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Au Canada, M. François Rivet la définission est dans la loi contrairement à l'avortement
C. Le droit canadien
1. Le Code criminel et l'euthanasie
Un certain nombre de dispositions du Code criminel ont une incidence sur l'euthanasie et l'interruption de traitement.
L'article 14 du Code prévoit que :
Nul n'a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n'atteint pas la responsabilité pénale d'une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.
Dans le contexte médical, un médecin qui, à la demande d'un patient, injecterait à celui-ci une substance délétère serait criminellement responsable du décès du patient.
L'article 45 a une incidence sur le droit de refuser un traitement. Il stipule que :
Toute personne est à l'abri de responsabilité pénale lorsqu'elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :
l'opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;
il est raisonnable de pratiquer l'opération, étant donné l'état de santé de la personne au moment de l'opération et toutes les autres circonstances de l'espèce.
Une fois qu'il a commencé le traitement médical, le médecin est tenu de pratiquer la thérapie, dont l'interruption pourrait provoquer la mort, avec des soins, une habileté et des connaissances raisonnables. Cette obligation est clairement énoncée à l'article 217 du Code criminel, qui stipule que :
Quiconque entreprend d'accomplir un acte est légalement tenu de l'accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger.
D'autres dispositions du Code criminel peuvent également entrer en jeu, selon les circonstances, notamment l'article 215 (Devoir de fournir les choses nécessaires à l'existence), l'article 216 (Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses), l'article 219 (Négligence criminelle), l'article 220 (Le fait de causer la mort par négligence criminelle), l'article 221 (Causer des lésions corporelles par négligence criminelle), l'article 222 (Homicide), l'article 229 (Meurtre), l'article 231 (Classification [des meurtres]), l'article 234 (Homicide involontaire coupable), l'article 245 (Fait d'administrer une substance délétère) et les diverses dispositions touchant les voies de fait et les lésions corporelles.
En théorie, on s'attendrait à ce qu'un cas d'euthanasie soit traité comme une affaire de meurtre au premier degré, puisque l'intention est de causer la mort, ce qui correspond à la définition du meurtre, et que l'acte est la plupart du temps commis avec préméditation et de propos délibéré, ce qui correspond à la définition de meurtre au premier degré. Cependant, les accusations portées en matière d'euthanasie ont souvent varié en fonction d'autres critères : le fait que l'intention première était de soulager la souffrance, l'attitude imprévisible des jurés et la difficulté, sur le plan technique, de prouver la cause exacte de la mort chez une personne qui, de toute façon, approchait de la fin de sa vie et prenait des quantités considérables d'analgésiques. Les accusations au Canada couvrent donc toute la gamme, depuis le fait d'administrer une substance délétère jusqu'au meurtre, en passant par l'homicide involontaire coupable.
2. L'aide au suicide
En vertu de l'article 241 du Code criminel, est coupable d'un acte criminel quiconque conseille à une personne de se donner la mort ou aide quelqu'un à se donner la mort, bien que le suicide en lui-même ne soit plus un acte criminel. La validité de l'article 241 a été contestée, en 1992, au titre de la Charte canadienne des droits et libertés dans l'affaire de Sue Rodriguez, une femme souffrant de sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Lou Gehrig. Mme Rodriguez a tenté de faire abroger cet article, pour le motif qu'il empêche un malade en phase terminale de réaliser son suicide avec l'aide d'un médecin. Elle a prétendu que son droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » qui, à son avis, comprend le droit relatif au contrôle de la méthode, du moment et des circonstances de la mort, lui était refusé par l'article 241.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a décidé que l'article 241 ne prive pas Mme Rodriguez de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et qu'il n'amoindrit pas non plus sa liberté de choix ni ne modifie sa capacité de prendre des décisions fondamentales à propos de sa vie. De l'avis de la cour, c'est la nature de sa maladie, et non le système juridique ou l'État, qui enlève à Mme Rodriguez la capacité de réaliser ce qu'elle désire. La cour a également conclu que l'article 241 n'établit pas de discrimination contre les personnes pour les motifs d'incapacité physique.
Il en a été appelé de cette décision à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, qui, en mars 1993, a rejeté l'appel par un vote de deux contre un. De l'avis des deux juges qui ont rejeté l'appel, cette affaire relève davantage du Parlement que des tribunaux. En déterminant si l'article 241 du Code criminel va ou non à l'encontre de l'article 7 de la Charte, le juge Hollinrake a soutenu que, bien qu'il soit possible que cet article prive Mme Rodriguez de son droit à la sécurité de sa personne en vertu de l'article 7 de la Charte, il n'est pas contraire aux principes de la justice fondamentale d'interdire l'aide médicale au suicide.
Le juge en chef de la Cour aurait, pour sa part, admis la requête en appel. Il a conclu que l'article 241 était contraire aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne dont Mme Rodriguez jouit en vertu de l'article 7 et indiqué que « toute disposition qui impose une période indéterminée de souffrance physique et psychologique indue à une personne dont la fin est proche ne peut de toute manière être conforme à aucun principe de justice fondamentale ».
Mme Rodriguez en a appelé de cette décision devant la Cour suprême du Canada, qui a rejeté l'appel dans une décision à cinq contre quatre. Mme Rodriguez avait soutenu devant la Cour que l'alinéa 241b) du Code criminel, qui interdit à quiconque d'aider ou d'encourager quelqu'un à se donner la mort, violait les articles 7, 12 et 15 de la Charte.
La Cour a statué, à la majorité, que, bien que l'alinéa 241b) prive Sue Rodriguez du droit à la sécurité de sa personne que lui garantit l'article 7 de la Charte, cette privation est justifiée parce qu'elle est conforme aux principes de justice fondamentale. S'exprimant au nom de la majorité, le juge Sopinka a déclaré que le respect de la vie est un principe fondamental au sujet duquel il y a un consensus important au Canada. L'interdiction de l'aide au suicide reflète ce consensus et vise à protéger les personnes vulnérables qui pourraient être incitées à se donner la mort. À son avis, permettre l'aide au suicide porterait atteinte au principe du caractère sacré de la vie et donnerait à penser que l'État sanctionne le suicide. De plus, les craintes d'abus possibles et la difficulté que pose la formulation de garanties destinées à prévenir les abus font qu'il est nécessaire d'interdire l'aide au suicide.
La majorité a également rejeté l'argument selon lequel l'alinéa 241b) infligeait à Mme Rodriguez un traitement cruel et inusité au sens de l'article 12 de la Charte.
Le juge Sopinka a admis que les droits à l'égalité de Mme Rodriguez, garantis par le paragraphe 15(1) de la Charte, avaient été violés, mais il a ajouté que cette violation était justifiée au sens de l'article premier de la Charte. Il a fait remarquer que l'alinéa 241b) a pour objet de protéger les personnes vulnérables contre le contrôle d'autrui sur leur vie. L'introduction d'une exception à l'interdiction de l'aide au suicide pour certains groupes ou certaines personnes créerait une inégalité et confirmerait l'argument selon lequel un tel geste ouvrirait la voie à la pratique généralisée de l'euthanasie (l'argument « du doigt dans l'engrenage »). À son avis, l'élaboration de garanties destinées à prévenir les abus a donné des résultats insatisfaisants et n'a pas contribué à dissiper les craintes d'abus possibles. Même si une exception était introduite pour aider les malades en phase terminale, rien ne garantirait que l'aide au suicide serait limitée aux personnes qui souhaitent sincèrement mourir.
Dans son opinion dissidente, la juge McLachlin a soutenu que l'alinéa 241b) viole l'article 7 de la Charte. Elle a conclu qu'il serait contraire aux principes de justice fondamentale de priver Sue Rodriguez d'un choix qui est accordé aux personnes non handicapées pour la seule raison que d'autres pourraient être victimes d'abus. À son avis, on se sert de Sue Rodriguez comme « bouc émissaire » pour protéger les personnes qui pourraient être persuadées, à tort, de se donner la mort.
Le juge en chef Lamer a fondé son opinion dissidente sur le paragraphe 15(1) de la Charte. Il a soutenu que l'alinéa 241b) crée une inégalité du fait qu'il empêche les personnes physiquement incapables de mettre fin à leur vie sans aide, de choisir le suicide sans contrevenir à la loi; celles qui sont capables de mettre un terme à leurs jours sans aide, toutefois, peuvent le faire en toute impunité. Même s'il a dit craindre que la décriminalisation de l'aide au suicide accentue le risque que les handicapés physiques soient manipulés par d'autres personnes, il a affirmé que de telles conjectures ainsi que l'argument du « doigt dans l'engrenage » ne justifiaient pas l'imposition d'une restriction à ceux qui ne sont pas vulnérables et qui consentent librement à se donner la mort.
Le juge Cory, a appuyé, dans son opinion dissidente, le redressement proposé par le juge en chef Lamer, tant pour les motifs avancés par le juge en chef lui-même que pour ceux qu'a invoqués la juge McLachlin. Il a affirmé que le droit de mourir avec dignité devrait être protégé par l'article 7 de la Charte et que les malades en phase terminale devraient pouvoir obtenir de l'aide pour mettre fin à leur vie.
