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Un phénomène inédit - Mégaprocès: sommes-nous victimes de nos succès ?

L'activisme législatif des dernières années, en matière de lutte contre le crime organisé, a posé les germes d'un certain ralentissement de l'appareil judiciaire

Robert Lanctôt - Député fédéral de Châteauguay, BQ  11 novembre 2003 
Deux événements récents ont placé au centre de l'actualité la question du crime organisé. Le premier, l'utilisation par la GRC de l'agent-source Daniel Kane, a permis aux policiers d'étayer une preuve solide et probante menant à des accusations criminelles. Le second, la tenue de mégaprocès, était la conséquence de l'adoption des lois C-95 et C-24 qui portaient sur les organisations criminelles et le gangstérisme.

Les mégaprocès sont un phénomène inédit. Ils se caractérisent par la présence de plusieurs accusés dans un même acte d'accusation sous de multiples infractions couvrant de longues périodes, au terme de longues enquêtes qui ont permis d'amasser une preuve complexe. Par exemple, lorsque l'un des mégaprocès débuta devant l'Honorable Réjean Paul, en septembre 2001, la preuve recueillie au cours de l'enquête comportait 274 484 conversations interceptées, 117 CD-ROM de preuve documentaire représentant quelques 693 000 pages, 1122 filatures, le produit de plus de 100 perquisitions tenant sur six autres CD-ROM, ainsi que 211 vidéocassettes.

Il ne faut pas oublier que les mégaprocès ont été enfantés par une dualité de causes. Premièrement, un ensemble d'événements qui ont comme toile de fond violence, meurtre et terreur. Lorsque les Rock Machine et les Hell's Angels ont négocié leur trêve en septembre 2000, on dénombrait quelque 340 victimes de la violence des organisations criminelles. Les Québécois et les Québécoises se souviennent tout particulièrement bien de sept événements qui ont révélé l'ampleur du crime organisé au Québec entre 1995 et 2000.

En août 1995, dans la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve, le jeune Daniel Desrochers fut blessé mortellement par l'explosion d'une bombe posée dans le cadre de la guerre des motards. En 1996, un cadre des Services correctionnels du Québec voyait sa résidence personnelle incendiée suivant les techniques propres au crime organisé. En juin et septembre 1997, deux gardiens de prison étaient assassinés. Plusieurs médias ont rapporté que des bombes furent disséminées aux abords des postes de police en 1997 et 1998. Le 13 septembre 2000, le chroniqueur judiciaire Michel Auger fut victime d'une tentative de meurtre à la suite de la publication d'une enquête concernant plusieurs membres du crime organisé. Les dirigeants des deux grandes organisations criminelles se rencontraient dans l'enceinte du palais de justice de Québec pour y négocier une trêve en 2000. Finalement, le décès d'un jeune tenancier de bar qui s'opposait au contrôle de son établissement par le crime organisé pour la vente de drogues est venu clore un cycle d'indignation publique qui avait commencé en 1995.

Nouvelles lois

La deuxième cause qui a engendré la naissance des mégaprocès est un certain activisme législatif. Entre 1995 et 2000, le Parlement canadien a adopté pas moins de dix lois susceptibles à des degrés divers d'accroître l'efficacité de la lutte contre le crime organisé :
- C-13: la Loi sur le programme de protection des témoins instaurait un programme officiel ayant pour but de protéger les personnes qui risquent leur vie pour aider la police dans ses enquêtes (1996);
- C-17: la Loi améliorant le droit criminel accroissait les pouvoirs des policiers en matière de fouille (1997);
- C-95: qui créait l'infraction de gangstérisme (cinq personnes qui ont commis une infraction punissable de cinq ans au cours des cinq dernières années) et facilitait l'écoute électronique (1997);
- C-8: qui prévoyait des exemptions à l'égard des agents de police qui enquêtent sur les infractions liées à la drogue et facilitait le blocage et la confiscation des biens infractionnels (1997);
- C-51: qui empêchait les personnes reconnues coupables d'infractions liées au crime organisé de bénéficier de la procédure d'examen expéditif (1999);
- C-20: qui créait de nouvelles infractions liées au télémarketing trompeur (1999);
- C-40: qui a accru le pouvoir du Canada d'extrader des fugitifs, de faire face au problème que posent les crimes qui transcendent les frontières, comme le crime organisé (1999);
- C-22: qui a rendu obligatoire la déclaration de transactions financières suspectes par les organismes financiers et les intermédiaires (2000);
- C-11: qui établissait l'infraction de possession ou de blanchiment des biens ou de produits résultant d'infractions liées à l'immigration tels que le passage clandestin de personnes et le trafic d'être humain (2001);
- C-24: qui simplifiait l'infraction de gangstérisme, élargissait l'application des dispositions touchant les biens infractionnels à tous les actes criminels prévus au code criminel et mettait en place un régime d'immunité pour les fonctionnaires publics désignés par une autorité compétente (2002).

En facilitant le déroulement des enquêtes criminelles, le législateur a permis aux différents corps policiers d'accumuler des preuves accablantes contre les organisations criminelles. La prolongation des mandats d'écoute électronique est devenue un outil essentiel: il est maintenant possible de la pratiquer pendant un an sans retourner devant un juge. En ajoutant à cela une définition plus opérationnelle «d'organisation criminelle» — qui se lit comme suit: «Groupe, quel qu'en soit le mode d'organisation, composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l'étranger, et dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves [...]» —, voilà autant d'éléments qui ont permis des investigations accélérées de la part des différents corps policiers.

Ce n'est pas le moindre des paradoxes de constater que l'activisme législatif des dernières années, en matière de lutte contre le crime organisé, a posé les germes d'un certain ralentissement de l'appareil judiciaire dont la tenue de mégaprocès est une émanation. À telle enseigne que l'on peut se demander si, comme société, nous ne sommes pas victimes de notre propre succès et que ce succès pourrait se transformer en une force d'inertie dont les seuls bénéficiaires pourraient être les membres des organisations criminelles et leurs avocats.

Inquiétudes

Le Bloc québécois s'est inquiété lors de l'étude du projet de loi C-24 des nouveaux pouvoirs conférés aux policiers et des abus potentiels. Une chose est certaine, jamais les députés de la Chambre des communes n'ont voté de lois permettant à la GRC, sous prétexte de faire aboutir une enquête, d'autoriser un agent-source à commettre un homicide. En adoptant la loi C-24, les parlementaires ont adopté un régime d'immunité à l'endroit des agents qui commettent des infractions au cours de leur fonction. Cependant, cette même loi prévoit à son article 25.1(II) qu'il y a trois situations pour lesquelles les agents d'application de la loi ne sauraient en aucune circonstance se soustraire à une responsabilité pénale:
- lorsque l'agent cause volontairement ou par négligence criminelle des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci;
- lorsque l'agent tente volontairement de quelque manière d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
- lorsque l'agent commet un acte qui porte atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne.

En ce sens, dans le dossier «Dany Kane» que les journalistes Julian Sher et William Marsden ont mis au jour, la GRC doit expliquer à la population comment certains gestes ont pu être cautionnés par cette organisation...

Finalement, si nous entrons dans l'ère des mégaprocès, il nous semble qu'il faudrait envisager de faire les choses un peu différemment: donner plus de pouvoir au juge dans la gestion du procès, demander aux différents juges en chef de réduire le nombre d'accusés par procès, revoir la composition du jury, prévoir une meilleure osmose entre les procureurs de la Couronne et les policiers enquêteurs avant le procès et en cours de procès.

N'avons-nous pas la responsabilité collective de nous assurer que, lorsque des procès sont instruits pour cause de gangstérisme, les conditions sont mises en place pour que la justice suive son cours. Faisons-le au nom des victimes innocentes dont le souvenir doit demeurer le guide le plus pertinent du sens de nos actions présentes et futures.
 
 
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