Opinion
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents - La bonne mesure au bon moment
Mots clés : système de justice pénale, Adolescent, Justice, Québec (province)
Le texte de Me René Binet publié dans Le Devoir du 24 juillet 2008, intitulé «Détournement de philosophie par la DPJ», dénote l'absence d'une analyse rigoureuse et constructive de l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). Il nous apparaît essentiel de rectifier, pour le public lecteur, certains des propos énoncés. Mentionnons que les directeurs de la protection de la jeunesse (DPJ) sont aussi les directeurs provinciaux (DP), en vertu de la LSJPA.
C'est pourquoi, à l'aube de changements législatifs annoncés, les DP demandent au gouvernement fédéral de maintenir un système de justice pénale distinct pour les jeunes de 12 à 18 ans, puisque l'adolescent en développement a des besoins différents de ceux de l'adulte et que l'intervention doit donc être appropriée.
Mesures de rechange
Les DP constatent de façon positive que la LSJPA a permis au Québec de maintenir son programme de sanctions extrajudiciaires, assurant une intervention adéquate auprès d'adolescents qui commettent des délits mais ne présentent pas de réel problème de délinquance.
Ce type de mesures doit être préservé puisqu'il permet que certains adolescents, plutôt que de faire l'objet d'accusations criminelles, soient orientés vers des mesures de rechange qui favorisent la réparation envers la victime. Tout en permettant une intervention rapide et adaptée à la situation du jeune, ce programme permet d'éviter le processus judiciaire, avec ce qu'il comporte de conséquences pour le jeune, sa famille et les victimes. L'article de Me Binet ne fait aucunement mention de ces dispositions prévues à la LSJPA.
Critères révisés
Les DP ont aussi présenté les limites relatives aux critères introduits dans la LSJPA relatifs à la détermination de la peine et ceux permettant au tribunal d'imposer une peine comportant de la garde. Ainsi, certains adolescents poursuivent leur trajectoire délinquante, récidivent et, souvent trop tard, une intervention en vertu de la LSJPA est à nouveau nécessaire.
Le principe actuel de détermination de la peine met davantage l'accent sur la nature du délit et ne permet pas suffisamment de tenir compte des caractéristiques de l'adolescent et des risques de récidive qu'il peut présenter. Les DP ont toujours affirmé que le placement sous garde est une mesure de dernier recours en l'absence d'autres mesures pouvant assurer la protection de la société et prévenir la récidive. Ils ont aussi toujours préconisé que le placement sous garde soit constitué de programmes de réadaptation et de réinsertion.
L'objectif n'est donc pas l'augmentation du nombre de jeunes mis sous garde mais la révision des critères permettant que l'on y recoure avec plus de discernement afin d'offrir «la bonne mesure au bon moment».
Adolescent responsable
Me Binet omet d'ailleurs de mentionner que le taux de placement sous garde des adolescents démontre que le Québec a recours à cette mesure deux fois moins souvent que la majorité des autres provinces canadiennes.
Manifestement, le texte de Me Binet ne fait pas état des buts et objectifs distincts de la LPJ et de la LSJPA. Ses propos laissent même supposer que des raisons administratives justifieraient l'utilisation d'une législation pour en contourner une autre, ce qui nous amène à nous questionner grandement.
L'objectif de la LSJPA est de responsabiliser l'adolescent face à ses comportements délictueux et de protéger la société tout en favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale de l'adolescent.
Nature des difficultés
L'objectif de la LPJ est tout autre et vise la protection des enfants et des adolescents dont la sécurité ou le développement est compromis, et ce, dans des situations précises définies par le législateur.
Il importe de distinguer les troubles de comportement et la délinquance. Dans le cas de troubles de comportement, la LPJ vise à protéger l'adolescent contre lui-même ou son entourage des comportements à risque qu'il peut présenter. Il ne s'agit pas de punir les manifestations des troubles de comportement mais de déterminer si la nature des difficultés se traduit par des comportements délictueux. L'évaluation de chacun des jeunes et l'utilisation d'outils reconnus permet de préciser si l'engagement est délinquant ou non et sert de base aux recommandations.
Plusieurs adolescents font l'objet d'une intervention en vertu de ces deux lois. Il est toutefois erroné de prétendre que ces deux lois sont interchangeables.
Règles ignorées
Enfin, Me Binet invoque le financement fédéral pour justifier le choix du régime pour intervenir auprès des adolescents. Émettre une telle hypothèse tient davantage au fait de l'ignorance de Me Binet des règles régissant les transferts de fonds fédéraux.
À l'aube d'éventuels changements législatifs à la LSJPA, les DP réitèrent les principes et les valeurs du modèle québécois et l'expertise unique et reconnue qui a été développée en matière de réadaptation des adolescents contrevenants. La difficulté d'application de la loi ne réside pas dans le durcissement de la réponse judiciaire.
L'investissement doit davantage porter, entre autres, sur la concertation des partenaires, le développement de mesures concrètes pour diminuer la pauvreté, la mise en place de programmes d'intégration à l'emploi et de réinsertion sociale.

