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La Suisse, l'éducation et le pouvoir fédéral de dépenser

Collectif* - Professeurs de droit constitutionnel à la faculté de droit de l'Université Laval  9 juin 2006 
Dans la page Idées du Devoir du 1er juin dernier, Patrice Garant prenait prétexte de la tenue récente d'un référendum constitutionnel en Suisse pour exprimer ses vues sur le pouvoir fédéral de dépenser dans la fédération canadienne. Le geste, en lui-même, n'est qu'exercice de la liberté d'expression, laquelle autorise toutefois à porter un jugement sur sa qualité et sur sa valeur compte tenu du titre affiché par son auteur.

À propos du pouvoir fédéral de dépenser, Patrice Garant écrit d'abord que celui-ci se fonde sur une pratique vieille de 139 ans, ponctuée de textes dont les premiers se retrouvent dans la Loi constitutionnelle de 1867. Quels sont ces textes? Quelles dispositions de la loi de 1867 traitent du pouvoir fédéral de dépenser? Rien! Aucune précision n'est donnée.

Trois lignes plus haut, pourtant, il affirmait que les textes constitutionnels canadiens ne traitent pas explicitement du pouvoir fédéral de dépenser. Et en effet, aucune disposition de la Constitution n'a quelque rapport que ce soit avec le pouvoir de dépenser qu'exerce aujourd'hui le gouvernement fédéral du Canada.

M. Garant nous dit ensuite que la Cour suprême du Canada n'a jamais désavoué le pouvoir fédéral de dépenser. C'est vrai, mais ce qu'il importe vraiment de savoir, c'est qu'elle n'en a jamais non plus reconnu la constitutionnalité. La Cour suprême n'a exprimé jusqu'ici que des opinions incidentes (obiter dicta) sur le sujet, comme dans l'arrêt Auton en 2004, pour la simple raison que la question de la compatibilité de l'exercice d'un tel pouvoir avec le fédéralisme ne lui a jamais été posée. Il serait peut-être approprié, justement, que le gouvernement du Québec songe à solliciter sur le sujet un jugement explicite dont nous ne disposons toujours pas.

Enfin, car là s'achèvent ses justifications, Patrice Garant affirme que le pouvoir fédéral de dépenser est l'instrument par excellence de la redistribution de la richesse, une des raisons d'être du fédéralisme.

Il est vrai que le fédéralisme se donne parfois pour mission de favoriser l'égalité des chances entre les États fédérés. Dans le cas de la fédération canadienne, la chose est prévue à l'article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982. Mais l'instrument de ce partage de la richesse, expressément choisi, est la péréquation et aucunement le pouvoir fédéral de dépenser dans les matières de compétence provinciale. Tout au contraire, il y est même précisé que cet engagement fédéral de principe envers une plus grande égalité interprovinciale ne doit pouvoir se matérialiser que sous réserve des compétences des provinces.

De la compétence provinciale en éducation

Le texte de M. Garant vise particulièrement le cas des dépenses fédérales en éducation. Aussi s'attaque-t-il en parallèle à la définition de la compétence en éducation qu'attribue aux provinces l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il le fait en introduisant deux distinctions, l'une entre l'enseignement primaire et secondaire et l'enseignement collégial et universitaire, l'autre entre l'enseignement et la recherche. Seuls les premiers membres de ces distinguos seraient de compétence provinciale exclusive, conformément au texte de l'article 93. Les seconds seraient, au mieux, des compétences partagées entre les provinces et le fédéral.

Comme ces distinctions sont tout à fait nouvelles en droit, on se serait attendu à des justifications élaborées. Celles-ci, pourtant, se résument en la constatation que la Constitution ne traite pas explicitement des compétences en matière d'enseignement supérieur ou de recherche et que la jurisprudence relative à l'article 93 a surtout porté sur l'enseignement primaire et secondaire.

Est-ce à dire que la santé pourrait être dans son ensemble une compétence partagée pour la seule raison que la Constitution n'en traite pas explicitement? Est-ce à dire que la compétence sur les grandes villes serait une compétence partagée si la jurisprudence relative à la compétence provinciale sur les institutions municipales portait surtout sur les petites municipalités?

De la Suisse et autres lieux de référence

La difficulté avec les propos de Patrice Garant tient au fait qu'ils ne s'appuient sur aucune donnée historique, juridique ou politique sérieuse relative à ce qu'est le fédéralisme. Et ce problème se trouve aggravé parce qu'il énonce ces propos à titre de «professeur émérite à l'université Laval», ce qui, dans ce cas, signifie qu'il le fait en tant qu'éminent publiciste de la faculté de droit. M. Garant est évidemment libre d'exprimer sa satisfaction de voir le pouvoir fédéral envahir massivement le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire, comme il le fait en conclusion de son texte. Mais à la condition, peut-être, de ne pas donner artificiellement à sa conviction unitariste des apparences de fondements constitutionnels.

Et encore eût-il été souhaitable, de ce point de vue, de le voir expliquer un peu pourquoi ce pouvoir fédéral de dépenser, qui selon tous ou presque pervertit tant le fédéralisme canadien en général, devrait être considéré comme une bonne chose pour la nation québécoise en particulier, surtout en cette matière culturelle par excellence qu'est l'éducation. Qu'il le fasse mieux, en tout cas, que par une arbitraire comparaison avec la Suisse. Un rapprochement avec la Belgique, par exemple, où le pouvoir fédéral de dépenser n'existe pas, aurait en effet pu le conduire vers une conclusion différente.

Qu'il le fasse mieux, également, qu'en raillant les inquiétudes fort sérieusement documentées exprimées par les grands universitaires que sont le philosophe Michel Seymour et le sociologue Guy Rocher.

***

* Eugénie Brouillet

Henri Brun

Nicole Duplé

Ghislain Otis

Guy Tremblay
 
 
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