Jacques Parizeau et l?entente de principe avec les Innus - Une intervention malheureuse
Cette intervention, qui contient de multiples inexactitudes et surtout qui comporte des silences qui en invalident les conclusions, risque de faire dérailler une démarche de rapprochement avec les aut
Louis Bernard - Négociateur pour le Québec
7 avril 2010 09h50
Dans un long texte qu?il a publié hier dans La Presse, Jacques Parizeau fait une évaluation de l?entente de principe qui a été récemment négociée avec les Innus et conclut qu?il faut la mettre sur la glace.
Sous des allures techniques, le ton de cette analyse est souvent assez méprisant à l?égard des autochtones et l?on sent que M. Parizeau n?a jamais digéré le refus qu?a reçu son offre globale de 1994 et qu?il considère toujours les autochtones comme des ennemis de la souveraineté du Québec, qui, elle, reste toujours sa seule grille d?analyse. Malheureusement, cette intervention, qui contient de multiples inexactitudes et surtout qui comporte des silences qui en invalident les conclusions, risque de faire dérailler une démarche de rapprochement avec les autochtones qui, non seulement favorisera le développement du Québec, mais donne enfin l?espoir de régler le dossier complexe de la présence parmi nous des onze nations autochtones reconnues par l?Assemblée nationale.
La Constitution de 1982
Il est faux de dire que la simple référence dans le texte proposé aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 constitue une ratification implicite de la Constitution de 1982. De telles références sont non seulement inévitables mais elles sont légion. Ainsi, chaque fois que les lois, règlements ou ententes du Québec se réfèrent, par exemple, à la Charte constitutionnelle des droits, on se trouve à se référer à la Constitution de 1982. Jamais personne n?a prétendu que cela équivalait à une ratification implicite.
De plus, le Québec a participé activement, dans les années qui ont suivi le rapatriement, à deux conférences constitutionnelles portant explicitement sur les articles 25 et 35 de la Constitution de 1982. La délégation du Québec était alors présidée par René Lévesque et incluait des représentants des autochtones du Québec. Jamais personne n?a accusé M. Lévesque d?avoir ainsi ratifié la Constitution de 1982.
Enfin, il faut souligner que l?offre globale faite aux autochtones en décembre 1994, alors que M. Parizeau était premier ministre et ministre responsable des Affaires autochtones et à laquelle M. Parizeau fait référence dans son texte, contient exactement les mêmes clauses qui sont aujourd?hui contestées. Il vaut la peine de les citer:
«ATTENDU QUE l?article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants ? ancestraux ou issus de traités ? des peuples autochtones du Canada et que sont compris parmi les droits issus de traités ceux susceptibles d?être acquis par voie d?accords sur des revendications territoriales;
«art. 22. Il est entendu que les droits d?une communauté atikamekw ou d?une communauté montagnaise prévus dans les accords de revendications finaux relativement aux domaines atikamekw ou aux domaines montagnais seront protégés par la Constitution, à titre de droits issus d?un accord sur des revendications territoriales au sens de l?article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, dès que l?accord final prendra effet à l?égard d?une communauté.»
Ces clauses, que M. Parizeau avait autorisées, ne constituaient pas en 1994 une ratification implicite de la Constitution de 1982, et elles n?en constituent pas une non plus aujourd?hui.
Soulignons d?ailleurs que s?il subsistait éventuellement le moindre doute à cet effet, il serait facile de le faire disparaître par une clause spécifique au contraire.
L?effet de la signature
Il est également faux de prétendre que la signature de l?entente de principe par un ministre engagerait juridiquement le gouvernement du Québec. Le texte même de l?entente est on ne peut plus explicite sur le sujet et la volonté des parties est souveraine à cet égard. En présence d?une volonté clairement exprimée par les parties de transiger «sans préjudice», aucun tribunal ne conclura jamais à l?existence d?une obligation légale. Prétendre le contraire, c?est ignorer une des règles les mieux établies de notre droit.
Parce que le traité sera permanent, M. Parizeau en conclut que même après l?indépendance de Québec, le Canada pourrait intervenir directement dans les affaires autochtones au Québec. Cela dénote une méconnaissance des règles de la succession d?État en cas de sécession. Si, après l?indépendance, le Canada croyait devoir se plaindre de la façon dont le Québec respecte le traité à titre d?État-successeur, tout ce qu?il pourrait faire serait de déposer une plainte auprès du gouvernement du Québec et d?ouvrir un contentieux à cet égard. Il ne pourrait en aucune façon intervenir directement dans les affaires québécoises. Pas plus que le Canada, qui accuse les États-Unis de ne pas respecter l?ALENA dans la question du bois d??uvre, ne peut intervenir directement dans les affaires américaines.
Les redevances
M. Parizeau laisse entendre, erronément, que le pourcentage des redevances versées aux Innus serait variable: au moins 3 %, peut-être plus ? ce qui promettrait des manifestations en tout genre pour aller à 4 %, puis à 5 %. Le texte de l?entente de principe est pourtant clair: la part des Innus sera fixée par le traité et, une fois fixée, ne pourra pas varier.
Il est faux également d?affirmer que c?est le Québec qui, après le traité, assumerait le coût des services aux autochtones. Au contraire, c?est le gouvernement fédéral qui continuera, comme maintenant, à supporter le coût de ces services, tout comme le coût de la mise en ?uvre du traité.
Il est faux d?affirmer que, parce que le caractère patrimonial des berges de certaines rivières à saumon serait protégé par une réglementation québécoise convenue avec les Innus, ces rivières seraient «réservées» aux autochtones. La protection envisagée ne vise que certaines utilisations, comme la villégiature ou les opérations forestières, et ne modifiera en rien l?autorité du Québec sur leur exploitation. Rien ne sera changé à cet égard.
Enfin, l?entente de principe mentionne que certaines questions territoriales particulières et délicates restent à discuter: la partie sud-ouest entre Québec et Saguenay, l?île d?Anticosti et certaines revendications à l?égard du territoire de la Baie-James. Malheureusement, M. Parizeau a choisi d?en tirer les conclusions les plus extrêmes en imaginant que le traité s?appliquerait à la ville de Québec, que la majeure partie d?Anticosti serait réclamée par les Innus de Natashquan et que les Innus de Betsiamites viendraient chambarder l?économie de la Convention de la Baie-James. Il trouve la chose ridicule. Moi aussi.
Les silences
Mais ce qui est le plus décevant dans l?analyse de M. Parizeau, c?est que nulle part il ne fait mention que, dans l?entente de principe, les Innus ont accepté de définir, de façon précise et exhaustive, tous les effets et modalités d?exercice de l?ensemble de leurs droits ancestraux au Québec. Ces droits sont reconnus, certes, mais uniquement selon les effets et modalités qui sont décrits dans le traité. Ce qui n?est pas énoncé au traité n?a aucun effet. C?est là, évidemment, un point majeur de l?entente de principe. C?est ce qui remplace l?article 2.1 de la Convention de la Baie-James, que M. Parizeau cite avec approbation, par lequel les Cris et les Inuits renonçaient à leurs droits ancestraux en échange des droits contenus dans la Convention. Comment alors porter un jugement valable sur l?entente de principe sans prendre en compte cet aspect fondamental? Ce serait comme évaluer la Convention de la Baie-James sans tenir compte de l?article 2.1.
On ne parle pas non plus de la quittance que les Innus donneraient pour toutes les atteintes passées à leurs droits, ni du retrait des poursuites judiciaires en cours.
On passe également sous silence que, dans l?entente de principe, les Innus acceptent qu?il n?y ait aucune de leurs terres qui soit sous la juridiction exclusive du Parlement fédéral en vertu de l?article 91 (24) de la Constitution (ce que le Québec n?avait pas réussi à obtenir dans la Convention de la Baie-James) et que la Loi sur les Indiens ne s?applique plus à eux (comme c?est le cas pour les Inuits). Il n?y aura donc plus de tutelle fédérale et les lois du Québec pourront dorénavant s?appliquer directement aux Innus et à leurs terres, sujets évidemment à la prépondérance des lois innues là où le traité le prévoit.
Silence également sur l?acceptation par les Innus de la mise sur pied progressive d?un système fiscal harmonisé avec celui du Québec et du Canada, renonçant ainsi à leur exemption fiscale et faisant conséquemment disparaître une des sources les plus épineuses de dispute entre les communautés.
Tous ces engagements des Innus doivent évidemment être mis en balance avec les autres éléments de l?entente de principe si on veut en arriver à une évaluation équilibrée de cette entente. Autrement, on en arrive à un jugement faussé. Car comment juger d?une entente si on ne considère qu?un côté de la médaille?
Comme le souligne M. Parizeau, toute cette controverse aura au moins eu le bon côté d?ouvrir le débat et d?attirer l?attention des Québécois. Espérons que la poursuite de cette discussion par l?entremise de la commission parlementaire qui a été annoncée par le ministre Trudel permettra de mieux faire comprendre cette entente complexe et de la faire accepter par l?ensemble des Québécois, avec au besoin les ajustements qui pourraient s?imposer à la suite du débat.
Sous des allures techniques, le ton de cette analyse est souvent assez méprisant à l?égard des autochtones et l?on sent que M. Parizeau n?a jamais digéré le refus qu?a reçu son offre globale de 1994 et qu?il considère toujours les autochtones comme des ennemis de la souveraineté du Québec, qui, elle, reste toujours sa seule grille d?analyse. Malheureusement, cette intervention, qui contient de multiples inexactitudes et surtout qui comporte des silences qui en invalident les conclusions, risque de faire dérailler une démarche de rapprochement avec les autochtones qui, non seulement favorisera le développement du Québec, mais donne enfin l?espoir de régler le dossier complexe de la présence parmi nous des onze nations autochtones reconnues par l?Assemblée nationale.
La Constitution de 1982
Il est faux de dire que la simple référence dans le texte proposé aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 constitue une ratification implicite de la Constitution de 1982. De telles références sont non seulement inévitables mais elles sont légion. Ainsi, chaque fois que les lois, règlements ou ententes du Québec se réfèrent, par exemple, à la Charte constitutionnelle des droits, on se trouve à se référer à la Constitution de 1982. Jamais personne n?a prétendu que cela équivalait à une ratification implicite.
De plus, le Québec a participé activement, dans les années qui ont suivi le rapatriement, à deux conférences constitutionnelles portant explicitement sur les articles 25 et 35 de la Constitution de 1982. La délégation du Québec était alors présidée par René Lévesque et incluait des représentants des autochtones du Québec. Jamais personne n?a accusé M. Lévesque d?avoir ainsi ratifié la Constitution de 1982.
Enfin, il faut souligner que l?offre globale faite aux autochtones en décembre 1994, alors que M. Parizeau était premier ministre et ministre responsable des Affaires autochtones et à laquelle M. Parizeau fait référence dans son texte, contient exactement les mêmes clauses qui sont aujourd?hui contestées. Il vaut la peine de les citer:
«ATTENDU QUE l?article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants ? ancestraux ou issus de traités ? des peuples autochtones du Canada et que sont compris parmi les droits issus de traités ceux susceptibles d?être acquis par voie d?accords sur des revendications territoriales;
«art. 22. Il est entendu que les droits d?une communauté atikamekw ou d?une communauté montagnaise prévus dans les accords de revendications finaux relativement aux domaines atikamekw ou aux domaines montagnais seront protégés par la Constitution, à titre de droits issus d?un accord sur des revendications territoriales au sens de l?article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, dès que l?accord final prendra effet à l?égard d?une communauté.»
Ces clauses, que M. Parizeau avait autorisées, ne constituaient pas en 1994 une ratification implicite de la Constitution de 1982, et elles n?en constituent pas une non plus aujourd?hui.
Soulignons d?ailleurs que s?il subsistait éventuellement le moindre doute à cet effet, il serait facile de le faire disparaître par une clause spécifique au contraire.
L?effet de la signature
Il est également faux de prétendre que la signature de l?entente de principe par un ministre engagerait juridiquement le gouvernement du Québec. Le texte même de l?entente est on ne peut plus explicite sur le sujet et la volonté des parties est souveraine à cet égard. En présence d?une volonté clairement exprimée par les parties de transiger «sans préjudice», aucun tribunal ne conclura jamais à l?existence d?une obligation légale. Prétendre le contraire, c?est ignorer une des règles les mieux établies de notre droit.
Parce que le traité sera permanent, M. Parizeau en conclut que même après l?indépendance de Québec, le Canada pourrait intervenir directement dans les affaires autochtones au Québec. Cela dénote une méconnaissance des règles de la succession d?État en cas de sécession. Si, après l?indépendance, le Canada croyait devoir se plaindre de la façon dont le Québec respecte le traité à titre d?État-successeur, tout ce qu?il pourrait faire serait de déposer une plainte auprès du gouvernement du Québec et d?ouvrir un contentieux à cet égard. Il ne pourrait en aucune façon intervenir directement dans les affaires québécoises. Pas plus que le Canada, qui accuse les États-Unis de ne pas respecter l?ALENA dans la question du bois d??uvre, ne peut intervenir directement dans les affaires américaines.
Les redevances
M. Parizeau laisse entendre, erronément, que le pourcentage des redevances versées aux Innus serait variable: au moins 3 %, peut-être plus ? ce qui promettrait des manifestations en tout genre pour aller à 4 %, puis à 5 %. Le texte de l?entente de principe est pourtant clair: la part des Innus sera fixée par le traité et, une fois fixée, ne pourra pas varier.
Il est faux également d?affirmer que c?est le Québec qui, après le traité, assumerait le coût des services aux autochtones. Au contraire, c?est le gouvernement fédéral qui continuera, comme maintenant, à supporter le coût de ces services, tout comme le coût de la mise en ?uvre du traité.
Il est faux d?affirmer que, parce que le caractère patrimonial des berges de certaines rivières à saumon serait protégé par une réglementation québécoise convenue avec les Innus, ces rivières seraient «réservées» aux autochtones. La protection envisagée ne vise que certaines utilisations, comme la villégiature ou les opérations forestières, et ne modifiera en rien l?autorité du Québec sur leur exploitation. Rien ne sera changé à cet égard.
Enfin, l?entente de principe mentionne que certaines questions territoriales particulières et délicates restent à discuter: la partie sud-ouest entre Québec et Saguenay, l?île d?Anticosti et certaines revendications à l?égard du territoire de la Baie-James. Malheureusement, M. Parizeau a choisi d?en tirer les conclusions les plus extrêmes en imaginant que le traité s?appliquerait à la ville de Québec, que la majeure partie d?Anticosti serait réclamée par les Innus de Natashquan et que les Innus de Betsiamites viendraient chambarder l?économie de la Convention de la Baie-James. Il trouve la chose ridicule. Moi aussi.
Les silences
Mais ce qui est le plus décevant dans l?analyse de M. Parizeau, c?est que nulle part il ne fait mention que, dans l?entente de principe, les Innus ont accepté de définir, de façon précise et exhaustive, tous les effets et modalités d?exercice de l?ensemble de leurs droits ancestraux au Québec. Ces droits sont reconnus, certes, mais uniquement selon les effets et modalités qui sont décrits dans le traité. Ce qui n?est pas énoncé au traité n?a aucun effet. C?est là, évidemment, un point majeur de l?entente de principe. C?est ce qui remplace l?article 2.1 de la Convention de la Baie-James, que M. Parizeau cite avec approbation, par lequel les Cris et les Inuits renonçaient à leurs droits ancestraux en échange des droits contenus dans la Convention. Comment alors porter un jugement valable sur l?entente de principe sans prendre en compte cet aspect fondamental? Ce serait comme évaluer la Convention de la Baie-James sans tenir compte de l?article 2.1.
On ne parle pas non plus de la quittance que les Innus donneraient pour toutes les atteintes passées à leurs droits, ni du retrait des poursuites judiciaires en cours.
On passe également sous silence que, dans l?entente de principe, les Innus acceptent qu?il n?y ait aucune de leurs terres qui soit sous la juridiction exclusive du Parlement fédéral en vertu de l?article 91 (24) de la Constitution (ce que le Québec n?avait pas réussi à obtenir dans la Convention de la Baie-James) et que la Loi sur les Indiens ne s?applique plus à eux (comme c?est le cas pour les Inuits). Il n?y aura donc plus de tutelle fédérale et les lois du Québec pourront dorénavant s?appliquer directement aux Innus et à leurs terres, sujets évidemment à la prépondérance des lois innues là où le traité le prévoit.
Silence également sur l?acceptation par les Innus de la mise sur pied progressive d?un système fiscal harmonisé avec celui du Québec et du Canada, renonçant ainsi à leur exemption fiscale et faisant conséquemment disparaître une des sources les plus épineuses de dispute entre les communautés.
Tous ces engagements des Innus doivent évidemment être mis en balance avec les autres éléments de l?entente de principe si on veut en arriver à une évaluation équilibrée de cette entente. Autrement, on en arrive à un jugement faussé. Car comment juger d?une entente si on ne considère qu?un côté de la médaille?
Comme le souligne M. Parizeau, toute cette controverse aura au moins eu le bon côté d?ouvrir le débat et d?attirer l?attention des Québécois. Espérons que la poursuite de cette discussion par l?entremise de la commission parlementaire qui a été annoncée par le ministre Trudel permettra de mieux faire comprendre cette entente complexe et de la faire accepter par l?ensemble des Québécois, avec au besoin les ajustements qui pourraient s?imposer à la suite du débat.
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