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En droit civil québécois
Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer." Cette règle est inscrite au code depuis 1989 et est liée à l'article 1 de la charte québécoise des droits adoptée en 1975.
L'article 13 du code, en vigueur depuis 1994, s'oppose à ce qu'il est convenu d'appeler l'acharnement thérapeutique en exigeant le consentement, même si la vie de la personne est en danger, dès lors que "les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne."
