Assurance automobile - Le projet Marcoux-Bellemare ouvrira une dangereuse brèche dans le no fault
Claude Belleau - Avocat et ex-membre du Comité d'étude sur l'assurance automobile
23 mai 2003
Le nouveau ministre des Transports, Yvon Marcoux, a entièrement appuyé la croisade du ministre de la Justice, Marc Bellemare, contre le régime d'indemnisation sans égard à la faute, dit no fault. Sa récente intervention sur les ondes de Radio-Canada a cependant eu le mérite d'élargir le débat en abordant la question de l'indemnisation des dommages matériels. Cette intervention apporte une contribution intéressante à la question de savoir si les criminels de la route doivent être indemnisés ou non pour les conséquences de leurs actes..
Les paramètres du régime d'indemnisation des blessures corporelles sont bien connus. Il s'agit d'un régime d'assurance universelle auquel tous les automobilistes contribuent et qui couvre les risques de la conduite automobile sans égard à la responsabilité de quiconque. Les fonds ainsi mis en commun par tous les automobilistes sont affectés à l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, comme c'est le cas dans le domaine des accidents du travail.
Les chefs et les niveaux d'indemnisation sont fixés à l'aune de la capacité de payer de l'ensemble des automobilistes québécois et remplacent les critères incertains autrefois utilisés par les tribunaux. Si le niveau des indemnités n'est pas adéquat, il est possible de le relever en augmentant la contribution des usagers de la route. Après 25 ans, cette contribution est encore minimale. En somme, l'indemnisation des dommages corporels est complètement évacuée du domaine général de la responsabilité civile et la Cour suprême a jugé que l'interdiction du droit de poursuite dans ce type de mise en commun d'un risque social ne contrevient nullement aux chartes des droits et libertés de la personne.
Deux catégories de victimes
Le projet du nouveau gouvernement vise à donner suite aux propositions du ministre Bellemare. La première de ces propositions a pour but de rouvrir, au profit des victimes, le droit de poursuivre le criminel responsable d'un accident. La mise en oeuvre de cette proposition aura pour effet de créer deux catégories de victimes: celles qui auraient été victimes d'un automobiliste négligent et celles qui auraient été victimes d'un automobiliste qui a contrevenu à une disposition du Code criminel en conduisant, par exemple, avec un taux d'alcool supérieur à la limite permise.
Les victimes de la deuxième catégorie auraient la possibilité de toucher l'indemnité de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et de bénéficier, en même temps, d'un droit d'action contre le tiers responsable. Ces victimes obtiendraient ainsi une indemnité additionnelle à laquelle l'ensemble des autres victimes n'auraient pas droit. Il faut au moins espérer que l'indemnité de la SAAQ ne servira pas à financer le recours en justice...
Pour nous rassurer, le ministre nous dit que cette exception au régime général n'est pas très importante puisqu'elle ne s'appliquera qu'à des victimes de blessures corporelles graves ou aux héritiers d'une personne décédée. Autrement dit, ce recours ne sera ouvert qu'à des victimes ayant subi des dommages en apparence plus élevés que la compensation offerte par le régime. Faudra-t-il aller en justice pour faire déterminer ce droit à une indemnité supplémentaire? Les victimes d'un acte criminel dont les blessures seront moins graves devront-elles se contenter de l'indemnisation prévue par le régime alors qu'elles auront aussi été victimes d'un acte criminel? Dans les systèmes no fault, où on a établi des critères objectifs pour donner accès à la justice de droit commun, la mesure est universelle et s'applique indistinctement à toutes les victimes.
Brèche majeure
La brèche dans le no fault est majeure. Elle consacre le principe du retour au droit de la responsabilité pour certaines victimes seulement et, surtout, l'incapacité du régime à compenser adéquatement les dommages corporels subis par toutes les victimes de la route. Si tel est le cas, pourquoi les autres victimes n'auraient-elles pas le même droit d'aller en justice pour obtenir une indemnité supplémentaire à celle offerte par le régime public? Ce serait la fin d'un régime qui a merveilleusement fonctionné depuis 25 ans et qui fait l'envie de nombreux pays. Outre l'organisme voué à la reconnaissance des droits des accidentés et accidentées du travail et de l'automobile du Québec (DAATAQ), il ne faut pas s'étonner que le Barreau soit le seul autre organisme à avoir appuyé les propositions du ministre Bellemare.
En retournant ainsi sur le terrain de la responsabilité, le législateur devra nécessairement obliger tous les automobilistes à assumer le coût d'une couverture pour le fait de blesser ou de tuer quelqu'un alors qu'ils conduisent leur véhicule en contrevenant aux dispositions du Code criminel. Le Bureau d'assurance du Canada n'a pas tardé à faire savoir que cette modification à la loi mènera à une augmentation de la prime de tous les automobilistes.
Responsabiliser
Les propositions du ministre Bellemare visent en deuxième lieu à priver les criminels de la route des indemnités du régime public, prétendument pour les responsabiliser. Pour sa part, le Parti québécois se dit prêt à examiner certains aménagements sur ce terrain. Sous le gouvernement antérieur, le ministre Serge Ménard avait en effet jonglé avec l'idée de retirer à des récidivistes une partie ou la totalité de l'indemnité au titre des dommages non pécuniaires pour atteinte à l'intégrité physique de la personne.
Pour justifier le retrait de l'indemnité payable aux criminels blessés dans un accident, on invoque souvent à tort l'exemple de l'assuré qui met volontairement le feu à sa maison afin de toucher une indemnité d'assurance. Si cela est vrai en droit général des assurances parce que la faute intentionnelle n'est pas assurable, ce n'est pas le cas dans un régime de socialisation des risques qui ne tient pas compte de la faute.
En retour de l'interdiction de poursuivre, la Loi sur l'assurance automobile accorde des indemnités qui compensent adéquatement toutes les victimes dont le revenu annuel est de 52 500 $ et moins, ce qui répond aux besoins d'indemnité de 85 % de la population active. Toute personne désirant se prémunir contre des pertes plus importantes parce qu'elle dispose de revenus plus élevés que le plafond établi par la loi a la faculté de se procurer une assurance personnelle, également sans égard à la responsabilité, auprès d'un assureur privé. De fait, un grand nombre de personnes sont déjà protégées à cet égard par une assurance collective ou par une assurance individuelle.
Deux sortes de criminels
Si on retire à un criminel qui s'est blessé dans un accident une partie ou la totalité de l'indemnité du régime public, laquelle peut atteindre 184 650 $ dans les cas de blessures graves, il est difficile de croire que les personnes à la charge de celui qui est lourdement handicapé ne seront pas indirectement pénalisées. Il n'est d'ailleurs pas socialement édifiant de considérer que la perte d'un ou de plusieurs membres ait un prix qui varie en fonction de la gravité de la faute qu'on a commise. Cette fois, on créerait deux sortes de criminels: les éclopés qui sont privés d'une partie de leur indemnité pour dommages non pécuniaires et ceux qui sont sortis indemnes d'un accident, même si celui-ci a causé des dommages considérables à des tiers. Pour responsabiliser les criminels, l'arsenal du droit pénal possède des moyens beaucoup plus efficaces que d'éventuelles sanctions financières, sans compter la crainte naturelle de s'infliger des blessures.
Une troisième proposition du ministre Bellemare consiste à permettre à la SAAQ d'exercer, contre les criminels de la route, un droit de subrogation pour récupérer les indemnités qu'elle a versées à leurs victimes. Le ministre Bellemare croit que le régime pourrait ainsi récupérer des sommes importantes. En raison de l'insolvabilité notoire de la plupart des criminels de la route, ce recours est aussi illusoire que celui des assureurs privés dans d'autres types d'assurances lorsque ceux-ci veulent se faire rembourser des indemnités versées aux victimes d'assurés insolvables. Un tel recours n'a d'ailleurs jamais empêché les irresponsables de circuler sur les routes.
Le régime d'indemnisation
des dommages matériels
En droit civil et en droit des assurances, c'est la règle de la responsabilité civile qui prime. Toute personne doit répondre financièrement des dommages causés à autrui et peut se prémunir contre cette éventualité en souscrivant une police d'assurance de responsabilité civile. La police d'assurance automobile, obligatoire depuis 1978, est approuvée par l'Inspecteur général des institutions financières et a en quelque sorte force de loi.
De plus, toute personne qui subit des dommages matériels doit obligatoirement s'adresser à son assureur pour obtenir une indemnité pour les dommages dont elle n'est pas responsable au lieu de poursuivre en justice celui qui lui a causé ces dommages. Normalement, un assureur aurait alors le droit de se retourner contre l'assureur de celui qui est responsable pour se faire rembourser le montant déboursé. Mais peu après l'entrée en vigueur de l'assurance automobile, par convention intervenue entre tous les assureurs faisant affaire au Québec, ceux-ci ont renoncé à recouvrer de l'assureur du responsable les indemnités payées à leurs assurés. Ce mécanisme a pour but d'accélérer le règlement des sinistres et s'explique par un phénomène de compensation entre
assureurs.
Cela ne fait pas de l'assurance des dommages matériels un régime no fault. C'est encore aux règles de la responsabilité civile qu'il faut s'en remettre pour départager la responsabilité des parties et déterminer quel est l'assureur sur le risque. En assurance collision, pour les dommages résultant de la propre faute de l'assuré, l'assureur indemnise directement celui-ci sauf s'il s'agit d'une faute intentionnelle. Aussi est-il juste de dire ici que celui qui met le feu à sa maison ou qui démolit volontairement sa voiture ne peut toucher une indemnité d'assurance.
Peu après l'entrée en vigueur de l'assurance sans égard à la responsabilité, l'Inspecteur général a modifié la police d'assurance automobile obligatoire en supprimant, au chapitre de l'assurance collision, la clause d'exclusion portant sur la conduite en état d'ébriété. En tout respect, l'Inspecteur général s'est alors comporté comme si l'indemnisation des dommages matériels participait de la nature d'un régime d'indemnisation sans égard à la faute. En conséquence de cette modification, les tribunaux ont jusqu'à maintenant décidé que celui qui endommage sa voiture alors qu'il conduisait en état d'ébriété peut toucher l'indemnité prévue dans sa police, sauf s'il s'est mis en état d'ébriété dans l'intention bien arrêtée de démolir son automobile. Il y a dans cette solution une réelle inconséquence du régime d'indemnisation à base de faute. Il n'y a aucune objection de principe à décréter qu'une personne en état d'ébriété n'a pas droit à la réparation des dommages causés à son propre véhicule. Pour corriger cette situation, il suffirait de réintroduire dans le contrat d'assurance obligatoire l'ancienne exclusion relative à la conduite en état d'ébriété, comme le ministre Marcoux semble disposé à le faire.
Des victimes à part
L'introduction d'un droit de poursuite contre les criminels crée une classe de victimes à part. Or, si les tribunaux accordent effectivement à ces victimes des indemnités additionnelles à celles du régime public, on aura fait la preuve que le régime indemnise mal les autres victimes et qu'en conséquence ce droit de poursuite devrait s'étendre à tout le monde. C'est ce que les adversaires du no fault ont toujours voulu démontrer.
Quant aux sanctions financières, elles n'ont jamais été un bon moyen d'inciter les irresponsables à mieux se conduire sur les routes. Par ailleurs, cette solution ne pénalise pas les criminels qui ont causé des dommages à des tiers sans se blesser. De plus, les membres de la famille d'un criminel gravement blessé seront pénalisés par la perte, par le responsable de l'accident, d'une partie ou de la totalité de son indemnité pour atteinte à l'intégrité de sa personne.
Il faut toutefois se réjouir du fait que le nouveau gouvernement semble maintenant disposé à tenir des consultations publiques sur le sujet à l'automne prochain avant de procéder à des modifications aussi importantes à la loi.
Les paramètres du régime d'indemnisation des blessures corporelles sont bien connus. Il s'agit d'un régime d'assurance universelle auquel tous les automobilistes contribuent et qui couvre les risques de la conduite automobile sans égard à la responsabilité de quiconque. Les fonds ainsi mis en commun par tous les automobilistes sont affectés à l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, comme c'est le cas dans le domaine des accidents du travail.
Les chefs et les niveaux d'indemnisation sont fixés à l'aune de la capacité de payer de l'ensemble des automobilistes québécois et remplacent les critères incertains autrefois utilisés par les tribunaux. Si le niveau des indemnités n'est pas adéquat, il est possible de le relever en augmentant la contribution des usagers de la route. Après 25 ans, cette contribution est encore minimale. En somme, l'indemnisation des dommages corporels est complètement évacuée du domaine général de la responsabilité civile et la Cour suprême a jugé que l'interdiction du droit de poursuite dans ce type de mise en commun d'un risque social ne contrevient nullement aux chartes des droits et libertés de la personne.
Deux catégories de victimes
Le projet du nouveau gouvernement vise à donner suite aux propositions du ministre Bellemare. La première de ces propositions a pour but de rouvrir, au profit des victimes, le droit de poursuivre le criminel responsable d'un accident. La mise en oeuvre de cette proposition aura pour effet de créer deux catégories de victimes: celles qui auraient été victimes d'un automobiliste négligent et celles qui auraient été victimes d'un automobiliste qui a contrevenu à une disposition du Code criminel en conduisant, par exemple, avec un taux d'alcool supérieur à la limite permise.
Les victimes de la deuxième catégorie auraient la possibilité de toucher l'indemnité de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et de bénéficier, en même temps, d'un droit d'action contre le tiers responsable. Ces victimes obtiendraient ainsi une indemnité additionnelle à laquelle l'ensemble des autres victimes n'auraient pas droit. Il faut au moins espérer que l'indemnité de la SAAQ ne servira pas à financer le recours en justice...
Pour nous rassurer, le ministre nous dit que cette exception au régime général n'est pas très importante puisqu'elle ne s'appliquera qu'à des victimes de blessures corporelles graves ou aux héritiers d'une personne décédée. Autrement dit, ce recours ne sera ouvert qu'à des victimes ayant subi des dommages en apparence plus élevés que la compensation offerte par le régime. Faudra-t-il aller en justice pour faire déterminer ce droit à une indemnité supplémentaire? Les victimes d'un acte criminel dont les blessures seront moins graves devront-elles se contenter de l'indemnisation prévue par le régime alors qu'elles auront aussi été victimes d'un acte criminel? Dans les systèmes no fault, où on a établi des critères objectifs pour donner accès à la justice de droit commun, la mesure est universelle et s'applique indistinctement à toutes les victimes.
Brèche majeure
La brèche dans le no fault est majeure. Elle consacre le principe du retour au droit de la responsabilité pour certaines victimes seulement et, surtout, l'incapacité du régime à compenser adéquatement les dommages corporels subis par toutes les victimes de la route. Si tel est le cas, pourquoi les autres victimes n'auraient-elles pas le même droit d'aller en justice pour obtenir une indemnité supplémentaire à celle offerte par le régime public? Ce serait la fin d'un régime qui a merveilleusement fonctionné depuis 25 ans et qui fait l'envie de nombreux pays. Outre l'organisme voué à la reconnaissance des droits des accidentés et accidentées du travail et de l'automobile du Québec (DAATAQ), il ne faut pas s'étonner que le Barreau soit le seul autre organisme à avoir appuyé les propositions du ministre Bellemare.
En retournant ainsi sur le terrain de la responsabilité, le législateur devra nécessairement obliger tous les automobilistes à assumer le coût d'une couverture pour le fait de blesser ou de tuer quelqu'un alors qu'ils conduisent leur véhicule en contrevenant aux dispositions du Code criminel. Le Bureau d'assurance du Canada n'a pas tardé à faire savoir que cette modification à la loi mènera à une augmentation de la prime de tous les automobilistes.
Responsabiliser
Les propositions du ministre Bellemare visent en deuxième lieu à priver les criminels de la route des indemnités du régime public, prétendument pour les responsabiliser. Pour sa part, le Parti québécois se dit prêt à examiner certains aménagements sur ce terrain. Sous le gouvernement antérieur, le ministre Serge Ménard avait en effet jonglé avec l'idée de retirer à des récidivistes une partie ou la totalité de l'indemnité au titre des dommages non pécuniaires pour atteinte à l'intégrité physique de la personne.
Pour justifier le retrait de l'indemnité payable aux criminels blessés dans un accident, on invoque souvent à tort l'exemple de l'assuré qui met volontairement le feu à sa maison afin de toucher une indemnité d'assurance. Si cela est vrai en droit général des assurances parce que la faute intentionnelle n'est pas assurable, ce n'est pas le cas dans un régime de socialisation des risques qui ne tient pas compte de la faute.
En retour de l'interdiction de poursuivre, la Loi sur l'assurance automobile accorde des indemnités qui compensent adéquatement toutes les victimes dont le revenu annuel est de 52 500 $ et moins, ce qui répond aux besoins d'indemnité de 85 % de la population active. Toute personne désirant se prémunir contre des pertes plus importantes parce qu'elle dispose de revenus plus élevés que le plafond établi par la loi a la faculté de se procurer une assurance personnelle, également sans égard à la responsabilité, auprès d'un assureur privé. De fait, un grand nombre de personnes sont déjà protégées à cet égard par une assurance collective ou par une assurance individuelle.
Deux sortes de criminels
Si on retire à un criminel qui s'est blessé dans un accident une partie ou la totalité de l'indemnité du régime public, laquelle peut atteindre 184 650 $ dans les cas de blessures graves, il est difficile de croire que les personnes à la charge de celui qui est lourdement handicapé ne seront pas indirectement pénalisées. Il n'est d'ailleurs pas socialement édifiant de considérer que la perte d'un ou de plusieurs membres ait un prix qui varie en fonction de la gravité de la faute qu'on a commise. Cette fois, on créerait deux sortes de criminels: les éclopés qui sont privés d'une partie de leur indemnité pour dommages non pécuniaires et ceux qui sont sortis indemnes d'un accident, même si celui-ci a causé des dommages considérables à des tiers. Pour responsabiliser les criminels, l'arsenal du droit pénal possède des moyens beaucoup plus efficaces que d'éventuelles sanctions financières, sans compter la crainte naturelle de s'infliger des blessures.
Une troisième proposition du ministre Bellemare consiste à permettre à la SAAQ d'exercer, contre les criminels de la route, un droit de subrogation pour récupérer les indemnités qu'elle a versées à leurs victimes. Le ministre Bellemare croit que le régime pourrait ainsi récupérer des sommes importantes. En raison de l'insolvabilité notoire de la plupart des criminels de la route, ce recours est aussi illusoire que celui des assureurs privés dans d'autres types d'assurances lorsque ceux-ci veulent se faire rembourser des indemnités versées aux victimes d'assurés insolvables. Un tel recours n'a d'ailleurs jamais empêché les irresponsables de circuler sur les routes.
Le régime d'indemnisation
des dommages matériels
En droit civil et en droit des assurances, c'est la règle de la responsabilité civile qui prime. Toute personne doit répondre financièrement des dommages causés à autrui et peut se prémunir contre cette éventualité en souscrivant une police d'assurance de responsabilité civile. La police d'assurance automobile, obligatoire depuis 1978, est approuvée par l'Inspecteur général des institutions financières et a en quelque sorte force de loi.
De plus, toute personne qui subit des dommages matériels doit obligatoirement s'adresser à son assureur pour obtenir une indemnité pour les dommages dont elle n'est pas responsable au lieu de poursuivre en justice celui qui lui a causé ces dommages. Normalement, un assureur aurait alors le droit de se retourner contre l'assureur de celui qui est responsable pour se faire rembourser le montant déboursé. Mais peu après l'entrée en vigueur de l'assurance automobile, par convention intervenue entre tous les assureurs faisant affaire au Québec, ceux-ci ont renoncé à recouvrer de l'assureur du responsable les indemnités payées à leurs assurés. Ce mécanisme a pour but d'accélérer le règlement des sinistres et s'explique par un phénomène de compensation entre
assureurs.
Cela ne fait pas de l'assurance des dommages matériels un régime no fault. C'est encore aux règles de la responsabilité civile qu'il faut s'en remettre pour départager la responsabilité des parties et déterminer quel est l'assureur sur le risque. En assurance collision, pour les dommages résultant de la propre faute de l'assuré, l'assureur indemnise directement celui-ci sauf s'il s'agit d'une faute intentionnelle. Aussi est-il juste de dire ici que celui qui met le feu à sa maison ou qui démolit volontairement sa voiture ne peut toucher une indemnité d'assurance.
Peu après l'entrée en vigueur de l'assurance sans égard à la responsabilité, l'Inspecteur général a modifié la police d'assurance automobile obligatoire en supprimant, au chapitre de l'assurance collision, la clause d'exclusion portant sur la conduite en état d'ébriété. En tout respect, l'Inspecteur général s'est alors comporté comme si l'indemnisation des dommages matériels participait de la nature d'un régime d'indemnisation sans égard à la faute. En conséquence de cette modification, les tribunaux ont jusqu'à maintenant décidé que celui qui endommage sa voiture alors qu'il conduisait en état d'ébriété peut toucher l'indemnité prévue dans sa police, sauf s'il s'est mis en état d'ébriété dans l'intention bien arrêtée de démolir son automobile. Il y a dans cette solution une réelle inconséquence du régime d'indemnisation à base de faute. Il n'y a aucune objection de principe à décréter qu'une personne en état d'ébriété n'a pas droit à la réparation des dommages causés à son propre véhicule. Pour corriger cette situation, il suffirait de réintroduire dans le contrat d'assurance obligatoire l'ancienne exclusion relative à la conduite en état d'ébriété, comme le ministre Marcoux semble disposé à le faire.
Des victimes à part
L'introduction d'un droit de poursuite contre les criminels crée une classe de victimes à part. Or, si les tribunaux accordent effectivement à ces victimes des indemnités additionnelles à celles du régime public, on aura fait la preuve que le régime indemnise mal les autres victimes et qu'en conséquence ce droit de poursuite devrait s'étendre à tout le monde. C'est ce que les adversaires du no fault ont toujours voulu démontrer.
Quant aux sanctions financières, elles n'ont jamais été un bon moyen d'inciter les irresponsables à mieux se conduire sur les routes. Par ailleurs, cette solution ne pénalise pas les criminels qui ont causé des dommages à des tiers sans se blesser. De plus, les membres de la famille d'un criminel gravement blessé seront pénalisés par la perte, par le responsable de l'accident, d'une partie ou de la totalité de son indemnité pour atteinte à l'intégrité de sa personne.
Il faut toutefois se réjouir du fait que le nouveau gouvernement semble maintenant disposé à tenir des consultations publiques sur le sujet à l'automne prochain avant de procéder à des modifications aussi importantes à la loi.
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