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Réplique à Jean-Robert Sansfaçon - Le DGE ne pouvait pas annuler l'élection de Saint-Constant

Marcel Blanchet - Directeur général des élections et président de la Commission de la représentation électorale  28 septembre 2007  Canada
J'ai pris connaissance de votre éditorial publié [hier] matin dans Le Devoir, relatif au jugement rendu par l'honorable Gilles Mercure, j.c.s., en date du 21 septembre dernier, annulant l'élection du maire de la ville de Saint-Constant et de cinq de ses conseillers municipaux.

Considérant l'ensemble des informations qui ont été diffusées hier sur le sujet, j'ai été très surpris de la teneur de votre éditorial, lequel reflète une mauvaise compréhension du rôle et des pouvoirs du Directeur général des élections. À lui seul, l'article publié ce matin sous la plume de votre journaliste Guillaume Bourgault-Côté, sur l'affaire de Saint-Constant, contenait des informations que vous auriez eu avantage à connaître avant de rédiger un éditorial basé sur de graves erreurs de fait. À ce propos, un simple appel auprès de notre service de relations avec les médias vous aurait renseigné sur le cas de Saint-Constant tout en vous permettant de mieux comprendre le travail que nous faisons en matière d'application des règles sur le financement politique municipal.

Tout d'abord, bien que je sois responsable d'appliquer les règles sur le financement et le contrôle des dépenses électorales prévues à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), je n'ai aucunement le pouvoir d'annuler une élection municipale au motif que lesdites règles n'ont pas été respectées.

En effet, la contestation d'élection d'un membre du conseil d'une municipalité est régie par l'article 286 de la LERM, en vertu duquel seule une personne qui a le droit de vote lors de l'élection municipale peut contester l'élection d'un membre du conseil de cette municipalité.

Tel que nous l'avons précisé à maintes reprises en date d'hier, l'institution qu'est le Directeur général des élections n'a pas la qualité d'électeur au sens de la loi et ne peut, en conséquence, demander l'annulation d'une élection municipale.

À la cour d'annuler une élection

Cela enlève tout fondement à vos propos selon lesquels le Directeur général des élections n'aurait «pas fait son travail», ayant laissé aux citoyens le soin de présenter à la Cour supérieure une requête en annulation de l'élection tenue le 6 novembre 2005 dans la ville de Saint-Constant, ainsi qu'à ceux mentionnant que «la partie aurait dû être facile» pour le Directeur général des élections. Le législateur ne m'a donné aucun pouvoir en cette matière et l'annulation d'une élection municipale ne peut être ordonnée que par la Cour supérieure à la suite d'une poursuite prise par des électeurs.

Vous faites aussi référence à la poursuite pénale entreprise contre l'agent officiel du parti Équipe Gilles Pépin - Action municipale Saint-Constant, en laissant entendre que nous aurions pu également poursuivre le maire de la ville de Saint-Constant, Gilles Pépin, au regard du dépassement du maximum des dépenses électorales permis.

À ce sujet, il faut savoir que les poursuites pénales entreprises dans le dossier concernant le dépassement du maximum permis de dépenses électorales dans la ville de Saint-Constant l'ont été selon la preuve recueillie lors de l'enquête approfondie que nous avons menée dans le dossier. La preuve recueillie lors de cette enquête ne nous permettait pas d'établir, «hors de tout doute raisonnable», que d'autres personnes avaient été impliquées dans la commission d'actes ayant pour effet d'aider l'agent officiel à contrevenir à la loi.

Or le fardeau de preuve auquel doit répondre le Directeur général des élections dans le cadre de ses procédures judiciaires (procédures pénales) exige une preuve hors de tout doute raisonnable, alors que fardeau de preuve en matière civile, comme celui exigé dans le cadre de la contestation d'élection à Saint-Constant (procédure civile), est différent, soit celui de la prépondérance de preuve, ou «balance des probabilités».

Par ailleurs, vous faites référence aux différentes poursuites pénales entreprises par le Directeur général des élections en minimisant le rôle que j'assume en tant que poursuivant désigné par la loi.

J'invite effectivement les lecteurs du quotidien Le Devoir à visiter notre site Internet et particulièrement [à consulter] les rapports annuels qui ont été publiés depuis l'année 2000 et qui font état des différentes poursuites judiciaires entreprises ainsi que des sujets des différents dossiers d'enquête traités par l'institution. Ils constateront sans effort que vos propos sont erronés lorsque vous faites référence à une «très vaste majorité de condamnations obtenues» en ce qui a trait à des rapports de dépenses «absents».

Considérant le principe fondamental de transparence qui sous-tend nos lois électorales, nous ne pouvons accepter que vous qualifiiez la non-production d'un rapport de simple faute administrative.

De même, on ne peut non plus qualifier de simple «faute administrative» le fait de remettre un rapport financier incomplet puisque, en pareil cas, nous sommes en présence d'un faux rapport, autrement dit d'une infraction grave aux lois électorales.

Je conclus donc cette lettre en vous invitant à mieux vous renseigner sur les activités du DGE avant de les commenter. Cela devrait être facile, l'institution que je dirige se faisant un point d'honneur de renseigner le mieux possible les représentants des médias.
 
 
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