Reproduction? Mais encore!
Jean Lauzon - Photographe et docteur en sémiologie
8 septembre 2006
L'article de Stéphane Baillargeon intitulé «Hauteurs et bassesses du droit d'auteur», publié dans Le Devoir du 31 août dernier, traite d'un sujet fort litigieux depuis longtemps et dont il faudrait peut-être commencer à nuancer certaines des modalités d'application.
Si l'éclairage de la tour Eiffel est breveté et qu'il est interdit de la «croquer de nuit», il en a été de même dès sa construction pour l'Exposition universelle de 1889. Il aura fallu un arrêt de la Cour de Paris, en 1893, pour en autoriser la libre reproduction photographique. Cette jurisprudence, malheureusement, n'a pas su recevoir l'aval de ses héritiers juristes.
À la fin du siècle dernier, c'était au tour de la Grande Arche de la Défense d'être protégée contre la photographie, et c'est ainsi qu'une marchande de cartes postales a été condamnée pour avoir vendu des images de l'arche sans le consentement des architectes, désormais «auteurs» de cette pièce d'architecture, sorte d'équivalent de l'ouvrage d'acier signé Gustave Eiffel en son temps.
Mais il y a pire, par exemple certains ensembles de type urbain comme la cité lacustre de Port-Grimaud, dont la reproduction sous forme de vues aériennes fit l'objet d'une condamnation en France en mai 1972, ou encore le défilé du bicentenaire de la Révolution française, aussi protégé par son concepteur contre toute reproduction médiatique.
Défense d'emballer l'emballeur!
Quant aux oeuvres d'art proprement dite, le cas de Christo et de son emballage du Pont-Neuf est resté célèbre, la Cour de Paris lui ayant donné raison en mars 1986, interdisant la diffusion d'un court métrage sur l'événement et laissant à l'artiste-emballeur le contrôle exclusif de l'exploitation des images de ses illustres et monumentaux emballages.
Plus près de nous, on se rappelle encore le cas de Gilbert Duclos qui, après dix années de tergiversations juridiques, a dû s'incliner devant la Cour suprême du Canada parce que de présumés amis de la jeune Pascale Claude Aubry avaient ri d'elle: «Le monde ont ri de moi» (sic), avait-elle déclaré à la Cour d'appel, après avoir vu sa photographie, prise par M. Duclos en 1988 et publiée dans le journal culturel Vice-Versa (un original de cette photo est actuellement exposé au Musée populaire de la photographie, à Drummondville). Un juge de seconde instance, Jean-Louis Baudouin, en Cour d'appel du Québec, ne l'oublions pas, avait auparavant donné tort à la petite Aubry dans cette affaire, en août 1996. Mais il était minoritaire.
La Cour suprême aura donc définitivement tranché, le droit à l'image privée, même en un lieu public, prévalant désormais sur le droit à l'information, sur le droit à l'expression ou sur le droit de création, en l'occurrence photographique, une image, de quelque façon que ce soit, ne pouvant être confondue avec ce dont elle est l'image, sinon il n'y aurait pas image mais bel et bien identité, ce que nos instances juridiques supérieures n'ont manifestement et malheureusement pas bien saisi.
L'affaire Bédard
L'affaire Aubry aura quelque peu éclipsé l'affaire Bédard, pourtant tout aussi intéressante. Dans le cas Aubry, il était loisible, par ressemblance, de reconnaître sur sa photographie la jeune adolescente à la chevelure qui aurait pu avoir été dessinée par Hergé. Dans le cas de Myriam Bédard, rien de tout cela. En effet, il s'agissait alors de contester l'utilisation d'une image numériquement retravaillée de la sportive où on ne pouvait pas la reconnaître mais bien plutôt savoir qu'il s'agissait à l'origine d'une photographie de la médaillée olympique, ce qui est fort différent.
Dans le cas Aubry, il y a reconnaissance perceptuelle et conséquemment prétention à la protection de son image en tant que personne. Dans le cas Bédard, la notion d'image diffère du tout au tout, en ceci que l'image en question relève de l'objet-image déjà imprimé et non du concept évoqué par le mot «image» à l'intérieur d'un contexte relatif à la protection de la vie privée, ce qui était le cas pour l'affaire Duclos. Il y a donc différents types d'images et, conséquemment, différents types de reproduction.
Reproduction?
Dans l'excellent article de Stéphane Baillargeon, il est question de problèmes à caractère juridique rencontrés par des photographes ayant vu apparaître sur leurs images des parties de sculptures. Or, comment, dans ce cas, le détail d'une oeuvre peut-il être aussi protégé par l'auteur puisqu'il ne s'agit pas de l'oeuvre entière? C'est fort différent d'une oeuvre musicale, par exemple une chanson qui, ne pouvant être à proprement parler reproduite, doit être jouée au complet, ou peu s'en faut, et dans les mêmes termes temporels, pour ainsi dire, que lors de sa création. Ainsi comprise, une reproduction de sculpture devrait entraîner un duplicata en tous points identique de la sculpture en question, de même pour les monuments d'architecture. Ce qui serait farfelu.
Il y a donc lieu de préciser, selon les cas, ce qu'on entend par le concept de reproduction. Chacune des lumières allumées — en souhaitant qu'il n'y ait pas de panne — de la tour Eiffel est-elle protégée de la photographie ou est-ce l'ensemble qui l'est? Et comment définir cet ensemble? La tour vue d'un seul de ses quatre côtés constitue-elle son entièreté? Eh bien non! Sans parler de l'échelle des grandeurs, la photographie ou la carte postale étant généralement plus petites que le présumé original...
Les questions d'image et de reproduction sont fort complexes, un peu comme le concept de temps pour saint Augustin qui, avant de chercher à le définir, croyait tout savoir sur le sujet.
Mis à part les questions d'exploitation commerciale et d'atteinte à la réputation, où on peut comprendre que l'on puisse chercher à se protéger, il semble en effet y avoir abus de ce qu'on nomme le droit d'auteur, les concepts d'auteur, de reproduction et d'image devant toujours être reprécisés.
Et à ce compte, si on n'y prend pas garde, tous et chacun pourront bientôt demander des droits ou une compensation à la seule mention de leur nom par une tierce entité, les mots étant aussi des sortes d'images qui reproduisent d'une certaine manière la personne ou la chose dont ils sont le nom... Belle vie en perspective!
Si l'éclairage de la tour Eiffel est breveté et qu'il est interdit de la «croquer de nuit», il en a été de même dès sa construction pour l'Exposition universelle de 1889. Il aura fallu un arrêt de la Cour de Paris, en 1893, pour en autoriser la libre reproduction photographique. Cette jurisprudence, malheureusement, n'a pas su recevoir l'aval de ses héritiers juristes.
À la fin du siècle dernier, c'était au tour de la Grande Arche de la Défense d'être protégée contre la photographie, et c'est ainsi qu'une marchande de cartes postales a été condamnée pour avoir vendu des images de l'arche sans le consentement des architectes, désormais «auteurs» de cette pièce d'architecture, sorte d'équivalent de l'ouvrage d'acier signé Gustave Eiffel en son temps.
Mais il y a pire, par exemple certains ensembles de type urbain comme la cité lacustre de Port-Grimaud, dont la reproduction sous forme de vues aériennes fit l'objet d'une condamnation en France en mai 1972, ou encore le défilé du bicentenaire de la Révolution française, aussi protégé par son concepteur contre toute reproduction médiatique.
Défense d'emballer l'emballeur!
Quant aux oeuvres d'art proprement dite, le cas de Christo et de son emballage du Pont-Neuf est resté célèbre, la Cour de Paris lui ayant donné raison en mars 1986, interdisant la diffusion d'un court métrage sur l'événement et laissant à l'artiste-emballeur le contrôle exclusif de l'exploitation des images de ses illustres et monumentaux emballages.
Plus près de nous, on se rappelle encore le cas de Gilbert Duclos qui, après dix années de tergiversations juridiques, a dû s'incliner devant la Cour suprême du Canada parce que de présumés amis de la jeune Pascale Claude Aubry avaient ri d'elle: «Le monde ont ri de moi» (sic), avait-elle déclaré à la Cour d'appel, après avoir vu sa photographie, prise par M. Duclos en 1988 et publiée dans le journal culturel Vice-Versa (un original de cette photo est actuellement exposé au Musée populaire de la photographie, à Drummondville). Un juge de seconde instance, Jean-Louis Baudouin, en Cour d'appel du Québec, ne l'oublions pas, avait auparavant donné tort à la petite Aubry dans cette affaire, en août 1996. Mais il était minoritaire.
La Cour suprême aura donc définitivement tranché, le droit à l'image privée, même en un lieu public, prévalant désormais sur le droit à l'information, sur le droit à l'expression ou sur le droit de création, en l'occurrence photographique, une image, de quelque façon que ce soit, ne pouvant être confondue avec ce dont elle est l'image, sinon il n'y aurait pas image mais bel et bien identité, ce que nos instances juridiques supérieures n'ont manifestement et malheureusement pas bien saisi.
L'affaire Bédard
L'affaire Aubry aura quelque peu éclipsé l'affaire Bédard, pourtant tout aussi intéressante. Dans le cas Aubry, il était loisible, par ressemblance, de reconnaître sur sa photographie la jeune adolescente à la chevelure qui aurait pu avoir été dessinée par Hergé. Dans le cas de Myriam Bédard, rien de tout cela. En effet, il s'agissait alors de contester l'utilisation d'une image numériquement retravaillée de la sportive où on ne pouvait pas la reconnaître mais bien plutôt savoir qu'il s'agissait à l'origine d'une photographie de la médaillée olympique, ce qui est fort différent.
Dans le cas Aubry, il y a reconnaissance perceptuelle et conséquemment prétention à la protection de son image en tant que personne. Dans le cas Bédard, la notion d'image diffère du tout au tout, en ceci que l'image en question relève de l'objet-image déjà imprimé et non du concept évoqué par le mot «image» à l'intérieur d'un contexte relatif à la protection de la vie privée, ce qui était le cas pour l'affaire Duclos. Il y a donc différents types d'images et, conséquemment, différents types de reproduction.
Reproduction?
Dans l'excellent article de Stéphane Baillargeon, il est question de problèmes à caractère juridique rencontrés par des photographes ayant vu apparaître sur leurs images des parties de sculptures. Or, comment, dans ce cas, le détail d'une oeuvre peut-il être aussi protégé par l'auteur puisqu'il ne s'agit pas de l'oeuvre entière? C'est fort différent d'une oeuvre musicale, par exemple une chanson qui, ne pouvant être à proprement parler reproduite, doit être jouée au complet, ou peu s'en faut, et dans les mêmes termes temporels, pour ainsi dire, que lors de sa création. Ainsi comprise, une reproduction de sculpture devrait entraîner un duplicata en tous points identique de la sculpture en question, de même pour les monuments d'architecture. Ce qui serait farfelu.
Il y a donc lieu de préciser, selon les cas, ce qu'on entend par le concept de reproduction. Chacune des lumières allumées — en souhaitant qu'il n'y ait pas de panne — de la tour Eiffel est-elle protégée de la photographie ou est-ce l'ensemble qui l'est? Et comment définir cet ensemble? La tour vue d'un seul de ses quatre côtés constitue-elle son entièreté? Eh bien non! Sans parler de l'échelle des grandeurs, la photographie ou la carte postale étant généralement plus petites que le présumé original...
Les questions d'image et de reproduction sont fort complexes, un peu comme le concept de temps pour saint Augustin qui, avant de chercher à le définir, croyait tout savoir sur le sujet.
Mis à part les questions d'exploitation commerciale et d'atteinte à la réputation, où on peut comprendre que l'on puisse chercher à se protéger, il semble en effet y avoir abus de ce qu'on nomme le droit d'auteur, les concepts d'auteur, de reproduction et d'image devant toujours être reprécisés.
Et à ce compte, si on n'y prend pas garde, tous et chacun pourront bientôt demander des droits ou une compensation à la seule mention de leur nom par une tierce entité, les mots étant aussi des sortes d'images qui reproduisent d'une certaine manière la personne ou la chose dont ils sont le nom... Belle vie en perspective!
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