Syndicalisation - Wal-Mart essuie un revers à Jonquière
Wal-Mart va demander à la Cour supérieure du Québec de se prononcer sur une nouvelle décision selon laquelle la compagnie a commis un geste illégal lors du licenciement de ses 190 employés de Jonquière, au début de 2005, car elle n'avait pas fourni d'explications suffisantes pour justifier la fermeture du magasin.
La décision de l'arbitre Jean-Guy Ménard, rendue vendredi mais éventée hier seulement, vient s'ajouter à une montagne de procédures qui ont été intentées au fil des ans et dont l'une est présentement devant la Cour suprême du Canada.
Saisi d'un grief de la section locale 503 des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC-FTQ), l'arbitre devait se prononcer sur l'article 59 du Code du travail au sujet du maintien des conditions de travail là où des travailleurs viennent d'obtenir une accréditation syndicale.
L'article stipule qu'à compter de la syndicalisation d'un lieu de travail, et en l'absence d'une grève ou d'un lock-out, «un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés» sans l'autorisation du syndicat.
«À partir du dépôt d'une requête en accréditation, l'employeur ne disposait pas de toutes les discrétions et il n'était pas à l'abri de tout contrôle du moment qu'il s'agissait d'une question de gestion de ses affaires, a écrit M. Ménard. Il avait toujours le pouvoir de gérer les activités de son magasin, mais il était exposé à expliquer des décisions comme des mises à pied, qui constituent des modifications de conditions de travail des salariés.»
L'arbitre admet que les lois — notamment l'article 17 du Code du travail — et la jurisprudence permettent tout à fait à une entreprise de cesser ses activités. Mais compte tenu de la nature précise du grief syndical, c'est-à-dire son argumentation basée sur l'article 59, il en est venu à la conclusion qu'il «n'était pas suffisant de dire qu'il s'agissait d'une "décision d'affaires" dont [Wal-Mart] avait l'exclusivité».
Bizarre, estime Wal-Mart
«C'est une décision inhabituelle», a dit le porte-parole de Wal-Mart Canada, Andrew Pelletier. «La décision confirme qu'on avait le droit de fermer le magasin, et on trouve déraisonnable de se faire dire qu'il y a eu des pratiques injustes. Nous allons porter la cause en appel en Cour supérieure. La décision nous semble contenir une contradiction interne.»
M. Pelletier soutient depuis des années que le magasin de Jonquière a fermé pour des raisons d'affaires, principalement parce qu'il «ne faisait pas d'argent».
Le syndicat conteste cette version des faits. Dans sa décision, l'arbitre a inclus l'interrogatoire d'un employé, Gaétan Plourde, selon lequel la direction du magasin était convaincue que le magasin ferait des profits en 2004 et que les employés allaient recevoir une prime de fin d'année.
La décision de M. Ménard se termine sur la mention d'un redressement possible «advenant que les parties ne réussissent pas à en convenir».
L'avocat des TUAC, Me Claude Leblanc, et le syndicat ont indiqué hier qu'ils «étudient présentement les règlements possibles pour chacun des salariés visés par les actes illégaux de Wal-Mart». Compte tenu de l'appel envisagé par Wal-Mart et de la lenteur de l'appareil judiciaire, cette éventualité n'aura vraisemblablement pas lieu dans un futur rapproché.
Cour suprême
M. Plourde est d'ailleurs l'appelant dans la cause qui oppose les TUAC à Wal-Mart devant la Cour suprême. Les juges doivent se pencher sur l'article 17 du Code du travail et sur le fardeau de la preuve, qui incombe à une entreprise lorsque celle-ci effectue des licenciements pour ce que le Code appelle une «autre cause juste et suffisante».
Parmi les question qui alimentent la réflexion des juges de la Cour suprême figurent celles-ci: «Un employeur peut-il fermer son entreprise ou une partie de celle-ci pour des motifs clairement antisyndicaux sans conséquence pour lui malgré l'atteinte à la liberté d'association des salariés concernés? L'employeur a-t-il fermé totalement ou partiellement son entreprise en contravention à la liberté d'association? La Commission des relations du travail a-t-elle le pouvoir d'accorder les réparations requises en cas de violation à la liberté d'association?»
Les représentations ont eu lieu en janvier. Les avocats des parties ignorent la date prévue de la décision.
La décision de l'arbitre Jean-Guy Ménard, rendue vendredi mais éventée hier seulement, vient s'ajouter à une montagne de procédures qui ont été intentées au fil des ans et dont l'une est présentement devant la Cour suprême du Canada.
Saisi d'un grief de la section locale 503 des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC-FTQ), l'arbitre devait se prononcer sur l'article 59 du Code du travail au sujet du maintien des conditions de travail là où des travailleurs viennent d'obtenir une accréditation syndicale.
L'article stipule qu'à compter de la syndicalisation d'un lieu de travail, et en l'absence d'une grève ou d'un lock-out, «un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés» sans l'autorisation du syndicat.
«À partir du dépôt d'une requête en accréditation, l'employeur ne disposait pas de toutes les discrétions et il n'était pas à l'abri de tout contrôle du moment qu'il s'agissait d'une question de gestion de ses affaires, a écrit M. Ménard. Il avait toujours le pouvoir de gérer les activités de son magasin, mais il était exposé à expliquer des décisions comme des mises à pied, qui constituent des modifications de conditions de travail des salariés.»
L'arbitre admet que les lois — notamment l'article 17 du Code du travail — et la jurisprudence permettent tout à fait à une entreprise de cesser ses activités. Mais compte tenu de la nature précise du grief syndical, c'est-à-dire son argumentation basée sur l'article 59, il en est venu à la conclusion qu'il «n'était pas suffisant de dire qu'il s'agissait d'une "décision d'affaires" dont [Wal-Mart] avait l'exclusivité».
Bizarre, estime Wal-Mart
«C'est une décision inhabituelle», a dit le porte-parole de Wal-Mart Canada, Andrew Pelletier. «La décision confirme qu'on avait le droit de fermer le magasin, et on trouve déraisonnable de se faire dire qu'il y a eu des pratiques injustes. Nous allons porter la cause en appel en Cour supérieure. La décision nous semble contenir une contradiction interne.»
M. Pelletier soutient depuis des années que le magasin de Jonquière a fermé pour des raisons d'affaires, principalement parce qu'il «ne faisait pas d'argent».
Le syndicat conteste cette version des faits. Dans sa décision, l'arbitre a inclus l'interrogatoire d'un employé, Gaétan Plourde, selon lequel la direction du magasin était convaincue que le magasin ferait des profits en 2004 et que les employés allaient recevoir une prime de fin d'année.
La décision de M. Ménard se termine sur la mention d'un redressement possible «advenant que les parties ne réussissent pas à en convenir».
L'avocat des TUAC, Me Claude Leblanc, et le syndicat ont indiqué hier qu'ils «étudient présentement les règlements possibles pour chacun des salariés visés par les actes illégaux de Wal-Mart». Compte tenu de l'appel envisagé par Wal-Mart et de la lenteur de l'appareil judiciaire, cette éventualité n'aura vraisemblablement pas lieu dans un futur rapproché.
Cour suprême
M. Plourde est d'ailleurs l'appelant dans la cause qui oppose les TUAC à Wal-Mart devant la Cour suprême. Les juges doivent se pencher sur l'article 17 du Code du travail et sur le fardeau de la preuve, qui incombe à une entreprise lorsque celle-ci effectue des licenciements pour ce que le Code appelle une «autre cause juste et suffisante».
Parmi les question qui alimentent la réflexion des juges de la Cour suprême figurent celles-ci: «Un employeur peut-il fermer son entreprise ou une partie de celle-ci pour des motifs clairement antisyndicaux sans conséquence pour lui malgré l'atteinte à la liberté d'association des salariés concernés? L'employeur a-t-il fermé totalement ou partiellement son entreprise en contravention à la liberté d'association? La Commission des relations du travail a-t-elle le pouvoir d'accorder les réparations requises en cas de violation à la liberté d'association?»
Les représentations ont eu lieu en janvier. Les avocats des parties ignorent la date prévue de la décision.
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