Nouvelle loi française - Rien pour autoriser le suicide assisté
Patrice Garant - Professeur de droit public à l'Université Laval
11 décembre 2004
L'Assemblée nationale française a adopté le 26 novembre, à la quasi-unanimité (548 pour, trois abstentions), une fort instructive législation appelée Loi relative aux droits des malades et à la fin de la vie. La question a fait l'objet en France de longs débats depuis deux ans. Une importante Mission d'information sur l'accompagnement de la fin de vie, créée par l'Assemblée elle-même, a siégé durant huit mois, tenu 80 auditions et entendu de nombreux témoins. Elle a produit un rapport très élaboré, déposé le 30 juin 2004.
La nouvelle loi modifie le Code de la santé publique. Elle traite:
- des «actes médicaux [qui] ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et l'obligation de dispenser des soins palliatifs»;
- de «l'autorisation d'administration de traitements anti-douleurs efficaces au malade en fin de vie même si cela entraîne une mort plus rapide»;
- de la «procédure d'interruption ou de refus de traitement», prescrit la «collégialité de la décision de l'arrêt de traitement du malade inconscient», impose le «respect par le médecin de la volonté du malade en fin de vie» et précise le «statut de la personne de confiance»;
- de l'«utilisation des soins palliatifs pour sauvegarder la dignité de la personne mourante»;
- de la question des «directives anticipées relatives à la fin de vie», suivant lesquelles une personne peut à l'avance exprimer ses dernières volontés.
Nous sommes loin d'une loi autorisant l'euthanasie active ou le suicide assisté, voire de ce qu'on a appelé l'«aide active à mourir». Il s'agit d'une loi de clarification des droits et des devoirs qui existaient déjà implicitement et qui correspond à certains égards à la situation canadienne actuelle.
Contre l'acharnement
La loi interdit tout d'abord l'acharnement thérapeutique. Un article du Code de la santé publique confère déjà un droit à des soins et le protège: «Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.»
La nouvelle loi de 2004 interdit «l'obstination déraisonnable», les soins «inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie». Elle prescrit que «le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article [...]», soit les soins palliatifs.
La loi oblige le médecin qui «constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable», sinon «[...] en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, à en informer le malade ou la famille, la personne de confiance». Cette procédure est inscrite au dossier médical.
La volonté du malade
Déjà, la loi prévoyait que «le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables». La nouvelle disposition ajoute que le médecin peut faire appel à un autre membre du corps médical, que le malade doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable et que le médecin assure «la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins [...] palliatifs». Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre la vie en danger est soumise à une procédure collégiale, avec consultation de la famille, etc.
La loi précise que «lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable [...], décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix». La loi autorise aussi la rédaction «des directives anticipées» de la part du malade.
Si un malade en phase avancée ou terminale est hors d'état d'exprimer sa volonté, c'est le médecin qui peut «décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la prolongation artificielle de la vie», après respect de la procédure collégiale et consultation de la famille.
Enfin, la loi traite de l'amélioration de l'organisation des soins palliatifs.
Délicatesse
On constate que le législateur français ne prend pas à la légère les droits des malades en phase avancée ou terminale. Il a un parti pris manifeste pour la vie, et la fin de la vie est traitée avec une grande délicatesse. Tout est conçu en vue de sauvegarder la dignité du mourant et d'assurer la qualité de sa fin de vie. La dignité de la personne exige certes que la volonté du mourant soit respectée, mais dans des circonstances précises et suivant des précautions; et cela ne concerne que l'euthanasie passive.
Rappelons que le Code pénal français est un peu différent du Code canadien quant à l'incitation ou à l'aide au suicide, mais le traitement est comparable. Selon l'article 241 de notre Code criminel, «est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas: a) conseille à une personne de se donner la mort; b) aide ou encourage quelqu'un à se donner la mort, que le suicide s'ensuive ou non».
Cette disposition a été validée par la Cour suprême dans l'arrêt Rodriguez en 1993. Les cinq juges de la majorité ont considéré que si cet article restreint le droit à la liberté ou à la sécurité psychologique, voire le droit à l'égalité, cette restriction se justifie «dans le cadre d'une société libre et démocratique», en conformité avec les valeurs fondamentales qui inspirent notre Charte constitutionnelle. Selon la cour, «l'interdiction générale établie de longue date, prévue à l'alinéa 241b) et qui répond à l'objectif du gouvernement de protéger la personne vulnérable, est fondée sur l'intérêt de l'État à la protection de la vie et traduit la politique de l'État suivant laquelle on ne devrait pas dévaloriser la valeur de la vie humaine en permettant d'ôter la vie. Cette politique de l'État fait partie de notre conception fondamentale du caractère sacré de la vie».
La nouvelle loi française semble faire l'objet d'un très large consensus dans la société de ce pays, malgré certaines voix discordantes. Ce consensus se fonde aussi sur la primauté du caractère sacré de la vie et le respect de la dignité de la personne humaine tout au long de sa vie.
La nouvelle loi modifie le Code de la santé publique. Elle traite:
- des «actes médicaux [qui] ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable et l'obligation de dispenser des soins palliatifs»;
- de «l'autorisation d'administration de traitements anti-douleurs efficaces au malade en fin de vie même si cela entraîne une mort plus rapide»;
- de la «procédure d'interruption ou de refus de traitement», prescrit la «collégialité de la décision de l'arrêt de traitement du malade inconscient», impose le «respect par le médecin de la volonté du malade en fin de vie» et précise le «statut de la personne de confiance»;
- de l'«utilisation des soins palliatifs pour sauvegarder la dignité de la personne mourante»;
- de la question des «directives anticipées relatives à la fin de vie», suivant lesquelles une personne peut à l'avance exprimer ses dernières volontés.
Nous sommes loin d'une loi autorisant l'euthanasie active ou le suicide assisté, voire de ce qu'on a appelé l'«aide active à mourir». Il s'agit d'une loi de clarification des droits et des devoirs qui existaient déjà implicitement et qui correspond à certains égards à la situation canadienne actuelle.
Contre l'acharnement
La loi interdit tout d'abord l'acharnement thérapeutique. Un article du Code de la santé publique confère déjà un droit à des soins et le protège: «Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.»
La nouvelle loi de 2004 interdit «l'obstination déraisonnable», les soins «inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie». Elle prescrit que «le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article [...]», soit les soins palliatifs.
La loi oblige le médecin qui «constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable», sinon «[...] en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, à en informer le malade ou la famille, la personne de confiance». Cette procédure est inscrite au dossier médical.
La volonté du malade
Déjà, la loi prévoyait que «le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables». La nouvelle disposition ajoute que le médecin peut faire appel à un autre membre du corps médical, que le malade doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable et que le médecin assure «la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins [...] palliatifs». Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre la vie en danger est soumise à une procédure collégiale, avec consultation de la famille, etc.
La loi précise que «lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable [...], décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix». La loi autorise aussi la rédaction «des directives anticipées» de la part du malade.
Si un malade en phase avancée ou terminale est hors d'état d'exprimer sa volonté, c'est le médecin qui peut «décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la prolongation artificielle de la vie», après respect de la procédure collégiale et consultation de la famille.
Enfin, la loi traite de l'amélioration de l'organisation des soins palliatifs.
Délicatesse
On constate que le législateur français ne prend pas à la légère les droits des malades en phase avancée ou terminale. Il a un parti pris manifeste pour la vie, et la fin de la vie est traitée avec une grande délicatesse. Tout est conçu en vue de sauvegarder la dignité du mourant et d'assurer la qualité de sa fin de vie. La dignité de la personne exige certes que la volonté du mourant soit respectée, mais dans des circonstances précises et suivant des précautions; et cela ne concerne que l'euthanasie passive.
Rappelons que le Code pénal français est un peu différent du Code canadien quant à l'incitation ou à l'aide au suicide, mais le traitement est comparable. Selon l'article 241 de notre Code criminel, «est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas: a) conseille à une personne de se donner la mort; b) aide ou encourage quelqu'un à se donner la mort, que le suicide s'ensuive ou non».
Cette disposition a été validée par la Cour suprême dans l'arrêt Rodriguez en 1993. Les cinq juges de la majorité ont considéré que si cet article restreint le droit à la liberté ou à la sécurité psychologique, voire le droit à l'égalité, cette restriction se justifie «dans le cadre d'une société libre et démocratique», en conformité avec les valeurs fondamentales qui inspirent notre Charte constitutionnelle. Selon la cour, «l'interdiction générale établie de longue date, prévue à l'alinéa 241b) et qui répond à l'objectif du gouvernement de protéger la personne vulnérable, est fondée sur l'intérêt de l'État à la protection de la vie et traduit la politique de l'État suivant laquelle on ne devrait pas dévaloriser la valeur de la vie humaine en permettant d'ôter la vie. Cette politique de l'État fait partie de notre conception fondamentale du caractère sacré de la vie».
La nouvelle loi française semble faire l'objet d'un très large consensus dans la société de ce pays, malgré certaines voix discordantes. Ce consensus se fonde aussi sur la primauté du caractère sacré de la vie et le respect de la dignité de la personne humaine tout au long de sa vie.
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