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Le Traité de Paris INVALIDE!!!
VIVE LE PEUPLE QUÉBÉCOIS CANADIEN FRANÇAIS LIBRE!!!
Lisez bien:
Du droit à la nationalité française
EN DROIT FRANÇAIS, LES QUÉBÉCOIS ET CANADIENS
« ORIGINAIRES FRANÇOIS » SONT TOUJOURS... FRANÇAIS !
En 1868, le professeur Johann Gaspar Bluntschli, dans son projet de Droit international codifié, a, quant à lui, synthétisé la règle sous l'article 286 :
Pour qu'une cession de territoire soit valable, il faut d'abord qu'elle soit déclarée telle par les habitants du territoire cédé
qui sont en possession de leurs droits politiques. Cette reconnaissance ne peut, dans quelques circonstances que ce
soit, être passée sous silence ni supprimée, car les populations ne sont une chose sans droits et sans volonté dont on puisse
transmettre la propriété au premier venu. (12)
Le professeur Bluntschli a, à sa façon, lumineusement exprimé que, de la réification civique ou politique des êtres humains, que le résultat soit atteint par la force, la violence ou la menace, ne pouvait naître nul droit, et qu'il était sans importance que le tyran ou l'usurpateur concerné fut empereur d'Allemagne ou roi de Grande-Bretagne.
À la lumière d'une loi fondamentale à la fois si certaine et précise, comment donc interpréter cette partie de l'article IV du traité de Paris, du 10 février 1763, conclu entre Sa Majesté britannique et Sa Majesté Très-Chrétienne du royaume de France :
De plus, S.M. Très-Chrétienne céde & garantit à Sa Majesté britannique, en toute propriété, le Canada [...] & généralement tout ce qui dépend desdits pays, terres, îles et côtes, avec souveraineté, propriété, possession & tous droits [...] que le Roi Très-Chrétien & la Couronne de France ont eus jusqu'à présent sur lesdits pays, îles, terres, lieux, côtes & leurs habitants. (13)
Il appert, à l'évidence même, que Sa Majesté Très-Chrétienne savait fort bien qu'elle ne détenait aucune compétence légale pour céder ses propres sujets comme s'ils avaient été des choses ou du bétail. Pour sa part, Sa Majesté britannique, dont les ancêtres avaient connu dès la guerre de Cent Ans les lois fondamentales du royaume de France, savait d'expérience que son vis-à-vis français était inhabile en droit à céder légalement ses propres sujets sans obtenir au préalable leur consentement.
Les deux souverains étaient, sans nul doute, conscients qu'ils contrevenaient à une loi fondamentale et intangible du royaume de France ainsi qu'à l'ordre public international, en transigeant, tels des esclavagistes, sur la propriété d'êtres humains.
Ces seuls motifs suffisent à priver l'article IV du traité de Paris de toute valeur juridique et à le laisser sans effet quant à la dite transmission de la propriété des Canadiens à Sa Majesté britannique.
Et, conséquemment, la conclusion et la ratification du traité de Paris n'ont jamais privé les Canadiens de leur statut de sujets français ni de leur droit de naissance d'aller habiter en France, tels de vrais regnicoles et originaires françois, sans être tenus de prendre aucunes lettres de déclaration ni de naturalité. Et, qui plus est, l'article IV du traité de Paris est sans aucune valeur juridique et inopposable aux descendants des Canadiens pour un autre motif relevant spécifiquement du droit public français.
http://www.voxlatina.com/vox_dsp2.php3?art=1974
