausse couche. À quel stade, alors, une fausse couche n’en est plus une et devient plutôt une naissance d’un être mort « avant » l’accouchement devant être déclarée ? L’identification de ce point de transition était capitale dans la cause en litige.
Une probabilité
La Cour suprême, dans un jugement unanime de sept juges, tranche que l’article du Code criminel fournit « suffisamment de clarté ». Mais le plus haut tribunal du pays n’instaure pas pour autant un moment de la grossesse à partir duquel une expulsion du foetus passe de fausse couche à mortinaissance.
« J’hésiterais à incorporer dans l’article 243 un seuil fixe fondé sur l’âge gestationnel que le législateur a jusqu’ici choisi d’omettre, écrit le juge Morris Fish au nom de ses collègues. Je préconise plutôt l’adoption d’une exigence de probabilité. […] Pour l’application de l’article 243, un foetus devient un enfant lorsqu’il a atteint un stade de son développement où, n’eût été un événement ou des circonstances extérieurs, l’enfant serait probablement né vivant. »
Si cette cause n’est en rien liée à l’enjeu général de l’avortement, elle ne risque pas moins d’alimenter la logique du mouvement pro-vie. Le député conservateur Stephen Woodworth avait tenté de lancer une étude sur l’article 223 du Code criminel, celui qui dit qu’aux fins d’application des dispositions criminelles sur le meurtre, un enfant n’est considéré comme tel que s’il est complètement expulsé du corps de sa mère.
Le jugement de vendredi souligne qu’il n’a pas pour effet de reculer le curseur de la vie sur le tracé gestationnel. L’idée est plutôt de faciliter le travail de la police pour déterminer s’il y a eu meurtre ou non contre le fruit d’une grossesse entièrement sorti du corps de la mère. « Pour faciliter les enquêtes sur les homicides, l’article 243 doit donc s’appliquer aux enfants qui sont nés vivants ou qui seraient probablement nés vivants, si bien qu’ils étaient susceptibles d’être visés par la définition d’un être humain donnée à l’article 223 (1) », écrit le juge.
En entretien avec Le Devoir, M. Woodworth reconnaît la portée limitée de ce jugement pour sa cause personnelle, mais y décèle quand même un élément positif. « Dans son approche générale, la cour reconnaît que c’est la nature inhérente de l’individu qui doit être prise en compte pour déterminer s’il s’agit d’un être humain ou pas. Et c’est un bon principe légal de base », dit-il. Car selon lui, quand vient le temps de déterminer si un foetus est un enfant ou non, « ça ne devrait pas être basé sur l’idéologie ou les conséquences que cette reconnaissance aurait sur les autres ».
Pour Mme Levkovic, ce jugement signifie qu’elle aura droit à un nouveau procès au cours duquel la Couronne devra prouver que l’enfant serait probablement né vivant.







