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Libre opinion: Île René-Levasseur: rétablir un climat propice aux négociations

Pierre Trudel - Professeur d'anthropologie au cégep du Vieux-Montréal  20 mai 2005 
De fortes pressions s'exercent en ce moment sur le Conseil des Innus de Betsiamites pour qu'il mette fin à ses démarches juridiques afin d'empêcher la compagnie Kruger d'aller de l'avant avec son projet de coupe forestière à l'île René-Levasseur. Les Innus sont accusés de prendre des milliers d'emplois «en otage» et de jouer sur «deux tableaux à la fois», soit celui des négociations du traité innu et celui des poursuites en cour. Les Innus sont-ils déraisonnables et refusent-ils de négocier de bonne foi? Une lecture attentive d'une récente décision de la Cour suprême laisse croire tout le contraire.

Selon Me Paul Dionne, qui a analysé les arrêts Nation Haïda et Taku River Tlingit lors du colloque «Forum autochtone» tenu à Québec le 22 mars 2005, «[...] l'institution d'une action en justice de bonne foi ne saurait être assimilée à la défense d'une position déraisonnable si elle est fondée sur l'absence de consultation ou sur l'inadéquation du processus de consultation».

Dans son analyse de la décision rendue en novembre 2004 et qui traite d'une situation en Colombie-Britannique mais qui a des répercussions au Québec, Me Dionne ajoute que, désormais, «il s'infère que le gouvernement du Québec ne pourrait s'acquitter de son obligation de consulter et d'accommoder les autochtones en matière forestière au moyen des seuls mécanismes de consultation générale présentement prévus à la Loi sur les forêts et à la politique qui découle de l'article 211 de cette loi».

Aucune obligation

C'est justement ce qu'allègent les Innus. En effet, dans la cause Nation Haïda et Taku River Tlingit, le Québec et l'Alberta ont fait valoir que dans une situation comparable sur leurs territoires respectifs, ils ne seraient contraints par aucune obligation ni de consulter ni d'accommoder les autochtones. Avec une telle opinion, on comprend que le Québec n'a pas tenu compte des droits des Innus lorsqu'il a autorisé la coupe de la forêt de l'île René-Levasseur.

Notons que la décision de la Cour suprême confirme l'existence de certains droits même si ceux-ci ne sont pas encore formellement reconnus par un traité ou une cour de justice. Lors de son premier discours en tant que ministre délégué aux Affaires autochtones, en mars 2005, Geoffrey Kelley a reconnu que depuis ce jugement, le Québec doit s'installer autour d'une table de négociation pour trouver des mesures d'harmonisation «qui permettront de respecter les traditions et pratiques autochtones». Le Québec reconnaît donc maintenant l'existence d'une certaine obligation de consultation et d'accommodement, mais strictement pour ce qui est des «activités traditionnelles».

Posons-nous maintenant cette question: quelle a été la conséquence pour les Innus de voir le Québec nier leur droit au moment de l'attribution de l'autorisation de la coupe forestière? La consultation doit se réaliser dès l'étape de la «planification stratégique». Le faire plus tard signifie que la consultation se produit dans un contexte qui nuit aux intérêts des peuples autochtones car «cela a pour effet de créer une ambiance nettement favorable à l'autorisation du projet», selon l'analyse de Paul Dionne de la récente décision de la Cour suprême.

Pétition de 10 000 noms déposée à l'Assemblée nationale, coalition patronale-syndicale, manifestations de travailleurs forestiers, dépliants en innu distribués à Betsiamites, etc., reflètent bien l'ambiance qui règne présentement sur la Côte-Nord. Autrement dit, en plus de veiller à ce que leurs droits constitutionnels soient respectés pendant les négociations relatives au traité, les Innus doivent affronter le mouvement suscité par la position «illégale» du Québec qui niait leur droit au moment de la planification stratégique.

Une autre question se pose. Les démarches en cour des Innus remettent-elles en cause les négociations en vue de la ratification du traité innu?

Encore une fois, les arrêts Nation Haïda et Première Nation Tlingit de Taku River nous éclairent sur la pertinence ou non du contenu de la pétition qui demande au Québec de se retirer des négociations sur ce traité. La Cour suprême, selon Me Dionne, établit précisément un lien entre la négociation d'un traité et l'obligation de consulter et d'accommoder. Selon la plus haute cour du pays, la mise en oeuvre de l'obligation de consulter et d'accommoder, réalisée à l'étape de la planification stratégique, favorise le développement d'une relation propice à la négociation! Le Québec a donc fait tout le contraire, nuisant ainsi, selon les principes généraux établis par la cour, au «climat des négociations» du traité innu.

Avant qu'il ne soit trop tard

Une décision favorable aux Innus contribuerait à rétablir ce «climat propice aux négociations», des négociations relatives aux traité mais aussi des négociations qui mènent à une véritable consultation dans le cas de la coupe de la forêt de l'île René-Levasseur. L'ordonnance de sauvegarde vise plus particulièrement à protéger une partie du territoire concédé à la compagnie Kruger et jugé exceptionnel par les Innus avant que le tribunal ne se prononce sur le fond de la question.

Il sera trop tard après la destruction de la forêt pour constater que les Innus avaient raison dans leur démarche juridique actuelle, démarche qui vise à la fois la mise en oeuvre des principes du développement durable et la protection de leurs droits constitutionnels. D'autant plus que depuis la publication du rapport Coulombe, on assiste à une véritable «frénésie de coupe» au Québec.

Dans le cas de l'île René-Levasseur, la menace d'une injonction permanente, qui pourrait être rendue l'an prochain, accentue la pression qui pourrait faire en sorte que la compagnie Kruger prélèverait le plus rapidement possible le maximum de bois.

Dans ces régions éloignées et isolées, le respect du droit des autochtones, ainsi que de leur point de vue, est primordial dans l'équilibre des forces en présence.
 
 
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