Modifications visant les consommateurs
Propositions de consommateur: Le montant maximal des dettes admissible dans le cadre des propositions de consommateur passe de 75 000 $ à 250 000 $, en excluant les dettes qui sont garanties par la résidence principale du consommateur. Cette modification élargit l'accès des particuliers à cette procédure simplifiée et devrait favoriser et faciliter l'établissement d'ententes formelles entre les consommateurs et leurs créanciers. Au bout du compte, un pourcentage plus élevé des dettes sera remboursé.
Libération des débiteurs lors d'une première faillite: Lors d'une première faillite, les débiteurs n'ayant pas de revenu excédentaire demeurent admissibles à une libération d'office neuf mois après la faillite, comme par le passé. Toutefois, en vertu des modifications législatives, les débiteurs bénéficiant d'un revenu excédentaire ne sont admissibles à la libération d'office qu'après avoir versé une partie de leur revenu excédentaire à l'actif de la faillite pendant 21 mois.
Libération des débiteurs lors d'une deuxième faillite: Dans le cas d'une deuxième faillite, les débiteurs n'ayant pas de revenu excédentaire sont admissibles à une libération d'office 24 mois après la date de la faillite. Les débiteurs ayant un revenu excédentaire ne sont admissibles à la libération d'office qu'après avoir versé une partie de leur revenu excédentaire à l'actif de la faillite pendant 36 mois.
Renseignements complémentaires sur le revenu excédentaire: Les modifications aux dispositions sur la libération des faillis visent à assurer le remboursement d'un plus grand pourcentage des dettes aux créanciers lorsque le particulier en faillite a un revenu excédentaire. Le montant du revenu excédentaire est calculé selon les modalités de l'instruction sur le revenu excédentaire donnée par le surintendant des faillites. Cette instruction vise à aider les syndics de faillite à déterminer de façon équitable et uniforme la part du revenu du failli qui devrait être versée à l'actif de la faillite. En vertu de cette instruction, si un failli a un revenu excédentaire mensuel de 200 $ ou plus, il sera tenu de rembourser la moitié de cette somme à l'actif.
Renseignements complémentaires sur la libération du failli: La libération dispense le débiteur de son obligation légale de rembourser les dettes qu'il avait contractées au moment de déclarer faillite. Certains types de dettes sont toutefois exclues, notamment les versements pour le soutien de conjoint ou d'enfants, certains prêts aux étudiants, une amende ou des pénalités imposées par le tribunal, ou une dette découlant d'une activité frauduleuse.
Libération des faillis ayant une dette fiscale élevée: Lorsqu'un débiteur consommateur doit plus de 200 000 $ au fisc au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers et que sa dette fiscale représente 75 % ou plus de ses dettes non garanties, le failli ne sera pas admissible à une libération d'office. Le tribunal pourra suspendre ou refuser la libération, ou imposer des conditions, par exemple le remboursement partiel des dettes sur une période précise.
Séances de consultation obligatoires: Les débiteurs qui déposent une proposition de consommateur seront tenus de suivre des séances de consultation afin de mener à bien leur proposition et d'obtenir un certificat d'exécution intégrale de la proposition de consommateur. Les débiteurs qui ont déposé une procédure de faillite et qui ont refusé de participer aux séances de consultation obligatoires ne seront pas admissibles à la libération d'office.
Créanciers: Une fois le syndic libéré, les créanciers peuvent prendre des mesures pour réaliser leur garantie contre les biens d'un failli si ce dernier n'a pas obtenu sa libération.
Source: Bureau du surintendant des faillites Canada
Libération des débiteurs lors d'une première faillite: Lors d'une première faillite, les débiteurs n'ayant pas de revenu excédentaire demeurent admissibles à une libération d'office neuf mois après la faillite, comme par le passé. Toutefois, en vertu des modifications législatives, les débiteurs bénéficiant d'un revenu excédentaire ne sont admissibles à la libération d'office qu'après avoir versé une partie de leur revenu excédentaire à l'actif de la faillite pendant 21 mois.
Libération des débiteurs lors d'une deuxième faillite: Dans le cas d'une deuxième faillite, les débiteurs n'ayant pas de revenu excédentaire sont admissibles à une libération d'office 24 mois après la date de la faillite. Les débiteurs ayant un revenu excédentaire ne sont admissibles à la libération d'office qu'après avoir versé une partie de leur revenu excédentaire à l'actif de la faillite pendant 36 mois.
Renseignements complémentaires sur le revenu excédentaire: Les modifications aux dispositions sur la libération des faillis visent à assurer le remboursement d'un plus grand pourcentage des dettes aux créanciers lorsque le particulier en faillite a un revenu excédentaire. Le montant du revenu excédentaire est calculé selon les modalités de l'instruction sur le revenu excédentaire donnée par le surintendant des faillites. Cette instruction vise à aider les syndics de faillite à déterminer de façon équitable et uniforme la part du revenu du failli qui devrait être versée à l'actif de la faillite. En vertu de cette instruction, si un failli a un revenu excédentaire mensuel de 200 $ ou plus, il sera tenu de rembourser la moitié de cette somme à l'actif.
Renseignements complémentaires sur la libération du failli: La libération dispense le débiteur de son obligation légale de rembourser les dettes qu'il avait contractées au moment de déclarer faillite. Certains types de dettes sont toutefois exclues, notamment les versements pour le soutien de conjoint ou d'enfants, certains prêts aux étudiants, une amende ou des pénalités imposées par le tribunal, ou une dette découlant d'une activité frauduleuse.
Libération des faillis ayant une dette fiscale élevée: Lorsqu'un débiteur consommateur doit plus de 200 000 $ au fisc au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers et que sa dette fiscale représente 75 % ou plus de ses dettes non garanties, le failli ne sera pas admissible à une libération d'office. Le tribunal pourra suspendre ou refuser la libération, ou imposer des conditions, par exemple le remboursement partiel des dettes sur une période précise.
Séances de consultation obligatoires: Les débiteurs qui déposent une proposition de consommateur seront tenus de suivre des séances de consultation afin de mener à bien leur proposition et d'obtenir un certificat d'exécution intégrale de la proposition de consommateur. Les débiteurs qui ont déposé une procédure de faillite et qui ont refusé de participer aux séances de consultation obligatoires ne seront pas admissibles à la libération d'office.
Créanciers: Une fois le syndic libéré, les créanciers peuvent prendre des mesures pour réaliser leur garantie contre les biens d'un failli si ce dernier n'a pas obtenu sa libération.
Source: Bureau du surintendant des faillites Canada
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