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Droit d'auteur: amalgames pernicieux et désinformation

Christian Bédard - Directeur général du Regroupement des artistesen arts visuels du Québec  8 septembre 2006 
Dans un article paru dans Le Devoir du jeudi 31 août dernier, signé par Stéphane Baillargeon et coiffé du titre racoleur de «Hauteurs et bassesses du droit d'auteur», le journaliste se permet des amalgames pernicieux et sème la confusion dans l'esprit du public à propos du domaine complexe de la propriété intellectuelle, particulièrement en ce qui concerne les oeuvres d'arts visuels.

Ce journaliste, qui semble plus porté à exprimer ses propres idées qu'à informer le public, commence par poser la question suivante: «le droit d'auteur va-t-il parfois trop loin?» et se répond à lui-même à la fin de son papier en citant hors contexte un avocat respecté dans le domaine du droit d'auteur: «Les auteurs doivent éviter les dérives qui les amèneraient à tenter de s'approprier ce qui appartient à tous.»

Droit moral

Commençons par parler des amalgames pernicieux que nous pourrions reprocher à ce journaliste. Il semble associer le fait de créer une oeuvre d'art et de tirer une juste rémunération de son exploitation à celui de s'approprier ce qui appartient à tous, comme le font les compagnies pharmaceutiques qui brevettent des plantes et des animaux, comme si elles les avaient créés de toutes pièces, alors que ces créations de la nature appartiennent au patrimoine de l'humanité.

Il amalgame ensuite le droit à l'intimité et à sa propre image, même en public (affaire Duclos), au droit d'auteur sur une oeuvre d'art exposée publiquement. Ce n'est pas parce qu'un individu se promène dans la rue que quiconque peut s'arroger le droit de le photographier: le fait d'être en public ne signifie pas que je deviens un bien public exploitable à souhait par un photographe.

Quant à l'oeuvre d'art publique, le droit d'exploiter l'oeuvre, comme toute oeuvre artistique, demeure la propriété — intellectuelle — exclusive de son auteur ou de ses ayants-droit, à moins que ce droit n'ait été cédé à un moment ou à un autre. L'auteur exercera lui-même les différentes formes de droits que la loi lui reconnaît ou permettra à des tiers, au moyen d'une licence d'utilisation, d'exploiter son oeuvre.

En outre, l'auteur détient un droit moral sur son oeuvre car cette oeuvre est rattachée à sa personnalité. Cela signifie que le propriétaire de l'oeuvre ne peut altérer, modifier, transformer l'oeuvre à sa guise ou encore l'exposer dans un lieu qui ferait tort à la réputation de son auteur. L'oeuvre ne peut pas non plus être utilisée «en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de son auteur».

Une juste rémunération

Rappelons d'abord que le droit d'auteur et la loi qui en établit les particularités, la Loi sur le droit d'auteur (L.R., 1985, ch. C-42), ont pour but d'encourager le travail créatif et d'assurer aux auteurs, peu importe leur domaine, certains droits exclusifs en regard des utilisations qui seront faites de leurs oeuvres. Cela leur permet par conséquent d'exiger une rémunération lorsque leur travail est diffusé.

Dans le domaine des arts visuels, une étude de l'INRS, commandée en 2001 par le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV), a démontré que 84 % des artistes tiraient moins de 20 000 $ par année de leur pratique professionnelle, que le revenu moyen de ces artistes était de 11 000 $ alors que le revenu médian était de 3500 $; et on parle ici de revenu brut avant la déduction des frais liés à la pratique.

Dans un tel contexte, le fait qu'un artiste réclame le versement de ses droits d'auteur relève d'un simple geste de survie. Les artistes, qu'ils soient photographes, peintres, sculpteurs ou autres, créent des oeuvres originales, et il est juste qu'ils soient intéressés par l'exposition publique de leurs oeuvres et plus largement par l'exploitation qui en est faite, qu'elle soit de nature commerciale ou pas. Alors, le droit d'auteur va-t-il vraiment trop loin? [...]

Acquisition et exploitation: deux choses différentes

Même lorsqu'il s'agit d'une oeuvre d'art public qui «appartient à tous» parce qu'elle a été acquise avec l'argent des contribuables ou par donation d'un mécène, ce qui est de l'ordre du bien public est l'oeuvre physique elle-même. L'auteur de l'oeuvre conserve son droit d'auteur, notamment en ce qui concerne l'exposition publique de l'oeuvre et sa reproduction par voie de photographie ou par tout autre procédé.

C'est ainsi que, dans le cas de la Politique d'intégration des oeuvres d'art à l'architecture, dite «programme du 1 %», la somme qui revient à l'artiste est divisée en deux portions: l'une pour la commande proprement dite et l'autre pour le droit d'exposer l'oeuvre publiquement. En effet, depuis juin 1988, le droit d'exposition fait partie du droit d'auteur et accorde aux artistes la permission de percevoir un certain montant d'argent lors de l'exposition de leurs oeuvres lorsque ce n'est pas pour fins de vente ou de location.

On l'a dit, le droit de reproduction de l'oeuvre appartient à l'artiste, à moins que celui-ci n'ait cédé ce droit par voie de licence. Un photographe ou une entreprise, à qui la Loi sur le droit d'auteur accorde au moyen d'une exception le droit de photographier une oeuvre installée en permanence dans un lieu public, ne peuvent pas ensuite exploiter à des fins commerciales ou non cette photographie sans l'accord préalable de l'artiste. Le législateur s'assure ainsi que tout un chacun, par exemple des touristes de passage à Montréal, puisse en toute légalité photographier l'oeuvre d'art public mais qu'une utilisation subséquente de cette photo (sa publication ou son exposition publique, etc.) se fasse avec l'accord de l'auteur. [...]

L'exemple cité par le journaliste à propos de l'oeuvre de Jean-Paul Riopelle est très valide pour illustrer la position légitime des ayants-droit de l'artiste; malheureusement, ce journaliste amalgame les photos de Québécois devant les beaux paysages du Québec et celle prise devant l'oeuvre de Riopelle. Il y a ici une distinction fondamentale: un paysage appartient à tous alors que l'oeuvre qui sert de fond à la photographie, bien qu'exposée publiquement, n'est pas un simple paysage créé par la nature: un artiste de génie est passé par là, ce qui donne à cette oeuvre publique, et à l'espace qu'elle occupe, son caractère si particulier et original.

Les photographes professionnels qui trouvent compliqué d'exercer leur métier en raison des divers droits d'auteur qui s'appliquent sur les sujets artistiques qu'ils reproduisent doivent se souvenir que leurs propres revenus dépendent de la perception de leurs droits d'auteur sur leurs photographies. Après tout, exercer une profession comporte des droits et des obligations.

Un outil pour les artistes et les utilisateurs

Comme un artiste isolément peut difficilement veiller à ce que les utilisations de ses oeuvres se fassent dans le respect de ses droits et gérer de manière efficace les licences qui s'appliquent, les artistes se regroupent et confient la gestion de leurs droits d'auteur à des sociétés de gestion collective sans but lucratif comme la SODART (Société de droits d'auteur en arts visuels).

Une grille tarifaire établit des montants minimaux pour les diverses utilisations possibles des oeuvres. Ces organismes, parmi lesquels on retrouve, outre la SODART, Copibec, la SODRAC et la SOQAD, sont des outils collectifs pour assurer aux artistes des revenus décents provenant d'utilisations respectueuses de leurs créations.

Le ton de l'article de M. Baillargeon semble évoquer une grande conspiration où artistes et grands groupes industriels se seraient ligués pour exploiter tout un chacun. Il parle d'une «nouvelle pratique [qui] s'inscrit dans une logique d'extension du domaine de la lutte pour la reconnaissance des droits».

La défense et la promotion du droit d'auteur ne datent pas d'hier et, comme toute autre chose, elles évoluent avec les avancées technologiques. Embrouiller l'esprit des lecteurs du Devoir par des amalgames douteux et des juxtapositions tendancieuses ne sert pas la cause de l'information du public et contribue à répandre des préjugés au détriment des artistes. [...]

Réponse

M. Bédard,

Vous défendez le droit d'auteur mais vous confondez l'auteur du texte publié dans Le Devoir (moi, en l'occurrence) et les propos de photographes ou d'avocats rapportés dans ce texte. C'est donc vous qui pratiquez des «amalgames pernicieux» et semez «la confusion dans l'esprit du public».

À ce propos, je me permets de reprendre un extrait de l'article du 31 août, une citation de Me Normand Tamaro, spécialiste très respecté du droit d'auteur au Québec, qui travaille d'ailleurs comme conseiller juridique auprès de votre organisme: «Ce qui peut paraître comme un excès n'est peut-être que l'exercice légitime d'un droit, note-t-il. Les éditeurs scolaires réclament des droits aux commissions scolaires en faisant valoir qu'ils ne sont pas payés alors que les profs et l'électricité le sont. Est-ce excessif? [...] Si on réclame 1000 $ à une revue à fort tirage, est-ce déraisonnable? Les magazines eux-mêmes publient un avertissement dans chacun de leurs exemplaires qui interdit toute reproduction. N'est-ce pas aussi le cas pour l'artiste? N'est-ce pas aussi possible de prévoir cette dépense avec celles de l'achat de l'article et de son impression? Il faut apprendre à connaître et à respecter les droits des créateurs.»

Stéphane Baillargeon
 
 
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