Amiante chrysotile - Le Canada doit agir de manière responsable
Geneviève Dufour - Professeure de droit international économique à l'Université de Sherbrooke
4 novembre 2008
En 2001, à la suite d'une plainte du Canada, l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) confirmait la décision d'un groupe spécial et donnait raison à la France au sujet de l'interdiction d'importation du chrysotile, une fibre d'amiante reconnue comme particulièrement dangereuse pour la santé humaine. À l'issue de cette affaire, l'OMC reconnaissait donc, pour une première fois de son histoire, la capacité pour un membre d'interdire l'entrée sur son territoire d'un produit présentant un risque pour la santé. Il s'agissait là d'une victoire dans la prise en compte des considérations autres que commerciales dans la jurisprudence de l'OMC.
Au cours de la procédure, le Canada avait tenté de convaincre les «juges» du caractère sécuritaire du chrysotile. Selon le Canada, la science ne reconnaissait que «peu ou pas d'effet démontrables de l'amiante ambiant sur la santé» et, dans le pire des cas, le risque demeurait indétectable. Évoquant une surenchère des craintes invoquées, le Canada avait plaidé que davantage de décès étaient attribuables à la conduite en voiture qu'à l'amiante. Selon lui, la gestion du risque demeurait une meilleure solution que l'interdiction totale du produit et incitait les pays désirant protéger leur population à préconiser des politiques d'utilisation contrôlée, fondée entre autres sur la Convention 162 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante de 1986 et sur la norme ISO 7337 prescrivant des méthodes de travail et des outils recommandés pour découper les produits en amiante-ciment de manière à éviter la poussière d'amiante.
Le débat dure encore
L'organe d'appel de l'OMC n'a pas suivi le Canada sur ce point et a plutôt procédé en tenant pour acquis le caractère avéré du risque présenté par le chrysotile. La question de l'amiante était donc réglée au regard des règles du commerce international à l'OMC: un pays avait le droit d'interdire l'importation de l'amiante chrysotile même si cela allait a priori à l'encontre des règles du commerce international.
Le débat relatif à la fibre d'amiante chrysotile perdure pourtant toujours. Il a cours, depuis 2004, dans le cadre des travaux menés sous l'égide de la Convention de Rotterdam. Les États parties — au nombre de 123 — ont discuté la semaine dernière à Rome de la possible inscription du chrysotile au titre de produits chimiques dangereux. On l'aura deviné, étant le 4e producteur au niveau mondial, le Canada était présent à Rome et il s'est particulièrement intéressé aux discussions relatives à l'amiante.
La Convention de Rotterdam est entrée en vigueur en 2004 et le Canada y est partie. Cette Convention n'interdit pas le commerce international des produits chimiques et des pesticides dangereux; elle a plutôt pour mission d'instituer une méthode efficace d'échange de renseignements entre les États parties afin que ces derniers puissent décider en toute connaissance de cause de l'importation sur leur territoire des produits visés. La Convention vise aujourd'hui 24 pesticides et 11 produits chimiques industriels. Dès lors qu'un produit est visé par la Convention, son exportation est soumise à une procédure particulière lors des échanges internationaux.
Interdiction ou réglementation
Cela signifie qu'un État partie peut décider de limiter ou de refuser l'importation éventuelle de ce produit. Les États exportateurs, quant à eux, sont tenus de veiller à ce que les exportateurs relevant de leur juridiction respectent la décision des pays importateurs. La Convention prescrit aussi certaines obligations afin d'assurer l'échange et le suivi de l'information. Par exemple, il impose l'étiquetage de tous les produits exportés. De plus, il oblige les parties exportatrices à envoyer, avec le produit, une fiche de sécurité actualisée lorsque ce dernier est destiné à être utilisé en milieu de travail.
Une trentaine de pays, dont ceux de l'Union européenne, interdisent ou réglementent strictement l'importation du chrysotile. Dans ce contexte, le Comité d'études des produits chimiques de la Convention de Rotterdam a recommandé à la Conférence des parties de soumettre le chrysotile à la procédure de la Convention. Cette Conférence des parties s'est réunie la semaine dernière. Après des discussions relativement au sort du chrysotile, aucun consensus n'a pu être trouvé, comme cela avait été le cas en 2006. Selon le règlement intérieur de la Conférence des parties, seule une décision adoptée par consensus aurait pu donner lieu à l'inscription du chrysotile au titre de produit chimique industriel dangereux. Cette limite procédurale a semblé prédéterminer l'issue des travaux qui se sont déroulés à Rome.
Intérêt du Canada
La question de l'intérêt réel du Canada dans cette affaire demeure entière. En fait, quel impact peut avoir l'inclusion du chrysotile dans la liste des produits dangereux? La Convention est claire à ce sujet: elle oblige que l'exportation soit accompagnée de renseignements suffisants de manière à permettre une utilisation sécuritaire et en toute connaissance de cause. La plupart des pays développés ont déjà interdit le chrysotile. Les pays en voie de développement demeurent donc les principaux acheteurs.
Les efforts déployés par le Canada pour empêcher l'inclusion du produit dans la liste laisse présager une anticipation de la baisse des achats. Pourtant, personne n'ignore le potentiel de dangerosité de l'amiante chrysotile. Ceux qui continuent à l'acheter sont conscients du risque potentiel du produit. Il s'agit dès lors de les outiller de manière à réduire et à contrôler le risque.
Le Canada doit agir avec diligence dans cette affaire, en respectant l'objectif de la Convention de Rotterdam: partage des responsabilités et coopération entre les États parties doivent guider son action afin que soit protégée la santé des personnes. À ce titre, le Canada estime le chrysotile sécuritaire lorsqu'il est utilisé correctement. Dans cette optique, seule l'étiquetage des produits contenant la fibre chrysotile, destinés aux marchés étrangers, peut être efficace pour prévenir le risque.
La question fera probablement surface dans deux ans, lors de la prochaine conférence des États parties à la Convention de Rotterdam. D'ici là, la règle du consensus dans l'adoption des décisions pourrait facilement être modifiée de manière à ce qu'un vote puisse être demandé en cas de blocage des négociations. Les lobbys industriels auraient tout avantage à faire pression sur le Canada afin qu'il adopte, au plus tôt, une réglementation imposant l'étiquetage. Cela aurait l'avantage de calmer le jeu tout en évitant que le chrysotile ne se trouve stigmatisé comme produit dangereux.
Au cours de la procédure, le Canada avait tenté de convaincre les «juges» du caractère sécuritaire du chrysotile. Selon le Canada, la science ne reconnaissait que «peu ou pas d'effet démontrables de l'amiante ambiant sur la santé» et, dans le pire des cas, le risque demeurait indétectable. Évoquant une surenchère des craintes invoquées, le Canada avait plaidé que davantage de décès étaient attribuables à la conduite en voiture qu'à l'amiante. Selon lui, la gestion du risque demeurait une meilleure solution que l'interdiction totale du produit et incitait les pays désirant protéger leur population à préconiser des politiques d'utilisation contrôlée, fondée entre autres sur la Convention 162 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante de 1986 et sur la norme ISO 7337 prescrivant des méthodes de travail et des outils recommandés pour découper les produits en amiante-ciment de manière à éviter la poussière d'amiante.
Le débat dure encore
L'organe d'appel de l'OMC n'a pas suivi le Canada sur ce point et a plutôt procédé en tenant pour acquis le caractère avéré du risque présenté par le chrysotile. La question de l'amiante était donc réglée au regard des règles du commerce international à l'OMC: un pays avait le droit d'interdire l'importation de l'amiante chrysotile même si cela allait a priori à l'encontre des règles du commerce international.
Le débat relatif à la fibre d'amiante chrysotile perdure pourtant toujours. Il a cours, depuis 2004, dans le cadre des travaux menés sous l'égide de la Convention de Rotterdam. Les États parties — au nombre de 123 — ont discuté la semaine dernière à Rome de la possible inscription du chrysotile au titre de produits chimiques dangereux. On l'aura deviné, étant le 4e producteur au niveau mondial, le Canada était présent à Rome et il s'est particulièrement intéressé aux discussions relatives à l'amiante.
La Convention de Rotterdam est entrée en vigueur en 2004 et le Canada y est partie. Cette Convention n'interdit pas le commerce international des produits chimiques et des pesticides dangereux; elle a plutôt pour mission d'instituer une méthode efficace d'échange de renseignements entre les États parties afin que ces derniers puissent décider en toute connaissance de cause de l'importation sur leur territoire des produits visés. La Convention vise aujourd'hui 24 pesticides et 11 produits chimiques industriels. Dès lors qu'un produit est visé par la Convention, son exportation est soumise à une procédure particulière lors des échanges internationaux.
Interdiction ou réglementation
Cela signifie qu'un État partie peut décider de limiter ou de refuser l'importation éventuelle de ce produit. Les États exportateurs, quant à eux, sont tenus de veiller à ce que les exportateurs relevant de leur juridiction respectent la décision des pays importateurs. La Convention prescrit aussi certaines obligations afin d'assurer l'échange et le suivi de l'information. Par exemple, il impose l'étiquetage de tous les produits exportés. De plus, il oblige les parties exportatrices à envoyer, avec le produit, une fiche de sécurité actualisée lorsque ce dernier est destiné à être utilisé en milieu de travail.
Une trentaine de pays, dont ceux de l'Union européenne, interdisent ou réglementent strictement l'importation du chrysotile. Dans ce contexte, le Comité d'études des produits chimiques de la Convention de Rotterdam a recommandé à la Conférence des parties de soumettre le chrysotile à la procédure de la Convention. Cette Conférence des parties s'est réunie la semaine dernière. Après des discussions relativement au sort du chrysotile, aucun consensus n'a pu être trouvé, comme cela avait été le cas en 2006. Selon le règlement intérieur de la Conférence des parties, seule une décision adoptée par consensus aurait pu donner lieu à l'inscription du chrysotile au titre de produit chimique industriel dangereux. Cette limite procédurale a semblé prédéterminer l'issue des travaux qui se sont déroulés à Rome.
Intérêt du Canada
La question de l'intérêt réel du Canada dans cette affaire demeure entière. En fait, quel impact peut avoir l'inclusion du chrysotile dans la liste des produits dangereux? La Convention est claire à ce sujet: elle oblige que l'exportation soit accompagnée de renseignements suffisants de manière à permettre une utilisation sécuritaire et en toute connaissance de cause. La plupart des pays développés ont déjà interdit le chrysotile. Les pays en voie de développement demeurent donc les principaux acheteurs.
Les efforts déployés par le Canada pour empêcher l'inclusion du produit dans la liste laisse présager une anticipation de la baisse des achats. Pourtant, personne n'ignore le potentiel de dangerosité de l'amiante chrysotile. Ceux qui continuent à l'acheter sont conscients du risque potentiel du produit. Il s'agit dès lors de les outiller de manière à réduire et à contrôler le risque.
Le Canada doit agir avec diligence dans cette affaire, en respectant l'objectif de la Convention de Rotterdam: partage des responsabilités et coopération entre les États parties doivent guider son action afin que soit protégée la santé des personnes. À ce titre, le Canada estime le chrysotile sécuritaire lorsqu'il est utilisé correctement. Dans cette optique, seule l'étiquetage des produits contenant la fibre chrysotile, destinés aux marchés étrangers, peut être efficace pour prévenir le risque.
La question fera probablement surface dans deux ans, lors de la prochaine conférence des États parties à la Convention de Rotterdam. D'ici là, la règle du consensus dans l'adoption des décisions pourrait facilement être modifiée de manière à ce qu'un vote puisse être demandé en cas de blocage des négociations. Les lobbys industriels auraient tout avantage à faire pression sur le Canada afin qu'il adopte, au plus tôt, une réglementation imposant l'étiquetage. Cela aurait l'avantage de calmer le jeu tout en évitant que le chrysotile ne se trouve stigmatisé comme produit dangereux.
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