Gilles Duceppe est victime d'une injustice
Photo : Jacques Nadeau - Le Devoir
Gilles Duceppe est accusé d’avoir utilisé des fonds parlementaires à mauvais escient.
Le Bureau de régie interne de la Chambre des communes du Canada transgresse les principes de justice naturelle en se saisissant de l'affaire Duceppe. L'ancien chef du Bloc québécois est accusé d'avoir utilisé des fonds parlementaires à mauvais escient.
Audi alteram partem, le droit d'être entendu et de se défendre contre les éléments de preuve déposés contre soi, constitue le premier principe laissé de côté par les députés membres du Bureau. Ils ont refusé que Gilles Duceppe, ou un député du Bloc le représentant, s'adresse à eux. Aussi, le principal intéressé et le public ignorent sur quels éléments précis discuteront les membres du Bureau.
«C'est l'individu comme tel qui va être jugé», le député conservateur Jacques Gourde a admis en ces mots au Devoir («Haro sur le Bloc», 27 janvier) son intention. Il sera cependant jugé par contumace.
Nemo judex in sua causa, nulle partie ne peut se faire justice à elle-même, représente le second principe bafoué dans cette affaire. Il garantit l'impartialité des juges.
Aujourd'hui pourtant, les «juges» de Gilles Duceppe sont aussi partie puisqu'ils agissent à titre de représentants des formations politiques reconnues à la Chambre des communes. Les députés des formations opposées au Bloc s'arrogent ainsi le droit de juger un ancien adversaire politique.
À l'égard de l'impartialité, un indice porte à penser que la cause semble déjà entendue pour les conservateurs. «Nous nous attendons à ce que le Bloc rembourse toute la somme qui aurait été reçue de manière inappropriée», a en effet déclaré un porte-parole du cabinet du premier ministre.
À la recherche des normes procédurales qui établissent le traitement équitable des parties en cause, la justice naturelle vise notamment à garantir l'apparence de justice et la prise en considération des seuls éléments pertinents lors d'un processus judiciaire.
Privilège parlementaire
Si l'affaire se déroulait ailleurs qu'au Parlement, la cour de justice pourrait veiller à l'application des principes, que la Charte canadienne protège à l'article 11 d), à supposer que M. Duceppe soit inculpé.
Toutefois, la Chambre des communes possède le droit exclusif de réglementer ses affaires internes. Elles échappent au contrôle judiciaire à cause du privilège parlementaire, la cour se limitant à reconnaître l'existence et l'étendue d'un privilège.
La Cour suprême a ainsi reconnu comme privilège le pouvoir disciplinaire du Parlement à l'endroit de ses membres.
Quel lien y a-t-il entre le privilège parlementaire et la Charte des droits et libertés? À trois reprises, la Cour suprême a confirmé qu'elles ont toutes deux une égale valeur constitutionnelle, mais que c'est le privilège parlementaire qui l'emporte (arrêts New Brunswick Broadcasting Co., Harvey et Vaid).
Il est intéressant de noter que Charte québécoise prévoit une application plus large des principes de justice naturelle (art. 23 et 56.1). Tandis que la Charte canadienne en restreint la portée à un inculpé devant un tribunal ayant juridiction en matière pénale, le texte québécois en élargit l'application à toute personne et étend la juridiction du tribunal aux matières civiles. Sa définition de tribunal englobe même les organismes exerçant des fonctions quasi judiciaires. Parole de Cour suprême, l'ancien député de Laurier-Sainte-Marie ne peut invoquer aucune loi pour exiger d'être traité équitablement par le Bureau de régie interne. Dans leur prise de décision, ses membres devraient néanmoins appliquer les principes moraux universels, qu'ils vantent fièrement comme valeurs de leur pays, plutôt que se rabattre sur leur intérêt du moment.
***
Sébastien Bouthillier, Montréal
Audi alteram partem, le droit d'être entendu et de se défendre contre les éléments de preuve déposés contre soi, constitue le premier principe laissé de côté par les députés membres du Bureau. Ils ont refusé que Gilles Duceppe, ou un député du Bloc le représentant, s'adresse à eux. Aussi, le principal intéressé et le public ignorent sur quels éléments précis discuteront les membres du Bureau.
«C'est l'individu comme tel qui va être jugé», le député conservateur Jacques Gourde a admis en ces mots au Devoir («Haro sur le Bloc», 27 janvier) son intention. Il sera cependant jugé par contumace.
Nemo judex in sua causa, nulle partie ne peut se faire justice à elle-même, représente le second principe bafoué dans cette affaire. Il garantit l'impartialité des juges.
Aujourd'hui pourtant, les «juges» de Gilles Duceppe sont aussi partie puisqu'ils agissent à titre de représentants des formations politiques reconnues à la Chambre des communes. Les députés des formations opposées au Bloc s'arrogent ainsi le droit de juger un ancien adversaire politique.
À l'égard de l'impartialité, un indice porte à penser que la cause semble déjà entendue pour les conservateurs. «Nous nous attendons à ce que le Bloc rembourse toute la somme qui aurait été reçue de manière inappropriée», a en effet déclaré un porte-parole du cabinet du premier ministre.
À la recherche des normes procédurales qui établissent le traitement équitable des parties en cause, la justice naturelle vise notamment à garantir l'apparence de justice et la prise en considération des seuls éléments pertinents lors d'un processus judiciaire.
Privilège parlementaire
Si l'affaire se déroulait ailleurs qu'au Parlement, la cour de justice pourrait veiller à l'application des principes, que la Charte canadienne protège à l'article 11 d), à supposer que M. Duceppe soit inculpé.
Toutefois, la Chambre des communes possède le droit exclusif de réglementer ses affaires internes. Elles échappent au contrôle judiciaire à cause du privilège parlementaire, la cour se limitant à reconnaître l'existence et l'étendue d'un privilège.
La Cour suprême a ainsi reconnu comme privilège le pouvoir disciplinaire du Parlement à l'endroit de ses membres.
Quel lien y a-t-il entre le privilège parlementaire et la Charte des droits et libertés? À trois reprises, la Cour suprême a confirmé qu'elles ont toutes deux une égale valeur constitutionnelle, mais que c'est le privilège parlementaire qui l'emporte (arrêts New Brunswick Broadcasting Co., Harvey et Vaid).
Il est intéressant de noter que Charte québécoise prévoit une application plus large des principes de justice naturelle (art. 23 et 56.1). Tandis que la Charte canadienne en restreint la portée à un inculpé devant un tribunal ayant juridiction en matière pénale, le texte québécois en élargit l'application à toute personne et étend la juridiction du tribunal aux matières civiles. Sa définition de tribunal englobe même les organismes exerçant des fonctions quasi judiciaires. Parole de Cour suprême, l'ancien député de Laurier-Sainte-Marie ne peut invoquer aucune loi pour exiger d'être traité équitablement par le Bureau de régie interne. Dans leur prise de décision, ses membres devraient néanmoins appliquer les principes moraux universels, qu'ils vantent fièrement comme valeurs de leur pays, plutôt que se rabattre sur leur intérêt du moment.
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Sébastien Bouthillier, Montréal
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